Infirmation partielle 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 18 févr. 2026, n° 23/01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 mai 2023, N° F19/02348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2026
N° RG 23/01713
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5UP
AFFAIRE :
[Q] [O]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F19/02348
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Q] [O]
née le 17 août 1985 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
Plaidant: Me Elise FABING de la SELASU ALKEMIST AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société [1]
anciennement dénommée [2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine LUSSAULT de la SELARL CL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0637
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] a été engagée par la société [3], ensuite dénommée la société [4], par contrat à durée indéterminée à compter du 28 juin 2011 en qualité de consultante junior, statut cadre, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.
Cette société exerce une activité de conseil en stratégies de financements publics de la R&D, de l’innovation et des investissements ([5]). L’effectif de la société, au jour de la rupture du contrat, est de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale [6].
En juillet 2014, la salariée a été promue au poste de 'team leader’ puis a été chargée en juillet 2017 des ressources humaines.
Par lettre du 24 août 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé initialement le 7 septembre 2018.
Mme [O] a été licenciée par lettre du 28 septembre 2018.
Par requête du 25 septembre 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation tenu le 23 juin 2020 et l’affaire a été entendue devant le bureau de jugement du 21 février 2023.
Par jugement du 21 octobre 2022, Mme [O] étant mise en examen et prévenue du chef de diffamation publique envers un particulier en publiant des propos relatifs à la société [3] sur le site internet [7], le tribunal correctionnel de Paris a :
— renvoyé Mme [O] des fins de la poursuite,
— reçu la société [3] en sa constitution de partie civile,
— rejeté les demandes de la société [3] en raison de la relaxe prononcée.
Par jugement du 17 mai 2023, le conseil de [Localité 4] (section encadrement) a :
— dit que le licenciement de Mme [O] est nul,
— condamné la Société [3] à lui verser :
— 23 000 euros au titre de la nullité du licenciement
— 5 000 euros en réparation du préjudice lié au manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, avec intérêt au taux légal à compter de la date de notification du jugement et capitalisation des intérêts à compter de la même date,
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire et que le salaire moyen de 3 886 euros n’est pas contesté,
— ordonné le remboursement des indemnités de chômage éventuellement servies à Mme [O] dans la limite de trois mois d’indemnités,
— débouté Mme [O] de ses autres demandes,
— débouté la Société [3] de sa demande reconventionnelle,
— dit que les éventuels dépens comprenant les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du présent jugement, par huissier, demeureront à la charge de la Société [3].
Par déclaration adressée au greffe le 16 février 2023, la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 4 juin 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
Par arrêt du 10 septembre 2025, la chambre sociale 4-4 de la cour d’appel de Versailles a :
. Confirmé le jugement, mais seulement en ce qu’il dit nul le licenciement de Mme [O] et en ce qu’il ordonne le remboursement par la société [3] aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage versées à Mme [O] dans la limite de trois mois,
. Infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
. Condamné la société [3] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et harcèlement sexuel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
. Sursis à statuer sur les demandes des parties relatives aux conséquences du licenciement nul,
Avant dire-droit sur ces demandes,
. Désigné Madame [I] [H], médiateur, domiciliée au [Adresse 3] ' 06.26.88.21.91 ; [Courriel 1] aux fins de convoquer les parties à une réunion d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés,
. Enjoint à chacune des parties d’assister à cette séance d’information sur la médiation avec son conseil, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence,
. Ordonné la comparution personnelle des parties et des avocats,
. Rappelé que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire,
. Rappelé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle et le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion, laquelle peut être condamnée par le juge à une amende civile,
Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord de recourir au processus de la médiation judiciaire,
. Désigné en qualité de médiateur Madame [I] [H] domiciliée au [Adresse 3] ' 06.26.88.21.91 ; [Courriel 1],
. Fixé la durée de la médiation à cinq mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
. Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l’expiration du délai,
. Fixé la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 1 200 euros HT à la charge de la société [3], et 300 euros TTC à la charge de Mme [O] au regard de la situation des parties,
. Dit que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de l’accord des parties de recourir à la médiation,
. Dit qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit,
En tout état de cause
. Rappelé l’affaire à l’audience du jeudi 8 janvier 2026 à 14 heures, salle 6, cette décision valant convocation des parties,
. Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Les parties ont refusé la mediation.
Les parties n’ont pas souhaité donner suite à cette proposition de médiation faite par la cour.
Par decision du 10 septembre 2025, la cour a sursis à statuer sur les demandes des parties relatives aux conséquences du licenciement nul et il convient donc d’examiner les demandes qui n’ont pas été tranchées par cette décision avant-dire droit.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] demande de :
— Prononcer à titre principal la réintégration de Mme [O] et condamner la Société à lui verser l’intégralité des salaires qu’elle aurait dû percevoir depuis sa demande de réintégration jusqu’à la date de sa réintégration ;
. Condamner à titre subsidiaire la société [4] à verser à Mme [O] la somme de 46 632 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
. Condamner la société [4] au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
. Ordonner que les condamnations prononcées seront assorties de l’intérêt au taux légal ;
. Ordonner que les intérêts seront capitalisés ;
. Condamner la société [4] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
. Juger l’appel incident de la Société [4] mal fondé ;
. Débouter la Société [4] de ses demandes reconventionnelles à savoir sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sa demande de condamnation de Mme [O] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [4] anciennement dénommée la société [3] demande à la cour de:
— Débouter Mme [O] de sa demande de réintégration,
A titre infiniment subsidiaire
Si la demande de réintégration était considérée comme recevable, et également bien fondée,
— Dire que le versement des salaires que Mme [O] aurait dû percevoir ne peut avoir lieu qu’à compter de la demande de réintégration soit le 22 septembre 2023 et sous déduction des revenus que Mme [O] a pu tirer d’une autre activité professionnelle pendant la période écoulée entre sa demande de réintégration et sa réintégration,
Dans tous les cas
— Débouter Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Accueillir en revanche la société [4] en sa demande reconventionnelle à ce titre et,
— Condamner Mme [O] à payer à la société [4] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— La condamner en outre aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
MOTIFS
Sur les conséquences du licenciement nul
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, applicable au litige, le salarié victime d’un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s’il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l’employeur est tenu de faire droit sauf s’il justifie d’une impossibilité de procéder à cette réintégration (Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-25.221, publié).
