Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 15 mai 2025, n° 24/06415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 septembre 2024, N° R24/00691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06415 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIDA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Septembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° R 24/00691
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Clara GANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138
INTIMÉE :
S.A. NATIXIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0044 et par Me Agathe LEMAIRE, avocat plaidant, isncrit au barreau de PARIS, toque : P0261
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
[E] LEGRIS, président
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [Z] a été engagé le 13 février 1984 par la Banque française de commerce extérieur (désormais Natixis – ci-après 'la société') par contrat oral en qualité d’employé coefficient 320, puis suite à stage à compter du 13 mai 1984, il a été titularisé le 1er février 1985 coefficient 345 (ancienne classification), puis, à égalité de classification (nouvelle grille), en classe F en mars 1998.
En mars 2006, M. [Z] est affecté sur des fonctions de gestionnaire des risques, niveau G.
Depuis 1991, M. [Z] occupe différents mandats syndicaux (élu CE puis CSE, CCE, délégué syndical de site, délégué syndical national, etc…).
Par jugement du 07 février 2014, la société Natixis a été condamnée pour discrimination syndicale à l’encontre de M. [Z] qui sera repositionné au niveau H, position cadre, avec effet au 1er janvier 2011.
Par avenant du 26 juin 2014, M. [Z] est placé en forfait jour.
Le 11 juin 2024, M. [Z] a saisi la section des référés du conseil de prud’hommes de Paris, estimant subir, en raison de ses activités syndicales, un traitement discriminatoire qui prend notamment la forme d’un blocage de carrière en termes d’avancement et d’atteinte à l’évolution professionnelle, promotionnelle et de rémunération. Il a notamment demandé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une communication de pièces.
Le 25 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
— Dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de M. [E] [Z] ;
— Dit n’y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle ;
— Condamné M. [E] [Z] aux entiers dépens.
Le 24 octobre 2024, M. [Z] a relevé appel à cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 17 mars 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de M. [E] [Z],
— Condamné M. [E] [Z] aux entiers dépens.
— Réformer l’ordonnance et, statuant à nouveau :
— Ordonner à Natixis la production des éléments suivants :
— La liste nominative de tous les salariés embauchés de 1981 à 1987 (+/- 3 ans) par la société Banque Française du Commerce Extérieur (BFCE devenue Natixis) sur un poste d’employé de banque aux Services centraux, aux coefficients base 320 et base 345,
Ainsi que pour chacun d’entre eux les informations suivantes :
— La date de naissance et le genre ;
— La date d’embauche (et de départ le cas échéant) ;
— Le niveau et l’intitulé du diplôme à l’embauche, le niveau d’expérience à l’embauche ainsi que les formations qualifiantes obtenues durant la carrière professionnelle ;
— La classification à l’embauche ;
— Les dates de promotions et de passage de niveau de classification ;
— Les éventuels mandats syndicaux passés et actuels ;
— Leur rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire de base, bonus / variable, primes, indemnités de toute nature, etc…) ;
Depuis l’embauche jusqu’à ce jour, et les bulletins de paie de décembre de chaque année depuis 2014 et du dernier mois (ou du dernier mois avant le départ de l’entreprise), et à titre subsidiaire le contrat de travail initial et les bulletins de paie de décembre des cinq dernières années ou des cinq années avant le départ de l’entreprise, en biffant les mentions suivantes : l’adresse postale, le taux d’imposition fiscale, la domiciliation bancaire, la mention de saisies sur rémunération ou d’arrêts de travail.
Le tout sous astreinte de 150 ' par jour de retard dans le délai d’un mois suivant notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ordonnée.
