Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 27 févr. 2026, n° 22/05300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 30 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [D]
RAPPORTEUR
N° RG 22/05300 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ON3T
[E]
[R]
C/
[P]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 30 Juin 2022
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
APPELANTS :
[C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Maud TRIBOLLET de la SARL MT AVOCATS, substituée par Me Marjorie PORTERET, avocats au barreau de LYON
[Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Maud TRIBOLLET de la SARL MT AVOCATS, substituée par Me Marjorie PORTERET, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
[L] [P] épouse [K]
née le 19 Juillet 1992 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Janvier 2026
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Mme [L] [P] épouse [K] a été engagée par M. [Z] [R] et Mme [C] [E] épouse [R] à compter du 17 décembre 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’assistante maternelle.
La convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur est applicable.
Par avenant du 26 juin 2021 à effet au 1er juillet suivant, le volume horaire hebdomadaire a été augmenté de 8h45.
En janvier 2021, Mme [P] a informé les époux [R] de son état de grossesse.
Par courrier du 18 mai 2021, Mme [L] [P] épouse [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 mai suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 26 mai 2021, Mme [L] [P] épouse [K] a été licenciée pour faute grave.
Par décision en date du 15 décembre 2021, l’agrément de Mme [P] lui a été retiré.
Par courrier en date du 20 décembre 2021, le département de l’Ain a informé les époux [R] du retrait d’agrément de Mme [P].
Par requête du 16 février 2022, Mme [P] a sollicité l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2021.
Par décision du 13 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a débouté Mme [P] de ses demandes.
Par acte du 10 septembre 2021, Mme [L] [P] épouse [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement de [L] [P] épouse [K] en licenciement nul ;
— condamné solidairement Mme [C] [E] épouse [R] et M. [Z] [R] à payer les sommes suivantes :
* 6.773,46 euros pour la période de protection outre 677,34 euros de congés payés afférents ;
* 1.016,02 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 101,60 euros de congés payés afférents ;
* 91,37 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 6.193,71 euros d’indemnité pour licenciement nul ;
* 270,93 euros net pour mise à pied conservatoire du 18 au 26 mai 2021 outre 27,09 euros net de congés afférents ;
* 338,67 euros pour la période où l’enfant n’a pas été remis du 10 au 18 mai 2021 outre 33,86 euros de congés afférents ;
* 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 17 juillet 2022, les époux [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, M. [Z] [R] et Mme [C] [E] épouse [R] demandent à la cour de :
— déclarer Mme [C] [R] et M. [Z] [R] recevables et bien-fondés en leur appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
* requalifié le licenciement de Mme [L] [P] épouse [K] en licenciement nul ;
* condamné solidairement Mme [C] [E] épouse [R] et M. [Z] [R] à payer les sommes suivantes :
« 6.773,46 euros d’indemnités pour la période de protection outre 677,34 euros de congés afférents ;
« 1.016,02 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 101,60 euros de congés afférents ;
« 91,37 euros pour indemnité conventionnelle de licenciement ;
« 6.193,71 euros d’indemnités pour licenciement nul ;
« 270,93 euros nets pour mise à pied conservatoire du 18 au 26 mai 2021 outre 27,09 euros nets de congés afférents ;
« 338,67 euros pour la période où l’enfant n’a pas été remis du 10 au 18 mai 2021 outre 33,86 euros de congés afférents ;
« 50 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Et statuant à nouveau,
— constater que le licenciement est causé ;
En conséquence,
— débouter Mme [L] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [L] [P] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [L] [P] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Maud Tribollet, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, Mme [L] [P] épouse [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 30 juin 2022 par la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse dans l’intégralité de ses dispositions ;
— dire et juger par voie de conséquence le licenciement de Mme [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner solidairement les époux [R] à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité correspondant à la période de protection : 6.773,46 euros outre indemnité de congés payés sur cette période : 677,34 euros ;
* indemnité compensatrice de préavis : 1.016,02 euros outre congés payés afférents : 101,60 euros ;
* indemnité conventionnelle de licenciement : 91,37 euros ;
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6.193,71 euros
* mise à pied conservatoire du 18 mai au 26 mai 2021 : 270,93 euros nets outre congés payés afférents : 27,09 euros nets ;
* période pendant laquelle l’enfant n’a pas été remis du 10 au 18 mai 2021 soit pendant 10 jours : 338,67 euros bruts outre congés payés afférents : 33,86 euros bruts ;
* article 700 du code de procédure civile : 50 euros
Y ajoutant,
— condamner les époux [R], solidairement, à payer à Mme [P] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
Poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, les époux [R] soutiennent que la faute grave est établie en raison des conséquences graves des fautes commises par la salariée et que le licenciement n’est pas en lien avec l’état de grossesse de la salariée.
