Infirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 14 sept. 2023, n° 21/03060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 30 septembre 2021, N° F20/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03060 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UZJE
AFFAIRE :
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5]
C/
[Y] [E]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : I
N° RG : F 20/00151
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES
Me Sandra BROUT- DELBART de la SELARL BROUT-DELBART AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 9, substitué par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [E]
né le 29 Octobre 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sandra BROUT- DELBART de la SELARL BROUT-DELBART AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T321, substitué par Me Aline PRONIER, avocat au barreau de VERSAILLES
S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Me [U] [B], ès qualité de mandataire liquidateur de la société COMPLISS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Nathalie CHEVALIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 143
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 juin 2006, M. [Y] [E] a été engagé à compter du 9 juin 2006 par la société Compliss en qualité de dessinateur projeteur à temps complet. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne. La société comptait moins de 11 salariés ; elle a été placée sous redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 8 octobre 2020
Par requête reçue au greffe le 12 octobre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie afin d’obtenir la résiliation judicaire de son contrat de travail, outre le versement de diverses sommes.
Par lettre recommandée du 17 novembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 27 novembre 2020, puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2020, son licenciement pour motif économique lui a été notifié par la SELARL JSA, représentée par Me [U] [B], désignée mandataire liquidateur de la société Compliss par jugement du 17 novembre 2020 ayant converti le redressement en liquidation judiciaire. Le contrat de travail a été rompu le 18 décembre 2020 après que le salarié ait accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement du 30 septembre 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie a :
— prononcé l’annulation de l’avertissement en date du 25 septembre 2019 ;
— prononcé l’annulation de la mise à pied disciplinaire en date du 18 février 2020 ;
— prononcé l’annulation de l’avertissement en date du 3 septembre 2020 ;
— constaté l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] [E] aux torts exclusifs de la SAS Compliss à la date du 27 novembre 2020 ;
— dit et jugé que la résiliation judiciaire emportait les effets d’un licenciement nul ;
— fixé au passif de la SAS Compliss les sommes suivantes :
*3 242,94 euros à titre de salaire indûment prélevé au motif de congés payés pour la période du 9 au 31 octobre 2020,
*324, 29 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
*1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’avertissement injustifié en date du 25 septembre 2019,
*1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la mise à pied disciplinaire injustifié en date du 18 février 2020,
*1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’avertissement injustifié en date du 3 septembre 2020,
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
*53 043,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— ordonné à la SELARL JSA es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. Compliss en la personne de Me [U] [B] de les inscrire au passif de la société ;
— dit et jugé le jugement opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA [Localité 5] qui ne devra procéder à l’avance des créances que si les conditions fixées par les articles L3253-6 et suivants du code du travail se trouvent remplies et dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-19 à 21 et L3253-17 du code du travail ;
— ordonné à la SELARL JSA mandataire liquidateur de S.A.S. Compliss prise en la personne de Me [U] [B] la remise des bulletins de paie, du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi, de l’attestation de paiement de salaire et du solde de tout compte conformes au présent jugement ;
— débouté Monsieur [Y] [E] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SELARL JSA es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. Compliss prise en la personne de Me [U] [B] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé les dépens, qui comprendront les éventuels frais d’exécution au passif de la liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe du 18 octobre 2021, l’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 5] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 5] demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [E] de ses demandes,
à titre principal
— constater que Monsieur [E] ne justifie ne pas avoir été réglé de ses salaires ;
en conséquence
— débouter Monsieur [E] de sa demande de rappel de salaires ;
— constater que Monsieur [E] ne justifie pas de ses demandes d’annulation des sanctions disciplinaires ;
en conséquence
— débouter Monsieur [E] de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre ;
— constater que Monsieur [E] a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique ;
— constater que les faits invoqués ne sont pas démontrés et ne caractérisent pas en tout état des faits de harcèlement moral ;
en conséquence
— débouter Monsieur [E] de sa demande de nullité de son licenciement ainsi que de l’intégralité de ses demandes indemnitaires afférentes ;
— débouter Monsieur [E] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et par voie de conséquence des demandes indemnitaires afférentes,
à titre subsidiaire
— constater que Monsieur [E] a pris l’initiative de la rupture de son contrat de travail durant la période d’observation ;