' Condamner Natixis à la somme de 3 600 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouter Natixis de l’intégralité de ses prétentions, y compris de sa demande au titre de l’infirmation du jugement sur sa demande reconventionnelle et de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en appel ;
' Condamner Natixis aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 20 mars 2025, la Société demande à la cour de :
— Constater l’absence d’existence d’un motif légitime de nature à faire droit à la demande de M. [Z]
En conséquence :
— Confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de M. [E] [Z]
— Confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné M. [E] [Z] aux entiers dépens
— Infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société Natixis
— Condamner M. [Z] à verser à la société Natixis la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de M. [Z] :
M. [Z] fait valoir que, dans le cadre d’une discrimination fondée sur une activité syndicale, la formation des référés saisie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile peut ordonner la communication des pièces nécessaires pour en justifier.
Il soutient que depuis 2011 et ce, suite au jugement de 07 février 2014, condamnant la société pour une discrimination à son encontre, il n’a évolué ni en classification ni perçu d’augmentation de sa part variable.
Il fait valoir que la société ne met pas à jour son registre du personnel, malgré les demandes du syndicat CGT et refuse de lui communiquer les informations nécessaires à la comparaison de son évolution de carrière avec celles des autres salariés dans une situation comparable à la sienne.
Il soutient qu’ainsi la société présente une réticente blâmable et que cette communication est indispensable et proportionnée au but poursuivi.
La société fait valoir que les demandes de M. [Z] sont injustifiées et, de toute manière, très nombreuses et que le salarié ne justifie pas d’un motif légitime en se fondant sur le jugement de 2014 sans qu’un seul autre motif légitime ne soit apporté.
Elle soutient, d’une part, que le périmètre des demandes est excessif et que la période antérieure à 2014 est couverte par la précédente condamnation et, d’autre part, qu’il a en sa possession des éléments lui permettant déjà une action puisqu’il présente déjà des chiffres sur sa situation personnelle.
La société fait valoir, d’une part, qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à la charge probatoire du demandeur et, d’autre part, que la communication des bulletins de salaire, est de nature à porter atteinte à la protection des données personnelles et à la vie privée des salariés.
Sur ce,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 'les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige'.
Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte éventuelle soit proportionnée au but poursuivi.
Leur mise en 'uvre n’est donc pas soumise à une condition d’urgence, ni à l’absence de contestation sérieuse, ni à l’existence justifiée ou supposée d’un trouble manifestement illicite.
En effet, pour pouvoir présenter les éléments à l’appui d’une éventuelle discrimination, le salarié a besoin d’être en possession d’éléments d’information factuels permettant d’établir une comparaison avec d’autres salariés placés dans une situation semblable.
La formation de référé a donc le pouvoir d’ordonner la remise de documents permettant cette comparaison.
La décision de première instance sera ainsi infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes.
Par ailleurs, il est acquis aux débats que, d’une part, que M. [Z] a été embauché, en février 1984, au niveau 320 de l’ancienne classification en qualité de stagiaire, statut employé, puis que suite à son stage il a été titularisé le 1er février 1985 au coefficient 449 et reclassé en classe F (nouvelle grille) en mars 1998. Il a été nommé dans les fonctions de gestionnaire des risques, niveau G, en mars 2006 puis, suite au jugement du 07 février 2014, il a été repositionné au niveau H (1er grade de cadre) avec effet au 1er janvier 2011 et a bénéficié d’une revalorisation de sa rémunération de 6,63 %.
Il est acquis aux débats, selon la société, qu’en 2021 la rémunération de M [Z] connaissait, d’une part, un différentiel négatif de plus de 5 000 euros annuels avec la moyenne des rémunérations de l’ensemble des salariés de la classe F toutes anciennetés mêlées et, d’autre part, un différentiel négatif supérieur à 20.000 euros annuels avec les salariés de la famille professionnelle 'gestion des risques’ toutes classifications confondues, sans qu’aucune mesure ne soit prise par la société.
Pa ailleurs, la cour relève que depuis sa promotion de 2011 M. [Z] n’a bénéficié d’aucune autre promotion de classification et que sa rémunération, selon l’employeur, a fait l’objet en 2019 dans le cadre de la loi Rebsamen d’une revalorisation unilatérale de 0,65 %.