Mme [P] fait valoir que la faute grave n’est pas établie, les époux [R] ayant entendu rompre le contrat du fait de son état de grossesse dont ils avaient connaissance et que le licenciement d’une femme enceinte est donc nul.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1225-4 du code du travail, " Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ".
Selon l’article R. 1225-1 dudit code, « pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L. 1225-1 et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s’il y a lieu, l’existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail ».
En outre, en cas de licenciement, le certificat médical justifiant que la salariée est enceinte prévu à l’article précédent est adressé en lettre recommandée avec accusé de réception (R. 1225-2) et pour l’application des dispositions relatives à la maternité, les formalités sont réputées accomplies au jour de l’expédition de la lettre recommandée avec avis de réception.
Enfin, en vertu de l’article L. 1225-5, " le licenciement d’une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l’état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement ".
Il résulte de ces dispositions que l’employeur, lorsqu’il a connaissance de l’état de grossesse de la salariée ne peut la licencier que s’il invoque et démontre l’existence d’une faute grave, non liée à l’état de grossesse. Même si la connaissance de cet état de grossesse intervient après un licenciement pour cause réelle et sérieuse, celui-ci est annulé si la salariée envoie dans les 15 jours de la notification du licenciement un certificat médical justifiant de la grossesse.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les époux [R] que ceux-ci ont été informés de l’état de grossesse de Mme [P] dans le courant du mois de janvier 2021, soit antérieurement au licenciement notifié à la salariée le 26 mai 2021.
Dès lors, les employeurs ayant été régulièrement avisés par Mme [P] de son état de grossesse, il convient de déterminer d’une part si le licenciement notifié repose sur une faute grave et le cas échéant si la faute grave est sans lien avec l’état de grossesse.
— sur la faute grave
Les appelants font valoir que, dès le mois de mars 2021, ils ont commencé à nourrir des doutes quant aux conditions de garde de leur enfant chez Mme [P]. Ils précisent que plusieurs incidents sont survenus avant le licenciement notamment une chute de leur fils depuis une table basse, suivie d’un évanouissement, ayant nécessité une prise en charge aux urgences pour traumatisme crânien. Ils indiquent que Mme [P] avait alors administré des médicaments à l’enfant sans en informer préalablement les parents, et qu’elle n’avait pas immédiatement contacté les secours. Ils soulignent qu’elle n’a appelé le [1] qu’après avoir prévenu les parents, alors que la perte de connaissance de l’enfant, d’une durée d’environ dix secondes, aurait dû conduire à une sollicitation immédiate de professionnels de santé. Ils ajoutent que Mme [P] ne respectait pas pleinement ses engagements au titre de son agrément d’assistante maternelle, notamment en raison de l’absence de protection de la table tasse sur laquelle l’enfant s’était blessé.
Ils exposent, s’agissant de l’incident du 5 mai 2021, que leur enfant a chuté d’une chaise haute, soulignant que si le meuble de puériculture avait été utilisé conformément aux règles de sécurité, la chute n’aurait pu survenir. Ils rappellent que les assistants maternels sont tenus de respecter des normes strictes pour conserver leur agrément, notamment concernant l’usage des chaises hautes. Ils précisent que Mme [P] a reconnu avoir laissé l’enfant seul, non attaché par le système de sécurité à cinq points, alors qu’il se trouvait en hauteur. Ils précisent que conformément à son contrat de travail, elle ne devait en aucun cas laisser l’enfant sans surveillance et devait rester continuellement à proximité de lui. Ils ajoutent que Mme [P] a commis une faute supplémentaire en ne signalant pas la chute à la PMI, alors que cette déclaration est obligatoire. Ils relèvent que le pédiatre, sans se prononcer par écrit
sur les causes exactes des multiples chutes, les avait avertis oralement de faire preuve de vigilance à l’égard de leur nourrice. Ils précisent que le certificat médical établi le 7 mai 2021 corrobore les lésions décrites par Mme [P] et constatées chez l’enfant.