En cas de licenciement nul, le salarié qui sollicite sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration. Toutefois, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n’a droit, au titre de cette nullité, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective (Soc., 13 janvier 2021, pourvoi n° 19-14.050, publié).
Le salarié, dont le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite contre son employeur est annulé comme portant atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice, qui demande sa réintégration, doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi précédemment occupé. L’indemnité d’éviction due au salarié dont le licenciement est annulé est égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des revenus perçus durant cette période. Elle doit être calculée sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler, pendant la période s’étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu’il occupait au moment de la rupture du contrat de travail (Soc., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-15.316).
Au cas présent, la salariée sollicite sa réintégration et le versement d’un salaire mensuel de 3 886 euros sans déduction des éventuels revenus de remplacement perçus pendant la période d’éviction depuis la rupture, l’employeur invoquant la tardiveté de la demande de réintégration de la salariée.
Par arrêt avant-dire droit du 17 septembre 2025, la cour a d’abord retenu que la salariée a été licenciée pour avoir dénoncé un harcèlement moral et avoir subi un comportement sexiste, ce qui a conduit à déclarer son licenciement nul, le jugement étant confirmé en ce sens.
La cour a ensuite retenu que la salariée a été sanctionnée pour avoir fait usage de sa liberté d’expression de sorte que le licenciement est nul également de ce chef.
La cour a enfin retenu que la demande de réintégration présentée pour la première fois en cause d’appel par la salariée était recevable et qu’aucune déduction des éventuels revenus de remplacement de la salariée n’a lieu d’être, le licenciement étant également intervenu en raison de l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient donc d’ordonner la réintégration de la salariée à l’encontre de laquelle l’employeur ne développe aucun argument utile pour s’y opposer.
S’agissant de la période retenue pour le calcul de l’indemnité d’éviction, c’est à juste titre que l’employeur indique que la salariée a formé sa demande de réintégration de manière tardive, pour avoir attendu plus de cinq ans après son licenciement pour présenter cette demande, le droit à indemnisation étant gonflé par la longueur de la procédure et la salariée n’expliquant pas la raison de sa demande de réintégration aussi tardive. Le point de départ du calcul de l’indemnité d’éviction sera donc fixée au jour de la demande, soit le 22 septembre 2023.
L’indemnité d’éviction sera accueillie sur la base du salaire contractuel mensuel moyen brut de 3 889 euros, dont l’employeur ne discute par le montant, à compter du 22 septembre 2023 jusqu’à la date de sa réintégration effective, sans déduction des revenus de remplacement qu’elle a éventuellement perçus durant la période d’éviction en raison de la nullité pour violation par l’employeur d’une liberté fondamentale.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité, sur la somme de 5 000 euros à compter de l’arrêt avant-droit du 10 septembre 2025 et à compter de la présente décision sur le rappel de salaires au titre de l’indemnité d’éviction.
Il y a également lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne l’employeur aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 1 500 suros au titre des frais irrépétibles.
L’employeur sera également condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l’arrêt avant-dire droit du 10 septembre 2025,
En complément,
CONFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société [4] aux dépens et à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE la réintégration de Mme [T],
CONDAMNE la société [4] à payer à Mme [T] les salaires échus, fixés à la somme de 3 886 euros bruts mensuels, à compter du 22 septembre 2023 et jusqu’à la date effective de sa réintégration, sans déduction de ses revenus de remplacement sur cette période,
DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité, sur la somme de 5 000 euros à compter de l’arrêt avant-droit du 10 septembre 2025 et sur le rappel de salaires au titre de l’indemnité d’éviction à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [4] à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [4] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vaccination ·
- Contrat de travail ·
- Obligation ·
- Suspension du contrat ·
- Protection ·
- Santé ·
- Liberté ·
- Salarié ·
- Vie privée ·
- Corps humain
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Valeur ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Magasin ·
- Conseil ·
- Indemnité ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Formule exécutoire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Défaut ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Audience ·
- Ordonnance sur requête ·
- Conseiller
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Refus d'agrément ·
- Copie ·
- Administrateur provisoire ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Part sociale ·
- Avis ·
- Ès-qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Corse ·
- Environnement ·
- Etablissement public ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Homme ·
- Compétence ·
- Travail ·
- Agent public ·
- Litige
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Ancienneté ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Indemnités de licenciement ·
- Coups ·
- Certificat de travail ·
- Faute ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Période suspecte ·
- Santé ·
- Cessation des paiements ·
- Virement ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Nullité ·
- Droit au bail ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grossesse ·
- Licenciement ·
- Enfant ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Photo ·
- Congés payés ·
- Contrats
- Préjudice ·
- Expert judiciaire ·
- Atlantique ·
- L'etat ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Causalité ·
- Déficit ·
- Lien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.