M. [Z] justifie, ainsi, d’un motif légitime pour obtenir la communication de documents sociaux concernant des salariés qui se trouvent dans une situation comparable à la sienne.
Cependant, au regard du jugement de 07 février 2014 et d’une date d’effet au 1er janvier 2011 de son reclassemement en classe H, la cour retiendra cette date pour la production des documents aux fins de comparer les évolutions de carrière des salariés (classe H et classes supérieures) placés dans une situation comparable d’embauche, car contrairement à ce que soutient la société, les éléments contenus dans les rapports « Egalité professionnelle » et « NAO » relatifs aux éléments de carrière, de classification et de rémunération des salariés, dont elle se sert pour réaliser un début de comparaison au titre de l’année 2021 entre les salariés classés en H, ne permet pas d’apprécier le positionnement de M. [Z] dans la totalité de la filière cadre.
En outre, la communication des bulletins de paie sans anonymisation des noms, matricule et des éléments de salaire, est indispensable pour exercer une comparaison des situations en vue d’étayer une éventuelle demande fondée sur la discrimination, cette communication étant proportionnée et nécessaire à l’objectif poursuivi sans qu’elle puisse être en opposition avec d’autres règles ou loi, étant rappelé que les éléments strictement relatifs aux données d’imposition ou personnelles autre que l’identité seront anomysées.
Ainsi, il sera ordonné, d’une part, la remise de la liste nominative de tous les salariés embauchés entre les années 1982 et 1986 aux coefficients 320 et 345 au sein de la société comportant les éléments suivants :
— leur date d’embauche ;
— leur niveau de diplôme et leur classification à l’embauche ;
— les dates de leurs promotions (en niveau et en classification) ;
— leurs bulletins de salaires des mois de janvier et décembre de chaque année pour les années 2020 à 2025 inclues et pour les années antérieures, à défaut des bulletins de salaire, les montants annuels de leur rémunération depuis le 1er janvier 2011, étant rappelés les conditions d’anomysation des données personnelles tel que mentionnées ci-dessus.
Sur les autres demandes :
Au regard de la solution du litige, une astreinte est ordonnée et limitée à la somme de 20 euros par document et par jour de retard constaté dans le délai de trois mois après la signification du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution du litige, la société sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à M. [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris.
Statuant à nouveau,
ORDONNE à la société Natixis de communiquer à M. [E] [Z] les éléments suivants :
La liste nominative de tous les salariés embauchés de 1982 à 1986 par la société Banque Française du commerce extérieur (devenue Natixis) sur un poste d’employé de banque aux Services centraux, aux coefficients 320 et 345,
Ainsi que pour chacun d’entre eux les informations suivantes :
La date d’embauche (et de départ le cas échéant) ;
Le niveau et l’intitulé du diplôme à l’embauche, le niveau d’expérience à l’embauche ainsi que les formations qualifiantes obtenues durant la carrière professionnelle ;
La classification à l’embauche ;
Les dates de promotions et de passage de niveau de classification ;
Les bulletins de paie de janvier et décembre de chaque année pour les années 2020 à 2025 inclues (ou du dernier mois avant le départ de l’entreprise), en cachant les mentions suivantes : l’adresse postale, le taux d’imposition fiscale, la domiciliation bancaire, la mention d’éventuelles saisies sur rémunération ou d’arrêts de travail.
Leur rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente les éléments de rémunération (salaire de base, bonus / variable, primes, indemnités de toute nature, etc.) depuis le 1er janvier 2011, à défaut de conservation de bulletins de salaire des années 2011 à 2019 inclues ;
FIXE une astreinte de 20 euros par document et par jour de retard constaté dans le délai de trois mois après la signification du présent arrêt.
CONDAMNE la société Natixis aux entiers dépens toutes causes confondues.
CONDAMNE la société Natixis à payer à M. [E] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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