— constater que l’AGS a déjà procédé au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité légale de licenciement ;
en conséquence
— mettre hors de cause l’AGS au titre des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail à savoir :
*l’indemnité de préavis
*l’indemnité de congés payés afférentes
*l’indemnité de licenciement
*les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre très subsidiaire
— constater que Monsieur [E] s’est déjà vu régler ses indemnités compensatrice de préavis et légale de licenciement ;
en conséquence
— débouter Monsieur [E] de ses demandes ;
— constater que Monsieur [E] ne justifie d’aucun préjudice particulier ;
en conséquence
— réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse / nul ;
en tout état de cause
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure ;
— juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L 622-28 du code du commerce ;
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société ;
— juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail ;
— juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, le salarié demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a :
« Prononcé l’annulation de l’avertissement en date du 25 septembre 2019,
Prononcé l’annulation de la mise à pied disciplinaire en date du 18 février 2020,
Prononcé l’annulation de l’avertissement en date du 3 septembre 2020,
Constaté l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral,
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] [E] aux torts exclusifs de la SAS Compliss à la date du 27 novembre 2020,
Dit et jugé que la résiliation judiciaire emportera les effets d’un licenciement nul,
Fixé au passif de la SAS Compliss les sommes suivantes :
3.242,94 euros à titre de salaire indûment prélevé au motif de congés payés prétendument posés du 9 au 31 octobre 2020,
324,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’avertissement injustifié en date du 25 septembre 2019,
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la mise à pied disciplinaire injustifiée en date du 18 février 2020,
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’avertissement injustifié en date du 3 septembre 2020,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
53.043,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Ordonné à la SELARL JSA es qualité de mandataire liquidateur de SAS Compliss prise en la personne de Me [U] [B] de les inscrire au passif de la société,
Dit et jugé que le jugement est opposable à l’UNEDIC, délégation AGS CGEA [Localité 5],
Ordonné à la SELARL JSA mandataire liquidateur de SAS Compliss prise en la personne de Me [U] [B] la remise des bulletins de paie, du certificat de travail, de l’attestation Pole Emploi, de l’attestation de paiement de salaire et du solde de tout compte conformes au présent jugement,
Débouté la SELARL JSA es qualité de mandataire liquidateur de SAS Compliss prise en la personne de Me [U] [B] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixé les dépens, qui comprendront les éventuels frais d’exécution au passif de la liquidation judiciaire, »
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
« Débouté Monsieur [Y] [E] du surplus de ses demandes, »
et statuant à nouveau :
— fixer au passif de la SAS Compliss les sommes suivantes :
*3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel pour défaut de paiement de salaire et de remise des bulletins de paie,
*2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de l’attestation de paiement de salaire,
*967,90 euros au titre du salaire retenu au titre de la mise à pied en date du 18 février 2020 outre les congés payés y afférents à hauteur de 96,79 euros,
*13 260,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 1 326,09 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire, à défaut de considérer que la résiliation judiciaire emporte les effets d’un licenciement nul, dire que la résiliation judiciaire emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixer au passif de l’employeur la somme de 53.043,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que l’arrêt sera opposable à l’Unedic, délégation AGS CGEA [Localité 5], en ce comprises les indemnités de rupture du contrat de travail,
— condamner la SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la société Compliss au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SELARL JSA, prise en la personne de Me [B], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Compliss, demande à la cour de :
— dire et juger, la SELARL JSA ès qualité de liquidateur de la Société Compliss recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger Monsieur [Y] [E] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [E] de sa demande de :
*dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et remise de bulletins de paie,
*dommages et intérêts pour non remise de l’attestation de salaire,
*préavis et congés payés afférents ;
infirmer le jugement de première instance pour le surplus,
— débouter Monsieur [Y] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [Y] [E] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire pour congés indûment imposés
Selon l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020,
« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. »
L’accord de branche de la métallurgie du 3 avril 2020 relatif aux modalités d’organisation du travail pour faire face à l’épidémie de Covid-19, prévoit que :
— article 4 :
« Le nombre de jours de congé pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur dans les conditions prévues par le présent accord et par dérogation aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, de la 3e partie du code du travail et aux dispositions prévues par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, est limité à 6 jours ouvrables par salarié. » ;
— article 5 :
« Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de 6 jours ouvrables de congés payés doivent permettre aux entreprises de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de Covid-19.
Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 octobre 2020. »
— article 6 :
« L’employeur peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire n’ait été déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Par ordre de priorité, l’employeur choisit :
' d’abord, la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente;
' puis, la prise de jours de congé conventionnels acquis (congés d’ancienneté, etc.) ;
' et enfin, la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation’ »
— article 7 :
« Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance :
' d’au moins 2 jours ouvrés pendant la période de confinement ;
' d’au moins 5 jours ouvrés en dehors de la période de confinement.
Ces délais de prévenance s’appliquent pour la fixation des jours de congé pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture. »
— article 9 :
« L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par tout moyen permettant d’assurer l’information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités à l’article 7 du présent accord. »
Il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour que : par courrier du jeudi 1er octobre 2020 l’employeur a imposé au salarié une semaine de congés payés au cours d’une période non soumise à confinement à compter du lundi 5 octobre 2020, ce dont il est déduit que l’employeur n’a pas respecté les dispositions précitées en matière de délai de prévenance ; le salarié a été placé en congés payés du 9 au 31 octobre 2020 sans aucun délai de prévenance et au-delà du nombre de congés payés pouvant lui être imposés.
Si le mandataire liquidateur affirme que le salarié a été payé dans le cadre de ces congés payés, il n’en justifie pas, alors que ces règlements ne résultent pas de l’examen des bulletins de paie.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement entrepris quant à l’allocation d’un rappel de salaire et de congés payés afférents correspondants à la période du 9 au 31 octobre 2020.
Sur le retard dans le paiement du salaire et dans la remise des bulletins de paie
Si, pour les mois de juillet à septembre 2020, le salarié a perçu les salaires correspondants et reçu les bulletins de paie afférents avec retard, il ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
Sur le défaut de remise de l’attestation de salaire
Alors que dans la motivation du jugement entrepris, il est indiqué que l’attestation de salaire a été remise au salarié dans le cadre des procédures collectives, le mandataire liquidateur est condamné ès qualités à la remise de ce document.
Il résulte des dispositions de l’article R. 323-10 du code de la sécurité sociale que l’employeur est tenu d’établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence afin de permettre à la caisse d’assurance maladie de déterminer le montant de l’indemnité journalière due au salarié.
Si la loi n’impose aucun délai pour remplir cette obligation, il est constant que de la diligence de l’employeur dépend la rapidité avec laquelle le salarié sera indemnisé pendant son arrêt-maladie.
En l’espèce, le salarié expose qu’aucune attestation de salaire ne lui a été remise par la société ni par le mandataire liquidateur ès qualités alors qu’il a été placé en arrêt maladie du 13 au 20 décembre 2019 puis du 4 au 17 janvier 2020.
Si le mandataire liquidateur réplique que le document sollicité a été remis au salarié, il n’en justifie pas.
En revanche, le salarié, qui se borne à indiquer que la remise tardive de l’attestation de salaire peut causer un préjudice qui peut être indemnisé pour en déduire qu’il convient de fixer au passif une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, ne démontre pas ni l’existence ni l’étendue du préjudice qu’il allègue, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il condamne le mandataire ès qualités à la remise du document et déboute le salarié de sa demande indemnitaire.
Sur l’annulation des sanctions disciplinaires et les dommages-intérêts subséquents
L’AGS-CGEA s’en rapporte quant à l’annulation des sanctions infligées au salarié mais elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui alloue subséquemment des dommages et intérêts nonobstant l’absence de preuve de préjudices spécifiques.
Le mandataire liquidateur ès qualités fait valoir que le salarié ne justifie pas de ses contestations ni de ses préjudices.
Quant au salarié, il sollicite la confirmation du jugement entrepris de ces chefs en indiquant que les sanctions ont été contestées, que celles-ci ne sont justifiées par aucun élément et qu’elles lui ont causé des préjudices moraux spécifiques, notamment en lien avec son état de santé.
Sur l’avertissement du 25 septembre 2019
La lettre du 25 septembre 2019 est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Je suis dans l’obligation de m’adresser à vous par courrier, en raison d’un comportement qui dépasse actuellement les limites de l’acceptable.
Alors même que vous êtes dans une situation confortable, en particulier au niveau de la rémunération, comparativement aux salariés de mêmes responsabilités dans des entreprises similaires, vous adoptez une attitude à la fois agressive et désinvolte à l’égard de moi-même, de la cliente et de certains fournisseurs.
