Infirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 24/01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 171
N° RG 24/01473 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCDZ
[O]
[W]
[X]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE
Mutuelle MFP SERVICES
Mutuelle MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01473 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCDZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANTS :
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Q] [O] [X]
née le [Date naissance 3] 1946 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Juliette RIOU, avocat au barreau de PARIS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant
Mutuelle MFP SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante
MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre, qui a fait le rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Rendue par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[H] [O], né le [Date naissance 1] 1971, enseignant à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, a été blessé dans un accident de la circulation survenu le 30 avril 2008 alors qu’il se rendait à son travail, lorsque la moto qu’il pilotait a été heurtée par un véhicule automobile conduit par Mme [S] et assuré auprès de la compagnie Groupama.
Transporté en urgence au centre hospitalier de [Localité 3], il y a été opéré d’une fracture du plateau tibial gauche.
Au vu des conclusions déposées par le professeur [R], commis expert par ordonnance de référé du 20 janvier 2011, M. [O] a conclu un accord transactionnel d’indemnisation de son préjudice avec la Maaf son propre assureur, qui détenait le mandat d’indemnisation en vertu de la convention inter-assurances IRCA.
M. [O] ayant argué d’une aggravation de son état séquellaire, la Maaf et Groupama ont mis en place une expertise médicale en désignant les docteurs [K] et [N], qui se sont adjoint un sapiteur rhumatologue et un sapiteur neuropsychiatre.
Avant le dépôt du rapport d’expertise amiable, M. [O] a sollicité par acte du 22 mai 2017 l’institution d’une expertise médicale judiciaire au contradictoire de Groupama Centre Atlantique, de MFP Services, de la Mutuelle du ministère de la justice et de l’agent judiciaire de l’État, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance de référé du 22 août 2017 du président du tribunal de grande instance de Niort commettant, en définitive, le docteur [L].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 mars 2018, concluant ainsi :
— rechute le 3 février 2014
— déficit fonctionnel :
.total : pendant 4 jours (les 09.04.2014, 15.10.2014, 13.04.2015, 01.02.2017)
.partiel :
— de classe III (50%) du 10.04.2014 au 26.03.2018 sauf 4jours, soit 1444 jours
— de classe II (25%) du 03.02 au 08.04.2014 soit 65 jours
— tierce personne avant consolidation : 9h par semaine durant le DFT de classe III
— souffrances endurées : 4/7
— consolidation de la rechute le 27 mars 2018
— dépenses de santé futures : une orthèse de genou et une talonnette tous les 2 ans, deux cannes anglaises à changer tous les 5 ans
— aménagement du véhicule : en cas de reprise de la conduite -nécessitant avis préfectoral- un aménagement serait alors requis et entièrement imputable à l’accident
— déficit fonctionnel permanent lié à l’aggravation : 29%
— préjudice professionnel : reprise du travail entre juin 2010 et février 2014
— tierce personne permanente: 9h/semaine pendant 10 ans puis à revoir (nouvelle expertise)
— préjudice esthétique temporaire : 3/7
— préjudice esthétique permanent : 3/7
— préjudice d’agrément : 'réduit mais sans aggravation'
— préjudice sexuel : lié pour la mobilité réduite à la dépression et aux effets secondaires des médicaments inhibant la libido et sa sexualité de façon très importante.
Par actes délivrés le 9 août 2019, [H] [O], [T] [W] sa compagne et [Q] [O] sa mère ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Niort la caisse Groupama Centre Atlantique, la mutuelle MFP Services, la Mutuelle du ministère de la justice et l’agent judiciaire de l’État afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.
La compagnie Groupama a conclu à titre principal au rejet de cette action, discutant subsidiairement les préjudices.
