Irrecevabilité 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 avr. 2025, n° 26/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2025
Nous, Marie BACHER-BATISSE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00437 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRUV ETRANGER :
M. [M] [C]
né 07 septembre 1973 à [Localité 1] en ALGERIE
de nationalité Algérie
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [M] [C] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. LE PREFET DU BAS RHIN en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. [M] [C] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2026 à 10h02 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [M] [C] ;
Vu l’acte d’appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE interjeté par courriel du 25 avril 2026 à 13h55 contre l’ordonnance ayant remis en liberté de M. [M] [C] ;
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, M. [M] [C] et le parquet général ont été informés chacun le 25 avril 2026 à 16h36, de la possibilité de faire valoir leurs observations avant 20 heures sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 25 avril 2026 à 17 heures 06, M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, a adressé la copie de la décision dont appel, sans formuler d’autres observations ;
Par courriel reçu le 25 avril 2026 à 19 heures 03, M. [M] [C] via son représentant, a conclu à l’irrecevabilité de l’appel comme n’étant pas accompagné de la décision contestée';
Par courriel reçu le 25 avril 2026 à 20 heures 17, M. LE PREFET DU BAS RHIN via son représentant, a conclu à la recevabilité de l’appel en faisant valoir’que': en premier lieu, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne la recevabilité de l’appel du ministère public à la production de la décision attaquée'; en deuxième lieu, les articles 901 et 933 du code de procédure civile n’exigent pas, à peine d’irrecevabilité, l’annexion matérielle de la décision attaquée’mais seulement son identification ; en troisième lieu, cette absence de transmission constitue, au plus, une irrégularité de forme, entraînant la nullité à la condition de démontrer un grief qui en l’espèce est inexistant, la décision du premier juge ayant été nécessairement versée au dossier de la procédure transmis à la cour d’appel indépendamment de sa production par l’appelant, étant rappelé que le ministère public exerce son recours dans l’intérêt de la loi et de l’ordre public'; enfin, le caractère manifestement irrecevable de l’appel au sens de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suppose une irrégularité évidente et insusceptible de régularisation, qui en l’espèce a été assurée par la transmission ultérieure par mail de la décision attaquée.
SUR CE,
L’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de 6 heures (décision n°2025-11158 du Conseil Constitutionnel du 12/09/2025 publié au JO le 13/09/2025) à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
L’article 901 du code de procédure civile applicable à la procédure d’appel relative au contentieux de la rétention, dispose que la déclaration d’appel est faite par un acte contenant, «'à peine de nullité'», les mentions qu’elle précise, et qu’elle doit en outre être «'datée, signée et accompagnée de la copie de la décision'».
En l’espèce, M. Le Procureur de la République a interjeté appel suspensif le 25 avril 2026 à 13 heures 55 d’une ordonnance qui lui a été notifiée le 10 heures 15 mettant fin à la rétention de M. [M] [C].
Il est constant que cet acte d’appel n’était accompagné d’aucune copie de la décision attaquée, et ce en violation des règles de procédure civile précitées qui s’imposent aux parties sans distinction selon qu’il s’agit de l’étranger ou du ministère public.
Il est également constant que l’ordonnance contestée n’a été transmise par M. le procureur de la République au soutien de son acte d’appel suspensif qu’à 17 heures 06, soit après l’expiration du délai qui lui était imparti pour interjeter un appel.
Il en résulte qu’en l’absence de régularisation utilement intervenue dans le délai d’appel suspensif, le ministère public ne peut qu’être déclaré irrecevable en son appel suspensif.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel suspensif de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 25 avril 2026 ayant remis en liberté M. [M] [C] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 26 avril 2025 à 08h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00437 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRUV
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [M] [C]
RECU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition
« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur'
Ordonnance notifiée le 26 Avril 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil
— M. [M] [C] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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