Ils expliquent par ailleurs que Mme [P] leur a adressé le 6 mai 2021 une vidéo montrant leur enfant pleurer seul dans sa chambre, sans qu’elle n’intervienne pour le calmer. Ils soulignent que ce comportement s’est reproduit à plusieurs reprises, alors que Mme [P] avait jusque-là toujours su gérer les pleurs de l’enfant avec professionnalisme. Ils estiment qu’au regard de son expérience, elle aurait dû faire face de manière adaptée à ces situations et que son absence d’intervention a eu des conséquences sur le bien-être de leur fils, aujourd’hui angoissé à l’idée de faire la sieste.
Ils rappellent enfin que Mme [P] traversait un début de grossesse difficile mais avait refusé de se mettre en arrêt de travail, tout en exerçant parallèlement une activité dans le camion de pizzeria de sa mère, alors qu’elle savait ne plus pouvoir porter les enfants sous sa garde. Ils précisent lui avoir proposé une rupture conventionnelle, avant de décider son licenciement en mai 2021. Ils indiquent avoir déposé plainte le 10 mai 2021, puis procédé au licenciement de Mme [P] dans le but de protéger leur enfant des risques liés à l’absence de soins et de vigilance répétés.
En réplique, Mme [P] soutient qu’à propos de la chute du 5 mai 2021, l’enfant est effectivement tombé et que ses parents ont été immédiatement informés de l’incident, qui a été le premier en quinze mois d’activité. Elle relève que ces faits n’ont donné lieu à aucune récrimination de la part des époux [R], lesquels ne mentionnent d’ailleurs pas cet épisode dans la lettre de licenciement. Elle fait valoir que le grief de défaut de soins ne saurait être retenu dès lors que les employeurs n’ont pas été témoins directs des faits reprochés. Elle considère que la véritable cause de la rupture du contrat est étrangère aux motifs invoqués par les époux, qui étaient informés de sa grossesse. Elle indique qu’à la suite du refus d’une proposition de rupture conventionnelle formulée par ces derniers, ceux-ci ont cessé de lui confier la garde de leur enfant. Mme [P] estime par ailleurs que la retranscription figurant dans le constat d’huissier est dépourvue de valeur probante, et que les attestations produites par les époux ne répondent pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, les auteurs n’ayant pas été témoins directs de faits. Elle précise enfin que les chutes des 26 mars et 5 mai 2021 ont été immédiatement portés à la connaissance des employeurs. Elle ajoute qu’elle n’a jamais cherché à en dissimuler la réalité, et que ces incidents, isolés sur une période de quinze mois, ne sauraient caractériser une faute. Enfin, elle indique que le dépôt de plainte n’implique en rien sa responsabilité, aucune suite judiciaire n’y ayant été donnée.
Sur ce,
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la poursuite du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Dès lors, lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites, ou que ce comportement s’est poursuivi.
En application des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
Au cas d’espèce, la lettre de notification du licenciement du 26 mai 2021, qui fixe les termes du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« (') Nous avons le regret de vous informer par la présente de notre décision de vous retirer la garde de notre enfant [T] [R] dont vous assurez l’accueil depuis le 27/01/2021.
Ce retrait est motivé par deux fautes graves dont voici les descriptions :
— Absence de surveillance, le mercredi 5 mai 2021 un hématome au niveau de la zone périorbitaire gauche et une ecchymose au niveau de la région frontale droite, résultant de chutes sans causes réellement connues.
— Défaut de soin, à partir du 3 mai 2021 jusqu’au 6 mai 2021 les repas ne sont plus
donnés de manière cohérente (disparition des gâteaux qui accompagnent le biberon du matin). Absences d’interventions lors des crises anormales survenues au moment de la sieste (cris pendant 45 minutes à 1 heure).
Nous sommes donc contraints de mettre fin immédiatement à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail même pendant le préavis. (') ".