L’agent judiciaire de l’État a sollicité la condamnation de Groupama à lui rembourser ses débours et les charges d’employeur afférentes aux indemnités versées, pour un total de (160.788,01 + 12.851,53) = 173.639,54€.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Niort a
* rejeté les demandes de [H] [O], [T] [W] sa compagne et [Q] [O] et de l’agent judiciaire de l’État
* rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné [H] [O] aux dépens de l’instance
* rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l’aggravation était exclusivement dépressive, et que les observations du nouvel expert judiciaire étaient insuffisantes à démontrer qu’elle découlait de l’état du genou après l’accident de 2008 alors qu’interfèrent des éléments extérieurs notamment la séparation conjugale, la perte de la résidence des enfants, l’état dépressif de sa nouvelle compagne, la fermeture du service administratif au sein duquel M. [O] s’était reconverti après une carrière dans le privé ; que dans le cadre de la procédure pour inaptitude, le professeur [B] relatait dans son avis du 31 août 2015 un état antérieur de syndrome douloureux régional complexe tenant à une entorse du genou gauche subie en 2001 ayant nécessité des soins pendant trois ans ; que la décision de la commission de réforme en date du 10 septembre 2018 mentionnait une pathologie sans lien avec l’accident de service initial ; qu’ainsi, l’aggravation de cet état dépressif préexistant et jamais traité sérieusement n’était pas en lien avéré de causalité directe avec l’accident.
[H] [O], [T] [W] et [Q] [O] ont relevé appel le 21 juin 2024 de tous les chefs -qu’il citent- de ce jugement.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 9 juillet 2024 par les consorts [O]/[W]
* le 7 octobre 2024 par la caisse Groupama Centre – Atlantique.
[H] [O], [T] [W] et [Q] [X] épouse [O] demandent à la cour
— d’infirmer le jugement qui a rejeté l’intégralité de leurs demandes
statuant à nouveau :
— de condamner Groupama Centre Atlantique à verser
¿ à [H] [O]
.frais divers : 3.437,60€
.tierce personne avant consolidation : 37.080€
.perte de gains professionnels actuels
.avant déduction de la créance des tiers payeurs : 94.609,86€
.après déduction : 16.850,57€
.dépenses de santé futures : 14.431,49€
.assistance permanente tierce personne : 403.166,34€
.frais de véhicule adapté : 19.725,50€
.perte de gains professionnels futurs : 390.224,78€ (avant déduction créance AJE)
.incidence professionnelle : 298.911,75€ (avant déduction créance AJE)
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 22.267,50€
.souffrances endurées : 20.000€
.préjudice esthétique temporaire : 8.000€
.déficit fonctionnel permanent (DFP) 87.000€
.préjudice esthétique permanent : 10.000€
.préjudice sexuel : 20.000€
.préjudice d’agrément : 20.000€
¿ à [T] [W] :
.préjudice moral et d’accompagnement : 10.000€
.préjudice sexuel : 20.000€
.frais de déplacement : 1.648€
¿ à [Q] [O] :
.préjudice matériel : 384,42€
— de condamner Groupama à verser à [H] [O] la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Groupama Centre Atlantique aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire
— de déclarer l’arrêt commun aux organismes sociaux appelés dans la cause.
Ils soutiennent que le premier juge ne pouvait retenir, motif pris d’inexactitudes qu’ils réfutent, un état antérieur dépressif que l’expert judiciaire exclut.
Ils font valoir que le docteur [L] conclut à une aggravation de l’état séquellaire de [H] [O], dont le point de départ n’est pas sa dépression mais la majoration importante de ses douleurs du genou, et que le sapiteur retient lui aussi que les séquelles sont imputables à l’accident
Ils observent que le pré-rapport n’a donné lieu à aucune observation.
Ils rappellent que le professeur [B], missionné par l’employeur de M. [O], a conclu que l’ensemble des arrêts de travail depuis le 12 décembre 2014 jusqu’au 30 septembre 2015 était à prendre en charge au titre de l’accident de service du 30 avril 2008; que le docteur [P] missionné par l’employeur a conclu à un lien direct et certain entre l’accident et les séquelles, tout comme le docteur [K], missionné par Groupama et la MAAF.
Ils détaillent les préjudices d’aggravation dont ils sollicitent réparation.
