Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 nov. 2024, n° 23/04076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 novembre 2023, N° 23/01691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
21/11/2024
ARRÊT N°477/2024
N° RG 23/04076 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2W5
EV/KM
Décision déférée du 10 Novembre 2023
Président du TJ de TOULOUSE
( 23/01691)
C.LOUIS
[T] [R]
[H] [Z]
C/
[W] [S]
Compagnie d’assurance COMPAGNIE BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DA C (BHEI DAC)
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [T] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [H] [Z]
Clinique [9] [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT :
Compagnie d’assurance COMPAGNIE BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DA C (BHEI DAC)
[Adresse 7]
[Localité 8] (IRLANDE)
Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 5 octobre 2016, le docteur [L], gastro-entérologue à la polyclinique [10] a pratiqué une gastroscopie par voie endobuccale sous anesthésie générale sur Mme [F] [S].
Le 12 octobre 2016, le chirurgien-dentiste de Mme [S], le docteur [P], constatait un 'dème vestibulaire duquel sortait du pus et une forte mobilité du bridge 33- 38 posé en 2006.
Une fracture corono-radiculaire était diagnostiqué, contre indiquant la conservation des dents 35 et 38 qui étaient retirées le 3 novembre 2016 avec dépôt du bridge.
Des soins dentaires prothétiques étaient réalisés.
Le docteur [L] a déclaré un sinistre auprès de son assureur responsabilité professionnelle, la SA Médicale de France et Mme [S] a fait l’objet d’une expertise amiable.
Par ordonnance du 23 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise et désigné le docteur [K] pour y procéder.
Selon rapport du 31 décembre 2022, le docteur [K] a considéré que le docteur [T] [R] et le docteur [H] [Z] , anesthésistes- réanimateurs, devaient être appelés à la cause.
PROCEDURE
Par acte du 18 septembre 2023, Mme [F] [S] a fait assigner le Dr [T] [R] et le Dr [H] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 23 mai 2019 dans l’instance initiée par Mme [F] [S].
Par ordonnance contradictoire du 10 novembre 2023, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, le juge a :
— déclaré étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises, le Dr [T] [R] et le Dr [H] [Z], les opérations d’expertise confiées à M. [K], suivant la décision RG n°19/00842 et MI n°19/00000772 en date du 23 mai 2019 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause,
— dit que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées,
— dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission,
— dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
— dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe,
— invité les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport,
— dit que les dépens de la présente instance seront supportés par Mme [S].
Par déclaration du 23 novembre 2023, les docteurs [R] et [Z] ont relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— déclaré étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises, le Dr [T] [R] et le Dr [H] [Z], les opérations d’expertise confiées à M. [K], suivant la décision RG n°19/00842 et MI n°19/00000772 du 23 mai 2019 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause,
— et selon lesdites modalités figurant dans l’ordonnance du 23 mai 2019 (RG n°19/00842 et Minute n°19/914) « (') et enjoignons :(') aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le jugechargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état » en priant la Cour de réformer la décision de ces chefs.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les docteurs [R] et [Z] et la Compagnie Berkshire Hathaway European Insurance DAC, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Dr [R], dans leurs dernières conclusions du 26 septembre 2024 demandent à la cour, au visa de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, des articles L.1110-4 et R4127-4 du code de la santé publique, de l’article 226-13 du code pénal, de :
A titre liminaire,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la Compagnie BHEI DAC en sa qualité d’assureur du Dr [T] [R], décédé,
A titre principal,
— déclarer les Dr [Z], [R] et la Compagnie BHEI DAC en sa qualité d’assureur «du [R]» recevables et biens fondés en leurs écritures et en leur appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 10 novembre 2023 (RG n°23/01691),
Y faisant droit,
— infirmerl’ordonnance de référé rendue le 15 septembre 2023 (RG n°23/54785) en ce qu’elle prévoit que l’ordonnance rendue le 23 mai 2019 (RG n°19/00842) est opposable aux Dr [Z] et [R] en ce qu’elle enjoint la partie défenderesse à produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise sollicitées par Mme [J] à l’exclusion des documents protégés par le secret professionnel sauf à obtenir l’autorisation de la demanderesse :