Les différents griefs contenus dans la lettre de licenciement du 26 mai 2021 seront examinés ci-après, étant rappelé qu’en matière de faute grave, la charge de la preuve incombe à l’employeur.
Pour étayer ces faits, les employeurs produisent divers documents composés de procès-verbaux, documents médicaux et attestations.
S’agissant des attestations produites, il échet de rappeler que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, d’irrecevabilité ou d’inopposabilité. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la valeur probante d’une attestation, qu’elle soit conforme ou non à l’article 202 du code de procédure civile. Le juge ne peut rejeter ou écarter une attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile sans préciser ou caractériser en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
* sur le premier grief de licenciement
Il est reproché à Mme [P] un manque de vigilance, notamment le mercredi 5 mai 2021, jour où l’enfant des époux [R], [T], aurait chuté pour une cause indéterminée, entraînant un hématome au niveau de la zone périorbitaire gauche ainsi qu’une ecchymose frontale droite.
Les époux [R] produisent :
— un procès-verbal de constat du 13 mars 2024 reproduisant une conversation par SMS en date du 26 mars 2021 dans laquelle Mme [P] informe Mme [R] d’une chute d'[T] accompagnée d’une photo illustrant la blessure et d’un message indiquant : " [T] est tomber la tête en avant sur la table basse coter de la tempe, pendant 10 seconde je les porter dans les brais mais il été plus trop avec moi. Je lui donne du doliprane pour la douleur et mis de l’arnica’ ". L’huissier constate que sur la photo envoyée par Mme [P], l’enfant présente un hématome du côté de la tempe droite et au-dessus de l''il droit. Il relève également l’absence d’appel aux pompiers ce jour-là et un appel tardif au SAMU à 9h14 soit 37 minutes après l’information donnée aux parents de l’accident.
— un document médical des urgences daté du 26 mars 2021, lequel indique " Enfant de 16 mois amené au SAU par sa maman pour traumatisme crânien. [T] a chuté de sa hauteur chez la nourrice et s’est cogné la tête contre la table basse. TC vers 8h30 ce matin. Malaise juste après la chute avec perte de contact et hypotonie pendant 20 à 30 secondes. Puis reprise de conscience avec pleurs. Pas de vomissements, pas de convulsion. Somnolent le reste de la matinée (pendant 2h) avec nécessité de stimulation pour rester éveillé. Depuis la maman le trouve énergique que d’habitude. (') » ; il est dressé le bilan lésionnel suivant : " TC (traumatisme crânien) avec malaise : hypotonie + perte de connaissance pendant 20-30 secondes, puis somnolence (') ".
Pour établir la réitération des faits reprochés, les époux [R] produisent :
— une retranscription par procès-verbal de constat en date du 13 mars 2024 d’une conversation du 31 aout 2020 dans laquelle Mme [P] informe Mme [R] que : " [T] c’est cogner la tête je lui es mis de l’arnica, il sais cogner sur le bord de la table à langer " et accompagne son message d’une photographie de l’enfant ;
— une retranscription par procès-verbal de constat en date du 13 mars 2024 de messages verbaux entre M. [R] et Mme [P] en date du 8 mai 2021 dans lesquels cette dernière admet une impossibilité de surveillance simultanée : « Ben non mais tu comprends quand je suis en train de changer un enfant, j’peux pas avoir les yeux sur quelqu’un qui est assis dans une chaise haute (') » ;
— un constat d’huissier en date du 4 novembre 2021 reproduisant une photo du 5 mai 2021 envoyée par Mme [P] avec le commentaire « Encore une cascade », montrant l’enfant avec un bleu sous la pommette gauche, une rougeur sous l''il gauche et une joue rosée ;
— une photographie de l’enfant en date du 5 mai 2021 envoyée par Mme [P] à l’un des époux [R] comportant la description suivante : « Encore une cascade » ;
— un certificat médical pédiatrique du 11 mai 2021 lequel confirmant l’hématome périorbitaire gauche et une ecchymose frontale droite et établit le bilan lésionnel suivant : " [T] présentait un hématome périorbitaire gauche et une ecchymose au niveau de la région frontale droite, il n’y avait pas d’autres lésions traumatiques par ailleurs (') ".