La caisse Groupama Centre – Atlantique demande à la cour
¿ à titre principal :
— de déclarer les consorts [O]/[W] mal fondés en leur appel ; les en débouter
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
— de condamner in solidum [H] [O], [T] [W] sa compagne et [Q] [O] à lui payer 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel
¿ à titre subsidiaire :
— d’ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise médicale de M. [O]
— de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif
— et d’ordonner le retrait de l’affaire du rôle de la cour
¿ à titre infiniment subsidiaire :
— d’allouer les sommes suivantes à M. [H] [O] :
.frais divers : 450€
.tierce personne avant consolidation : 11.536€
.perte de gains professionnels actuels 1.296,41€
.dépenses de santé futures : 323,91€
.assistance permanente tierce personne : 29.120€
.frais de véhicule adapté : 124€
.incidence professionnelle : 30.000€ (avant déduction créance AJE)
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 18.526,55€
.souffrances endurées : 16.000€
.préjudice esthétique temporaire : 800€
.déficit fonctionnel permanent (DFP)
.à titre principal : 32.640€
.subsidiairement,si la cour retenait 29%: 70.760€
.préjudice esthétique permanent : 6.000€
.préjudice sexuel : 3.000€
— de débouter en l’état M. [O] de sa demande au titre de pertes de gains professionnels futurs
— de le débouter de sa demande à hauteur de 20.000€ au titre du préjudice d’agrément
— de débouter Mme [W] de sa demande à hauteur de 10.000€ au titre du préjudice moral et d’accompagnement
— .de la débouter de sa demande au titre du préjudice sexuel à hauteur de 20.000€
.subsidiairement : de lui allouer une somme maximale de 3.000€ à ce titre
— de la débouter de demande à hauteur de 1.648€ au titre des frais de déplacement
— de fixer à 68,40€ les frais de déplacement de Mme [X] épouse [O]
— de débouter M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile , subsidiairement de la réduire à une plus juste mesure
¿ en tout état de cause :
— de débouter les consorts [O]/[W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux siennes
— de déclarer l’arrêt commun et opposable à MFP Services, de la Mutuelle du ministère de la justice et de l’agent judiciaire de l’État
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle indique ne pas contester la réalité des douleurs du genou, mais maintient qu’il n’est pas établi avec certitude que les préjudices invoqués sont en lien de causalité avec l’accident.
Elle observe que l’expert mentionne bien dans son rapport l’antécédent que constitue le syndrome algodystrophique du genou gauche apparu en 2001 après une entorse de ce genou consécutive à un accident de VTT, et que M. [O] a indiqué à l’expert que ce syndrome douloureux avait été la cause de son changement d’orientation professionnelle.
Elle considère que les complications, la dépression, peuvent tout autant provenir de l’état antérieur imputable à l’accident de vélo de 2001 et/ou de l’état antérieur psychiatrique reconnu à demi-mot.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire ne s’est absolument pas prononcé sur le lien de causalité des préjudices invoqués avec l’accident de 2008 plutôt qu’avec celui de 2001.
Elle indique que le rapport du docteur [K] n’est d’aucune utilité pour apprécier la question de l’imputabilité à l’accident de l’aggravation de 2014 puisqu’il date de 2010, et elle soutient que les rapports non contradictoires à son égard des docteurs [B] et [P] ne lui sont pas opposables.
Elle conclut principalement à la confirmation du jugement au motif que l’existence d’une aggravation en lien certain de causalité avec l’accident litigieux n’est pas établie, et elle sollicite subsidiairement l’institution d’une nouvelle expertise, discutant plus subsidiairement encore les demandes indemnitaires des appelants.
La Mutuelle MFP Services ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte délivré à étude le 29 juillet 2024.
La Mutuelle du ministère de la Justice ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 11 juillet 2024 délivré à personne habilité.
L’agent judiciaire de l’État ne comparaît pas. Il a été assigné par acte du 11 juillet 2024 délivré à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la réalité d’une aggravation de l’état séquellaire en lien avec l’accident litigieux
Le professeur [R], qui avait connaissance de l’antécédent de syndrome algodystrophique du genou gauche tenant à l’entorse du genou subie en 2001 par M. [O] du fait d’un accident de VTT, qu’il consigne en page 5 de son rapport, a fixé au 1er juin 2010 dans son rapport d’expertise judiciaire la date de la consolidation des séquelles de l’accident du 30 avril 2008 ; il conclut à l’existence d’un lien de causalité direct, réel et certain entre le traumatisme initial et les lésions, interventions et soins dont [H] [O] a fait l’objet depuis cette date de l’accident.
C’est sur cette base que le préjudice corporel du blessé a été indemnisé dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel.
Faisant état d’une aggravation de son état séquellaire, [H] [O] a obtenu devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort l’institution d’une expertise destinée à en rechercher la réalité.