Je vous rappelle donc aux principes de base de la courtoisie qui est dans nombre de cas la mère de l’efficacité et en tous cas des rapports constructifs avec les autres.
Vous devez vous adresser avec correction à vos interlocuteurs, dont le dirigeant de la société.
Vous devez assortir vos mails et devis de la formule de politesse rituelle. L’absence de toute mention autre que le prix n’est pas acceptable dans le cadre des rapports humains tels que je les conçois et que je tente d’établir.
Mes remarques précédentes ayant été sans effet, je suis contraint de vous adresser cet avertissement avec mention à votre dossier’ »
Le salarié a contesté cette sanction par courrier du 23 novembre 2019. Il fait valoir plus particulièrement que cette sanction n’a pas été explicitée ni justifiée et qu’elle est intervenue dans un contexte de défiance de la part du nouveau président de la société Compliss et d’un climat délétère à l’origine d’une dégradation de son état de santé et de son arrêt maladie du 13 décembre 2019.
Cette lettre d’avertissement par laquelle le salarié, treize ans après son embauche, s’est vu infliger sa première sanction disciplinaire qu’il a contestée par courrier du 23 novembre 2019, ne contient aucun grief suffisamment précis, objectif et matériellement vérifiable, faute notamment de précision contextuelle ou temporelle, et elle n’est étayée par aucun élément, alors qu’il apparaît que cette sanction avait été précédée d’un courrier du 19 juin 2019 par laquelle l’employeur, dans le cadre d’une revendication salariale par référence à une décision judiciaire concernant un autre employé, reprochait au salarié une proximité avec l’ancienne direction qu’il accusait de mauvaise gestion, lui reprochant même une certaine complaisance à cet égard.
Il s’ensuit une succession de reproches généraux relatifs notamment à une attitude prétendument inadaptée du salarié dans ses rapports sociaux et dans ses échanges en interne comme à l’égard de clients, sans caractérisation du moindre abus de celui-ci, notamment par l’emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, dans la liberté d’expression dont il jouissait dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, et à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché pouvaient être apportées.
De plus, une lettre d’avertissement ne saurait tenir lieu d’instruction quant au contenu des mails et devis.
Il en résulte qu’en application, notamment, des articles L. 1333-1 et suivants du code du travail, le jugement entrepris doit être confirmé tant en ce qu’il annule la sanction injustifiée qu’en ce qu’il alloue des dommages et intérêts au salarié en procédant à une juste appréciation du préjudice moral spécifique en découlant.
Sur la mise à pied disciplinaire du 18 février 2020
A la suite d’un entretien préalable qui s’est tenu le 30 janvier 2020, le salarié s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire du 17 au 21 février 2020 pour deux séries de griefs :
— en premier lieu, pour s’être abstenu de respecter des normes applicables « dans toutes les entreprises industrielles pour les suivis de fabrication par l’imposition d’un numéro d’ordre, d’une part, et deuxièmement la conservation dans les fichiers informatiques, doublés de fichiers papier, appréhendables directement par la présidence de l’entreprise ou toute personne exerçant vos fonctions par intérim’Nous vous ordonnons de fixer pour chaque affaire un seul et unique numéro de référence, qui devra apparaître comme radical sur l’ensemble des documents afférents aux relations commerciales, à la fabrication (matières premières, fiches d’heures') à la facturation et à la livraison ; conformément à la pratique générale de notre métier et aux instructions écrites et verbales que j’ai données et que je confirme en tant que de besoin. Nous vous ordonnons de même de conserver informatiquement toutes les correspondances clients et les fichiers de fabrication, de même que les fichiers de fabrication sur papier et de classer ceux-ci par année, par mois, par semaine, et par numéro de référence. » ; si elle est moins générale que la précédente, cette rédaction est également exempte de toute illustration concrète et circonstanciée quant aux négligences professionnelles reprochées au salarié ; par ailleurs, l’employeur montre à nouveau son penchant pour la fixation d’instructions par voie de sanctions ;
— en second lieu, pour avoir retenu de l’information reçue de « Monsieur [O] concernant son intention de monter une opération de concurrence déloyale contre notre entreprise » en ce que le salarié aurait été informé de ce que l’intéressé était à la recherche d’un local commercial pour y loger sa future entreprise, toutes accusations nullement étayées.