Les employeurs produisent, en outre :
— une attestation de Mme [B] dont le fils était gardé par Mme [P] du 1er novembre 2019 au 11 février 2021, qui évoque les difficultés rencontrées avec Mme [P] durant cette période ;
— une attestation de Mme [V], marraine de l’enfant des époux [R], relatant la constatation d’ecchymoses à plusieurs reprises sur l’enfant, un changement comportemental alarmant de ce dernier, et une amélioration après le changement de garde. Elle indique notamment que " Le 6 mai, [C] et [Z] m’envoient une autre photo d'[T] cette fois avec un bleu au niveau de l''il et du front. Ils n’ont jamais pu s’avoir ce qu’il s’était réellement passé car la version avancée par la nounou changeait constamment. Etrange que l’on ne puisse pas dire clairement les choses aux parents d’un enfant'
Je me souviens les avoir retrouvés fortement contrariés. Ils étaient en détresse et ont pleuré tout le week-end.
Quant à [T] je ne pouvais qu’à peine l’approcher car il se reculait avec les mains sur la tête comme s’il pensait que j’allais lui faire du mal. J’ai été très choquée de ce comportement étant donné que ce petit était de nature toujours souriante, joviale et très câlin. De plus, lorsque j’ai réussi à le prendre sur mes genoux j’ai remarqué qu’il lui manquait pas mal de cheveux sur le haut du crâne, signe de détresse et de contrariété. Depuis qu'[T] n’est plus gardé par cette nounou, j’ai noté un gros changement, il est redevenu tout à fait normal, avec la même joie de vivre qu’il avait avant. Ces ecchymose ont quand même mis une quinzaine de jours à disparaître » ;
— une attestation de M. [O], parrain d'[T] qui évoque des blessures suspectes, une frayeur et des pleurs incontrôlables au moment des siestes. Il précise notamment que " J’ai été surpris et même choqué de la photo reçu de l’accident d'[T] le 26 mars 2021 ; Le 6 mai ma conjointe me montre une nouvelle photo encore plus marquée que la première et cette fois-ci au niveau de l''il.
Nous avons évoqué le fait d’enlever [T] d’urgence de cette assistante maternelle qui semblait dangereuse. D’autant plus les différents événements rapportés courant avril, problèmes et concordances financières liées à la restauration. Création de différence quant à la fourniture de gâteaux (mal être et jalousie ou de renfermement d'[T]).
Le 8 mai, [T] est venu à la maison et je me suis aperçu qu’il lui manquait des cheveux. Il n’acceptait plus les caresses au niveau de la tête et dès que j’approchais ma main de son visage il avait une certaine frayeur dans ses yeux.
De plus au moment de préparer sa chambre et déployer le lit parapluie, [T] s’est mis à pleurer. A ce moment je lui ai précisé que ce n’était pas le moment de la sieste’ il a été très difficile à rassurer. Au moment de la sieste impossible de le mettre dans le lit parapluie.
Ce n’était pas un caprice mais une peur bleue du lit parapluie. J’ai dû m’allonger à côté du lit parapluie afin de le rassurer, lui montrer qu’aucun danger n’était présent.
J’ai enfin pu le mettre dans le lit mais impossible de sortir de la pièce'
J’ai fait la corrélation des discours qu’ils m’avaient été rapportés quant à des heures et cris passés dedans ".
— une attestation de Mme [W], nouvelle assistante maternelle d'[T], qui constate un enfant initialement craintif, progressivement apaisé et joyeux : " En tant qu’assistante maternelle employée par Mr et Mme [R] depuis le 4 octobre 2021, j’ai pu constater de réels changements dans le comportement d'[T] dont j’ai la garde, entre les premiers jours de garde et les semaines qui ont suivies.
En effet, [T] était craintif, il ne voulait pas laisser ses parents et il pleurait beaucoup. Petit à petit il a pu constater le changement et il se rapprochait pour des bisous, des câlins et parler (chose qu’il ne faisait pas au début). Je sentais sa peut quand il arrivait. Par la suite il n’y avait presque plus de peur et arrivait serein. Il est tout content de voir nounou le matin, il sourit, parle et fait pleins de bisous et câlins. Même le comportement de ses parents a changé ils sont souriant le matin et on ne sent plus en eux l’appréhension du début quand ils me le laissaient ".