L’expert commis, en définitive le docteur [U] [L], a pris connaissance du dossier médical et du rapport du professeur [R], dont il reproduit intégralement les conclusions en pages 3 à 8 de son rapport, et il connaissait l’antécédent de syndrome algodystrophique du genou gauche en 2001 après entorse du genou suite à un accident de VTT, qu’il consigne, en page 5 de son rapport au titre des commémoratifs et cite en page 16 de ses conclusions au titre des antécédents.
Il indique, en énumérant les actes, certificats et compte-rendus, qu’après une consolidation qui avait été satisfaisante, [H] [O] a présenté une augmentation de sa symptomatologie algique avec nécessité du port de deux cannes anglaises au vu de laquelle son médecin traitant a établi le 3 février 2014 un certificat de rechute en raison d’une majoration des gonalgies ; qu’une fistule en regard de la cicatrice a motivé l’ablation du matériel de synthèse posé à la suite de l’accident de 2008 ; il relate que trois interventions chirurgicales ont été nécessaires en 2014 pour procéder à cette ablation du fait d’un écoulement cicatriciel ; qu’aucun germe n’a été retrouvé; que la raideur et les douleurs importantes du genou ont persisté, empêchant toute activité et entraînant également un retentissement neuropyschologique avec syndrome dépressif ; que devant la persistance des problèmes cicatriciels, se traduisant par une fistule chronique, des scanners du genou, radiographies, prélèvements liquidiens du genou au bloc opératoire, consultations multidisciplinaires, ont été mis en oeuvre. Il relate également la mise en place d’un traitement antidépresseur en juillet 2015, repris en 2016 puis en 2017, des consultations en psychiatrie, y compris en urgence en 2018, le traitement étant toujours en cours au jour de l’expertise.
Il consigne au titre de son propre examen du patient une marche avec deux cannes anglaises; une déambulation lente ; une marche sur pointe ou talon impossible ; un accroupissement et une génuflexion impossibles ; un membre inférieur amyotrophié ; un examen du rachis très sensible ; et des éléments dépressifs sur le plan psychique.
Il conclut que Monsieur [O] présente depuis sa consolidation une aggravation nette des douleurs du genou ayant nécessité plusieurs interventions ; que depuis son aggravation, il se déplace avec deux cannes ; qu’il existe une fistule en rapport avec une ostéite ; que la majoration des douleurs et la charge thérapeutique importante ont contribué à activer un important syndrome dépressif dont l’imputabilité est expertisée par un sapiteur; que la reprise du travail n’est pas envisageable et qu’une invalidité seconde catégorie est à prévoir à court terme.
Le sapiteur psychiatre que l’expert s’est adjoint, et qui a lui aussi pris connaissance du dossier médical, relate les certificats médicaux du médecin traitant visant à partir de 2015 un état dépressif et le rapport d’expertise du professeur [B] du 31 août 2015 notant que l’ensemble de la symptomatologie a également une répercussion psychique ; les ordonnances et traitements ; l’existence de deux tentatives de suicide en 2015 et 2016 que le patient explique par son état diminué ; les consultations du blessé en 2018 en centre médico-psychologique et en psychiatrie, dans une clinique.
Il indique dans la partie discussion de son avis que l’histoire chirurgicale de Monsieur [O], suite à son accident de travail du 30 avril 2008, a été marquée par de multiples opérations et complications persistantes, à type d’algies, et de problèmes de cicatrisation et d’apparition de fistule ; que la limitation de ses mouvements et de son activité, et leurs conséquences sociales, familiales et professionnelles, ainsi que ses phénomènes douloureux, ont eu un retentissement psychologique en la forme d’un état dépressif qui paraît avoir débuté vers l’année 2014 et n’apparaît pas appartenir à un état de stress post-traumatique.
Il retient que cet état dépressif et les phénomènes douloureux persistants se sont trouvés en interaction pour se maintenir et s’entretenir mutuellement.
Il conclut :
'En référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, Monsieur [O] a présenté des lésions orthopédiques avec évolution longue et compliquée ayant nécessité des interventions chirurgicales itératives, compliquées de cicatrisation, de fistule, d’algies et d’un état dépressif d’intensité sévère.'.
Il chiffre à 20% dans ce cadre le taux du déficit permanent pour cet état dépressif sévère.
L’expert judiciaire, qui assistait personnellement à l’examen par le sapiteur, s’est approprié cet avis.