Ainsi, cette sanction ne reposant sur aucun fait précis, objectif et matériellement vérifiable, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’annule et en ce qu’il accorde au salarié des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral spécifique dont il a exactement apprécié tant la nature que l’étendue au vu des éléments de la cause, en considération notamment de graves accusations de déloyauté envers son employeur dans le cadre d’un projet de concurrence déloyale qu’aucun élément ne vient corroborer malgré une demande en ce sens formulée par courrier du salarié du 8 mars 2020, et ce, après treize années passées au service de celui-ci sans aucune anicroche.
Sur l’avertissement du 3 septembre 2020
Dans sa lettre d’avertissement du 3 septembre 2020 l’employeur n’évoque qu’un grief précis, soit le refus d’une mission par le salarié consistant à établir un devis relatif à une demande portant sur quatre escaliers métalliques pour la RATP, alors que le salarié produit aux débats son mail du 28 juillet 2020 par lequel il sollicitait, sans exprimer le moindre refus d’une telle mission, des précisions techniques et tarifaires afin de procéder à ce chiffrage qu’il considérait difficile en l’état des informations fournies dans le cadre d’une demande du gérant de la société Compliss formulée par mail du même jour, pour le moins lacunaire : « Pouvez-vous me chiffrer rapidement ces escaliers. Pour les 2 et 3 les marches sont en bois mais on ne s’en occupe pas on fait que le structure ».
Dans ce courrier, l’employeur réitère ses attaques personnelles et moralisatrices contre le salarié sans étayer son propos d’aucun exemple concret et en procédant par affirmations sans offre de preuve, le salarié se voyant accusé cette fois d’avoir profité d’une interruption d’activité consécutive à la pandémie provoquée par le Covid 19, afin de se « retirer sur [ses] terres sous le prétexte de la surveillance de [son] enfant », et de ne pas s’être mobilisé, une fois cette période terminée, pour permettre la relance de l’activité et la sauvegarde de son emploi.
En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu’il annule cette sanction injustifiée et alloue au salarié, en réparation de son préjudice moral spécifique, des dommages et intérêts pour un montant qui apparaît juste et proportionné à l’atteinte subie.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
Il résulte des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments de fait présentés par le salarié laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande au titre du harcèlement moral, le salarié invoque :
— le défaut de paiement de son salaire et de remise de bulletins de paie, ou des retards dans l’exécution de ces obligations ;
— le refus de délivrance de l’attestation de salaire ;
— dans un contexte marqué par la défiance du nouveau président de la société à son égard, une succession de sanctions disciplinaires injustifiées remettant en cause son intégrité et sa loyauté en raison d’accusations de : dissimulation d’actes malhonnêtes imputés à la précédente direction ; traitements de faveur en échange du non-versement d’une prime d’ancienneté ; suspicions de vol ; création d’une entreprise concurrente ; sabotage de l’activité ; mise à profit du contexte sanitaire pour interrompre son activité au prétexte de la surveillance de son enfant ; négligence professionnelle dans une situation de pénurie de moyens et d’outils de travail.
En tenant compte des deux arrêts de travail pour les périodes du 13 au 20 décembre 2019 et du 4 au 17 janvier 2020, ces éléments de fait présentés par le salarié, considérés ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Les parties adverses ne prouvent pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que les décisions de l’employeur sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement en indiquant que :
— le salarié ne prouve aucun fait invoqué au moyen de sa seule production personnelle quand la preuve est libre en matière prud’homale et alors que la réalité de ces faits, dans leur exacte consistance, ressort des éléments de la cause appréciés par la cour qui en a déduit une succession de manquements de l’employeur à ses obligations légales et contractuelles en matière de paiement de la rémunération convenue et de remise de documents essentiels pour prétendre au bénéfice de droits sociaux ;
— si l’employeur a eu des doutes sur les pratiques du salarié, des discussions ont été ouvertes, ce qui a permis d’apaiser les tensions, inclination au dialogue et à l’apaisement que ne corrobore aucun élément précis et qui ne résulte pas ni du ton ni du contenu de mails ou courriers de remontrances, ni des lettres de notification de deux avertissements et d’une mise à pied disciplinaire dûment contestés par le salarié et injustifiés s’étant succédés en moins d’une année après treize années sans remise en cause de son travail ou de son comportement, le salarié se voyant accusé selon les affirmations du nouveau président sans offre d’étaiement ou de preuve de faits précis, une attitude agressive et désinvolte à tous égards, une forme d’absence de savoir-vivre, des négligences professionnelles, une insubordination tirée d’une demande de compléments d’informations techniques pour accomplir au mieux une mission confiée via un simple mail laconique, une interruption d’activité reliées à la pandémie provoquée par le Covid 19 afin de se « retirer sur [ses] terres sous le prétexte de la surveillance de [son] enfant », imputation inique qui se suffit à elle-même, une pratique « du temps de l’ancien dirigeant » qualifiée de « déviance » à l’origine d’une désorganisation de la société Compliss, une forme de complicité par dissimulation d’un projet de concurrence déloyale par un collègue ; dans un courrier du 19 juin 2019, le président mis en cause l’accusait déjà ouvertement d’avoir couvert des « carences de gestion » de l’ancienne direction en laissant entendre qu’il aurait bénéficié d’avantages financiers en échange de son silence.
