Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 juin 2025, n° 25/04653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04653 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMYJ
Nom du ressortissant :
[J] [K]
[K]
C/
PREFET DE LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [K]
né le 16 Juillet 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Juin 2025 à 15 Heures 15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire national assortie d’un interdiction de retour pendant un an prise par le Préfet de la LOIRE a été notifiée [J] [K].
Par décision en date du 11 mai 2025, notifiée le jour même, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire .
Le 14 mai 2025, le juge des libertés et de la détention de Lyon a ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée de 28 jours.
Par requête en date du 8 juin le Préfet de la LOIRE a saisi le juge des libertés et de la rétention pour obtenir la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Dans son ordonnance du 9 juin 2025 à 15 heures 40, le juge des libertés et de la détention de Lyon, après avoir relevé que l’autorité administrative avait relancé les autorité consulaires algériennes sans avoir obtenu de réponse alors qu’une telle démarche avait entreprise par le passé dans le cadre d’ une précente procédure de rétention administrative, le 24 janvier 2025, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [K] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration enregistrée au greffe le 10 juin 2025 à 10 heures 31 [J] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESADA au motif que 'la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de rétention'.
Par courriel adressé le 10 juin 2025 à 14 heures 38 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 11 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [J] [K] reçues par courriel le 10 juin 2025 à 15 heures 58 pour contester la procédure sans audience et rappeler qu’il entend faire état de sa fragilité psychologique, de ce qu’il a été réorienté le 3 juin 2025 par le médecin du centre de rétention vers un médecin psychiatre en raison de ses plaintes d’hallucinations acoustico visuelles et qu’un traitement a du être mis en place. Il entend rejoindre au plus vite sa compagne enceinte qui se trouve en Espagne.
Vu les observations du conseil de la Préfecture de la LOIRE reçues par courriel le 10 juin 2025 à 17 h 19 tendant à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIVATION
L’appel de [J] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Au termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Contrairement aux allégations du conseil de [J] [K], il est possible au visa de ce texte d’examiner la requête d’appel dès lors qu’elle porte exclusivement sur l’absence de diligences de l’administration.
[J] [K] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les 4 jours suivant son placement en rétention administrative.
Les observations formulées par son conseil ne sont pas en lien avec ces diligences mais portent sur des éléments de personnalité.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire, puisque M. Le Préfet de la Loire a adressé dès le 24 janvier 2025 dans le cadre d’une précédente rétention, un courrier au consulat d’Algérie pour obtenir la délivrance d’un laissez passer consulaire compte tenu du défaut de titre de circulation transfrontalière.Elle a réitéré cette demande le 27 mai 2025 mais n’a pas encore obtenu de réponse.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA .
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [J] [K] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Le moyen sera par conséquent rejeté et ll’ordonnance déférée est confirmée.
Il conviendra comme l’a justement souligné le juge des libertés et de la détention de prendre toutes les mesures nécessaires et de prêter une attention particulière à l’état de santé de [J] [K], compte tenu d’un premier état d’hallucinations et de la nécessité de prendre un traitement adapté suite au certificat médical établi le 3 juin 2025.Cet état relevé par le médecin psychiatre pourra être évalué à nouveau et ce médecin pourra en tirer toute considération d’ordre médical qui ne remet pas en cause, en l’état, la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [K]
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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