Il retient un DFP de 17% au titre de la raideur et du défaut d’extension du genou gauche, et de 20% pour les éléments dépressifs sévères.
Il conclut à une aggravation globale de 29%.
Ces conclusions, diffusées dans le cadre d’un pré-rapport, n’ont fait l’objet d’aucune observation, et elles constituent les conclusions définitives de l’expert judiciaire.
Elles ne sont ni réfutées, ni contredites.
Elles ne contiennent rien de ce qui a conduit les premiers juges à considérer qu’une aggravation de l’état séquellaire n’était pas démontrée en référence à un état antérieur psychiatrique et à des facteurs familiaux et professionnels étrangers selon eux à l’accident et ses suites.
Elles ne retiennent, ni même n’envisagent à titre d’hypothèse, aucune incidence sur l’état actuel de M. [O] de l’antécédent de syndrome algodystrophique du genou gauche en 2001 après entorse du genou suite à un accident de VTT que l’expert connaissait.
Contrairement à ce que soutient la caisse Groupama, ce n’est pas parce que l’expert judiciaire n’évoque pas la question d’un lien de causalité entre l’aggravation qu’il constate et l’accident de 2001 que cette question reste ouverte, alors que comme le professeur [R] dans son rapport d’expertise du 20 janvier 2011, le docteur [L], qui connaissait et mentionne cet accident, ne le rattache à aucun titre aux lésions qu’il constate, ce qu’il aurait fait s’il avait estimé avéré, voire simplement même envisageable, un tel lien de causalité.
Il n’est justifié d’aucun élément objectif ni même indice en faveur d’une quelconque incidence de ce précédent, cité par opportunisme par les médecins-conseils de Groupama pour nourrir devant la juridiction une contestation purement hypothétique alors qu’ils ne l’ont pas articulé devant l’expert, durant ses opérations ni par voie de dire au vu de son pré-rapport.
Les conclusions de l’expert judiciaire retenant et quantifiant une aggravation de l’état séquellaire de M. [H] [O] en lien certain de causalité avec l’accident sont convaincantes et elles ne sont pas réfutées ni contredites.
Elles seront retenues, sans qu’il y ait lieu de recourir à une nouvelle expertise ou contre-expertise judiciaire que rien ne justifie.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement déféré, de dire que [H] [O] présente une aggravation de son état séquellaire de l’accident du 30 avril 2008 et de liquider les préjudices consécutifs à cette aggravation au vu du rapport du docteur [L], des productions et des explications des parties.
* sur le préjudice d’aggravation de monsieur [H] [O]
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) .
1.1.1. : frais divers
Monsieur [O] sollicite à ce titre une somme totale de 3.437,60€ recouvrant 1.749,60€ d’honoraires versés à son médecin conseil pour assistance à expertise et 1.688€ de frais de déplacement pour se rendre à des consultations médicales dont il indique, en réponse aux contestations de l’intimée, produire le justificatif, qui correspond aux ordonnances.
Groupama soutient qu’il incombe à M. [O] de prouver que les honoraires d’assistance à expertise de son médecin conseil n’ont pas été pris en charge par son assureur la Maaf qui intervient à ses côtés dans le recours engagé, et elle offre 450€ au titre des frais de déplacement sur une base forfaitaire de 1.500 kilomètres et du barème de la sécurité sociale présenté sur le site 'Améli.fr’ en objectant que nombre des consultations invoquées sont manifestement sans lien avec l’accident, notamment au titre d’une fracture de la main et d’un épisode de 'tennis elbow'.
[H] [O] produit sous pièce n°17 une note d’honoraires pour assistance à expertise mentionnant qu’elle a été acquittée par chèque bancaire. Il n’existe pas de motif, ni d’indice, pour retenir que cette dépense aurait pu être prise en charge par son propre assureur, qui n’intervient pas dans le procès, et la preuve, négative et donc impossible, qu’elle ne l’a pas été ne peut être mise à sa charge. Ce poste de préjudice sera retenu.
Les déplacements pour consultations médicales dont il justifie sont en lien avec les suites de l’accident, y compris ceux afférents au traitement de sa fistule chronique du genou et aux algies de coude et de canal carpien qui sont citées par l’expert comme en lien avec son port de béquilles suite à l’accident du 30 avril 2008. La somme sollicitée est valablement chiffrée en référence à la base, pertinente, du barème publié par l’administration fiscale.