* enjoignons (') aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
* disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état » (pages 5 et 6 de l’ordonnance du 23 mai 2019),
Statuant de nouveau,
— autoriser le Dr [Z] et la compagnie BHEI DAC en sa qualité d’assureur du Dr [R] à produire et à remettre à l’expert toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que la demanderesse ne puisse s’y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel,
En conséquence,
— ordonner que le Dr [Z] et la compagnie BHEI DAC en sa qualité d’assureur du Dr [T] [R] puissent produire et remettre à l’expert toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que la demanderesse ne puisse s’y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel,
— débouter Mme [J] de sa demande de confirmation de l’ordonnance précitée,
— débouter Mme [J] de sa demande de condamnation des Docteurs [R] et [Z] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [F] [S] dans ses dernières conclusions du 13 septembre 2024 demande à la cour, au visa de l’article 1110-4 et R 4127-4 du code de la santé publique, de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— donner acte à la compagnie BHEI DAC en sa qualité d’assureur du Docteur [R] de son intervention volontaire à l’instance,
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner in solidum le Dr [R], le Dr [Z] et la compagnie BHEI DAC à verser à Mme [J] la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la ou les mêmes parties aux entiers dépens de l’incident avec distraction de droit au profit de Me Gillet, avocat constitué en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Il convient en premier lieu de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la compagnie Berckshire Hathaway European Insurance DAC ( BHEIDAC) , qui n’appelle pas d’opposition de son adversaire, étant précisé que le décès du Docteur [R] n’est pas justifié par la production d’un acte de décès et qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 370 du code de procédure civile.
De plus, le patronyme de l’intimée est exclusivement « [S] » en ce qu’il résulte de ses dernières conclusions qu’elle est « divorcée [J] » et qu’en application de l’article 264 du Code civil, dont l’alinéa 2 n’est pas invoqué, son nom d’épouse n’a plus à apparaître.
Les appelants reprochent au premier juge de ne pas avoir fait droit à leur demande visant à ce que le secret médical ou professionnel ne puisse leur être opposé et qu’il en soit de même avec l’ensemble des dossiers médicaux concernant Mme [S] pour l’ensemble des soins et traitements dont elle a pu bénéficier avant et après l’intervention litigieuse au sein de la polyclinique Saint-Jean-de-Languedoc.
Ils font valoir leur droit à un procès équitable et les principes fondamentaux nationaux et internationaux applicables en l’espèce ainsi que le principe d’égalité des armes alors que le conditionnement de la communication des pièces à l’accord préalable du patient y porte une atteinte disproportionnée, risquant de biaiser les conclusions de l’expert par un accès incomplet aux pièces médicales du dossier. Enfin, ils soulignent que le fait que le juge chargé du contrôle des expertises puisse être saisi d’une difficulté n’assure pas la garantie du respect des droits de la défense et alourdit les procédures.
Mme [S] oppose que le secret médical a un caractère général et absolu et que les droits de la défense sont préservés contre un éventuel abus par la saisine possible du juge chargé du contrôle des expertises, la communication de documents couverts par le secret médical pour les besoins de la défense des appelants ne pouvant relever de l’appréciation discrétionnaire de ses adversaires et ne pouvant intervenir qu’au cas par cas et non par une autorisation générale.
SUR CE
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique qui instaure le principe d’un droit au secret médical au profit du patient dispose:
«I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.».
L’article R. 4127-4 du même code précise que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin et couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Il découle de ces dispositions que le secret médical est un droit propre du patient, instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. Ce droit présente un caractère absolu et s’impose dans les conditions établies par la loi à tout médecin ou établissement de santé, auxquels il est fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées.
Il est par ailleurs protégé par de nombreux textes nationaux (article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, articles 9 du code civil et 226-13 du code pénal), et internationaux (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme).
Il ne peut y être dérogé qu’en vertu d’une autorisation de la loi.