Il ressort de l’ensemble des pièces produites qu'[T] [R] a subi deux chutes graves en moins de deux mois (26 mars et 5 mai 2021) au domicile de Mme [P], assorties de conséquences médicales sérieuses : traumatisme crânien avec perte de connaissance le 26 mars 2021, hématome périorbitaire et ecchymose frontale le 5 mai 2021. Il ressort en outre que Mme [P] a administré du Doliprane à l’enfant sans ordonnance médicale préalable ni protocole de soins établi, en violation de ses obligations contractuelles.
Dans ces conditions et compte tenu de la vulnérabilité d’un enfant de 17 mois nécessitant une surveillance permanente et ininterrompue, ces incidents répétés et graves constituent un manquement caractérisé à l’obligation de surveillance et de vigilance incombant à la salariée.
Ce premier grief, à lui seul pouvant être retenu avec le niveau de gravité nécessaire pour justifier un licenciement pour faute grave, est établi.
* sur le second grief de licenciement
Il est également reproché à Mme [P] un défaut de soins, à partir du 3 mai 2021 jusqu’au 6 mai 2021, les repas n’étant plus donnés de manière cohérente ainsi que l’absence d’interventions lors des crises de pleurs anormales survenues au moment de la sieste.
S’agissant du respect des rythmes d’alimentation de l’enfant, aucune pièce ne vient corroborer cette allégation.
Pour établir la matérialité du grief relatif au défaut de soins, les employeurs produisent un constat d’huissier en date du 4 novembre 2021 analysant une vidéo envoyée par Mme [P] à M. et Mme [R] le 6 mai 2021 dans laquelle leur enfant pleure intensément, tousse et s’étrangle par moment avec un message d’accompagnement de Mme [P] laquelle demande conseil aux parents après une heure sans intervention.
Le carnet de liaison produit par les époux consigne des crises similaires les 23 avril, 4 et 5 mai 2021, signalées sans qu’aucune action ou mesure de réconfort n’y soit mentionnée par Mme [P].
Il ressort des éléments versés aux débats que, face aux pleurs prolongés d’un enfant âgé de 17 mois, Mme [P] a fait preuve d’inaction, se contentant de filmer la scène et de solliciter les parents. Ce comportement, marqué par une attitude passive, apparaît incompatible avec les obligations professionnelles qui incombaient à la salariée.
En conséquence, les griefs invoqués par l’employeur sont établis avec suffisamment de précision. Par leur répétition et leur gravité, ces faits, en ce qu’ils portent atteinte à la santé et à la sécurité de l’enfant, sont constitutifs d’une faute grave et justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail de Mme [P].
Il sera, par ailleurs, relevé que les faits ayant motivé le licenciement sont identiques à ceux ayant conduit au retrait d’agrément par décision du président du conseil départemental de l’Ain du 15 décembre 2021, laquelle a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 février 2024.
— sur la protection spéciale de la salariée en état de grossesse
Conformément aux textes précités, l’employeur, sauf en cas de faute grave sans lien avec l’état de grossesse, ne peut licencier la salariée même s’il a eu connaissance de cet état postérieurement à la lettre de licenciement.
En l’espèce, la cour a estimé que le licenciement était fondé sur des faits avérés constitutifs d’une faute grave et non sur l’état de grossesse de la salariée.
Ainsi, la protection liée à la grossesse ne fait pas obstacle à un licenciement pour faute grave, dès lors que celle-ci est caractérisée par un défaut de vigilance ou de surveillance.
L’employeur prouve que cette décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à l’état de grossesse de la salariée.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement nul et en ce qu’il condamné les époux [R] à payer à Mme [P] des sommes au titre de l’indemnité pour la période de protection et les congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité pour licenciement nul, de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, de rappels de salaire pour la période au cours de laquelle l’enfant n’a pas été remis (du 10 au 18 mai 2021) et de congés payés afférents.
Mme [P] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
Mme [P], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [P] sera également condamnée à payer aux époux [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement notifié à Mme [L] [P] le 26 mai 2021 repose sur une faute grave,
Déboute Mme [L] [P] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [L] [P] à payer à Mme [C] [R] et M. [Z] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
Condamne Mme [L] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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