La somme totale sollicitée de (1.749,60 + 1.688) = 3.437,60€ lui sera allouée.
1.1.2. : frais d’assistance temporaire par une tierce personne
L’expert judiciaire retient donc un besoin en aide humaine avant la consolidation de l’aggravation de 9 heures par semaine.
Sur cette base, [H] [O] sollicite pour 1.854 heures une somme totale de 37.080€ sur la base d’un coût horaire de 20€.
Groupama conteste l’évaluation de l’expert judiciaire en affirmant que son médecin-conseil avait protesté à ce titre lors de la réunion d’expertise ; elle propose de retenir un besoin de 4 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe III et de l’indemniser à hauteur de 11.536€ sur la base d’un taux horaire de 14€ qu’elle estime adapté.
L’évaluation expertale du besoin n’est pas contredite par Groupama ; elle est cohérente avec le constat que M. [H] [O] a besoin d’être aidé pour la toilette et l’habillement, toutes courses et démarches, pour la préparation des repas.
Sur la base pertinente de 20€ sollicitée par M. [O], il recevra (1.854 heures x 20€) = 37.080€.
1.1.4. : perte de gains professionnels actuels
M. [O] fait valoir que ses revenus à l’époque de l’accident étaient de 22.747€ par an soit 62,49€ par jour, qu’il aurait donc dû percevoir entre le 3 février 2014 et le 27 mars 2018 soit pour 1.514 jours la somme de 94.609,86€, alors qu’il justifie avoir perçu 77.759,49€, soit une perte de 16.850,67€ dont il sollicite indemnisation et qui est véritablement un minimum puisqu’il ne prend en compte ni les primes qu’il n’a pas perçues, ni le fait que l’accident l’a empêché d’être titularisé ce qui aurait entraîné une augmentation de sa rémunération.
Groupama objecte que la base de rémunération au jour de l’accident qui est invoquée implique 62,32 et non 62,49€ par jour, ce qui détermine 94.227,84€ et non 94.609,86€, et qu’il faut en déduire les 92.931,43€ d’indemnités journalières telles qu’elles ressortent de l’état de débours communiqué par l’agent judiciaire de l’État, soit un préjudice pour le blessé de 1.296,41€.
Ces objections sont pertinentes, sauf à dire que le nombre de jours séparant le 3 février 2014 du 27 mars 2018 est de 1.513 et non pas 1.512, et elles sont conformes à l’état de débours de l’agent judiciaire de l’État communiqué sous pièce n°9.
Ce poste de préjudice sera chiffré à (1.513 jours x 62,32€) – 92.931,43€ = 1.358,73€.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
1.2.1. : dépenses de santé futures
L’expert judiciaire indique que les soins médicaux à venir seront limités aux consultations médicales, chirurgicales et psychiatriques.
Monsieur [O] affirme qu’après la consolidation de l’aggravation de son état séquellaire, il a besoin de deux ceintures lombaires annuelles d’un coût unitaire de 119,19€, d’un rehausseur de WC d’un coût de 36€ à renouveler tous les deux ans, d’un coussin relève-jambe d’un coût unitaire de 61,90€ à renouveler tous les deux ans, d’une canne béquille d’un coût de 46,29€ à renouveler tous les ans et d’une chaise de douche avec assise pivotante d’un coût de 139,95€ à renouveler tous les cinq ans, et il chiffre sur cette base sa dépense annuelle à 361,61€, pour laquelle il réclame 2.531,27€ au titre des arrérages échus au 27 mars 2025 et 11.900,22€ pour la période ultérieure par voie de capitalisation, soit une somme totale sollicitée de 14.431,49€.
Groupama fait valoir que l’expert judiciaire retient comme seule dépense nécessaire la canne béquille, à renouveler tous les cinq ans, et elle demande à la cour de chiffrer ce poste sur la base d’un coût unitaire de 46,29€ à 64,82€ pour les arrérages échus au 27 mars 2025 soit 7 ans et 259,09€ pour les arrérages postérieurs par voie de capitalisation, soit 323,91€.
Il est exact que s’agissant des dépenses futures invoquées, l’expert judiciaire ne fait état -en page 19 de son rapport- que de la nécessité de deux cannes anglaises à renouveler tous les cinq ans, et seul ce poste peut être pris en compte.