Il résulte de l’examen des éléments apportés de part et d’autre que le harcèlement moral est établi.
Considérant notamment la nature et la durée des agissements subis, la cour fixe à la somme de 3 000euros le montant des dommages et intérêts à allouer au salarié en réparation du préjudice subi. Le jugement est donc infirmé quant au montant des dommages et intérêts.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Les violations répétées de ses obligations contractuelles et légales par l’employeur qui notamment a harcelé moralement son salarié, constituent un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts produisant les effets d’un licenciement nul.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, mais de l’infirmer quant à la date de cette résiliation qui doit être fixée au 18 décembre 2020, date de la rupture du contrat de travail en application de l’article L. 1233-67 du code du travail.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
Compte tenu de l’âge du salarié, 49 ans, de son ancienneté, 14 ans, au moment de la rupture, du montant de la rémunération qui lui était versée et de son aptitude à retrouver un emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu’il a subi en lui allouant, en application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail la somme de 53 043,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Il résulte des articles L. 1234-5, L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail qu’en raison du prononcé de la résiliation judiciaire qui constitue en l’espèce le seul mode de rupture efficient, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ce contrat.
Au vu des éléments, dont les éléments de calcul, soumis à l’appréciation de la cour, le salarié, qui bénéficie d’un préavis de trois mois en vertu de l’article 32 de la convention collective applicable, est donc bien fondé à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 13 260,96euros bruts outre 1 326,09 euros bruts de congés payés afférents, étant précisé que contrairement à ce que soutiennent les parties adverses, il n’y a pas lieu de déduire de ces sommes l’indemnité correspondant au préavis versée à Pôle emploi dans le cadre de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef, les sommes précitées devant être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Compliss.
Sur les intérêts
En application des dispositions combinées des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 8 octobre 2020, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Compliss, a arrêté le cours des intérêts légaux.
Sur la garantie de l’AGS
Les articles L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail excluent pour le salarié le droit d’agir directement contre les institutions de garantie et lui permettent seulement de demander que les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d’entraîner l’obligation pour lesdites institutions de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci.
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS (CGEA d'[Localité 5]) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail.
Cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l’article L. 3253-8 2° du code du travail s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur. Il en résulte que la garantie de l’AGS n’est pas due pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue à la suite de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SELARL JSA, prise en la personne de Me [B], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Compliss, qui succombe. Ils seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
En équité, la somme de 3 000 euros sera allouée au salarié au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme n’est pas garantie par l’AGS.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au 18 décembre 2020 la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] [E] ;
Fixe la créance de M. [Y] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Compliss comme suit :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 13 260,96 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1 326,09 euros bruts de congés payés afférents,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 8 octobre 2020, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Compliss, a arrêté le cours des intérêts légaux ;
Dit le présent arrêt opposable à l’AGS (CGEA d'[Localité 5]) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail ;
Dit que la garantie de l’AGS n’est pas due pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail :
— indemnité compensatrice de préavis,
— congés payés afférents,
— indemnité pour licenciement nul ;
Dit que cette garantie ne s’applique pas non plus pour la créance d’indemnité de procédure ;
Dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la SELARL JSA, prise en la personne de Me [B], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Compliss, et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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