Parallèlement, le médecin ou établissement soumis à ce secret, bénéficie, lorsque sa responsabilité professionnelle est susceptible d’être recherchée par le patient, de droits attachés à sa défense prévus et protégés tant dans l’ordre juridique interne (article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) dans lequel ils sont à valeur constitutionnelle, qu’en droit international (articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966).
Il est admis que l’exercice des droits attachés à la défense comprend la production de pièces.
Aucune disposition légale interne ne prévoit de dérogation au droit au secret médical bénéficiant au patient au profit de l’exercice des droits attachés à leur défense par le médecin ou établissement dont la responsabilité est mise en cause, ni au profit de l’assureur du professionnel de santé décédé.
Le juge est néanmoins tenu, en toutes circonstances, de faire respecter les droits de la défense et de veiller à l’égalité des armes entre les parties. À cette fin, ne doit être considérée comme justifiée la production en justice de documents couverts par le secret médical que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
La décision du juge doit dès lors être guidée in concreto par la recherche de la proportionnalité entre deux droits antonymes.
La valeur juridique supra-légale attachée de manière identique au secret médical et aux droits de la défense ne saurait conduire à soumettre les médecins ou établissements de soins qui souhaiteraient produire des pièces couvertes par le secret médical dans le cadre d’une expertise au recueil de l’accord systématique et préalable du patient, lequel, ce qui constituerait une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense. Et, il ne saurait être accordé de fait au patient un droit d’évincer tout ou partie des éléments de son dossier médical liés aux faits qu’il a dénoncés et notamment les pièces relatives à la délivrance d’informations ou de conseil et de contraindre ainsi le cas échéant les défendeurs à l’expertise à devoir saisir le juge du contrôle pour soumettre à son appréciation le caractère illégitime d’un refus de production de pièces.
L’égale valeur juridique attachée à ces principes ne saurait pas plus conduire à autoriser les parties tenues au secret à produire toute pièce de leur choix, sans aucune distinction ni restriction.
En conséquence, la protection du droit au secret médical du patient, qui ne peut s’effacer totalement devant les droits attachés à la défense, ne peut permettre aux médecins et établissements de soins de produire, sans l’accord préalable du patient, que les documents strictement nécessaires à l’exercice de leur défense.
Au cas d’espèce, la cour constate que les appelants ne sollicitent plus, comme en première instance, que l’expert se fasse remettre l’entier dossier médical de Mme [S] relatif à sa prise en charge au sein de la polyclinique Saint-Jean-de-Languedoc comportant tous les dossiers médicaux la concernant (interventions, soins et traitements) dont elle a bénéficié avant et après l’intervention et dont elle a fait l’objet au sein de la polyclinique sans que le secret médical puisse leur être opposé.
Au cas d’espèce, les parties initialement défenderesses à l’expertise, doivent pouvoir produire sans autorisation préalable de la patiente les pièces couvertes par le secret médical strictement nécessaires à leur défense qui sont, en premier lieu, celles qui présentent un lien avec les faits dénoncés par Mme [S], tels qu’elle les a présentés dans la chronologie de l’intervention et des soins ultérieurs qu’elle a subi.
En conséquence, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle n’a pas modifié la mission initiale de l’expert résultant de l’ordonnance du 23 mai 2019 aux termes de laquelle il est enjoint aux défendeurs à l’expertise ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
La cour statuant à nouveaux enjoindra aux défendeurs ou leurs conseils, appelants en cause d’appel, de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion et sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris :
— les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la demanderesse à l’expertise, strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés par Mme [F] [S], tels qu’elle les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Les prétentions des appelants étant partiellement accueillies, Mme [S] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en ce que, par référence à l’ordonnance du 23 mai 2019, elle a enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Reçoit la compagnie Berkshire Hathaway European Insurance DAC en son intervention volontaire en qualité d’assureur du docteur [T] [R],
Enjoint aux appelants ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion et sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris :
— les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à Mme [F] [S], strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés par elle, tels qu’elle les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation,
Rejette la demande de Mme [F] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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