Il le sera sur la base de 46,29€ justifiée par le demandeur au vu d’un devis, soit 9,26€/an.
Sur la base de l’euro de rente viagère pour un homme de 53 ans fixé par le barème publié en 2025 par la Gazette du Palais en sa version prospective, qui est un outil pertinent et adapté, ce poste sera chiffré à (9,26€ x 29,390) soit 272,15€.
Groupama devra ainsi verser à M. [O] à ce titre (64,82 + 272,15) = 336,97€.
1.2.2. : frais d’assistance permanente d’une tierce personne
L’expert judiciaire retient un besoin en tierce personne de 9 heures par semaine pendant 10 ans, à revoir ensuite par nouvelle expertise.
Monsieur [O] fait valoir que puisqu’il est déclaré consolidé, ce besoin peut et doit être tenu pour viager, et que son préjudice peut être liquidé, sur la base de 57 semaines par an pour tenir compte de l’incidence des congés payés soit 513 heures par an déterminant sur la base d’un taux horaire de 20€ un coût annuel de 10.260€ et donc
.pour les arrérages échus du 28.03.2018 au 27.03.2025 : 65.620€
.pour les arrérages à échoir : (10.260€ x 32,909) = 337.646,34€
soit au total 403.166,34€.
Groupama soutient qu’il faut s’en tenir à un besoin indemnisé sur 10 ans et revu ensuite sur expertise comme prévu par l’expert car l’état de la victime peut s’améliorer, comme en atteste le constat que M. [O] conduit à nouveau, ce qui rend sans objet l’aide pour les déplacements. Elle conteste l’évaluation expertale du besoin à 9 heures par semaine au vu de l’opinion de son médecin-conseil et prône de retenir un besoin de 4 heures par semaine.
Elle préconise de retenir un taux horaire de 14€ et 52 semaines par an.
Sur ces bases, elle offre (4h x 52 semaines x 10ans x 14€) = 29.120€.
L’expert judiciaire a retenu que l’état séquellaire d’aggravation de [H] [O] était consolidé au 27 mars 2018.
La consolidation se définissant comme la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié, monsieur [O] est fondé à faire valoir que dans la mesure où l’expert l’estime consolidé, son besoin d’assistance ne pourra évoluer à la baisse et ne pourrait qu’augmenter mais alors en vertu de ce qui constituerait une aggravation de son état séquellaire, à traiter comme telle.
Il n’y a dès lors pas lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur dix années seulement, et le besoin défini par l’expert doit être regardé comme viager.
L’évaluation expertale du besoin d’aide humaine post-consolidation à 9 heures par semaine n’est pas contredite par Groupama ; elle est cohérente avec le constat que [H] [O] a besoin d’être aidé pour la toilette et l’habillement, toutes courses et démarches -quand bien même il conduit à nouveau-, pour la préparation des repas.
M. [O] ne justifiant pas avoir jamais eu la qualité d’employeur pour l’aide à la personne dont il a besoin, laquelle peut s’accomplir en dehors d’une relation salariée, par facturation d’une entreprise d’aide à la personne, l’indemnisation de ce poste se fera sur la base de 52 semaines par an, au taux horaire de 20€ soit (9h x52s x 20€) = 9.360€ par an.
Sur cette base, il recevra
.au titre des arrérages échus au 26 mars 2026 : (9h x 52 sem. x 8 ans x 20€) = 74.880€
.au titre des arrérages à/c du 27 mars 2026 : (9.360 x 28,530) = 267.040,80€
soit au total 341.920,80€.
1.2.3. : frais d’adaptation du véhicule
L’expert judiciaire écrit que la conduite n’est pas envisagée actuellement et qu’un aménagement pourrait être proposé à [H] [O] sur avis de la commission préfectorale, en indiquant qu’en ce cas, les frais d’adaptation seraient imputables en totalité.
Monsieur [O] indique qu’il a repassé son permis de conduire avec restriction boîte automatique code 10 ; qu’il dispose d’une carte mobilité inclusion pour le stationnement ; qu’il a besoin d’un véhicule équipé d’une boîte automatique ce qui induit une surcoût de l’ordre de 2.500€ soit 500€ par an sur la base d’un renouvellement du véhicule tous les cinq ans.
Il sollicite 124€ au titre des frais de permis de conduire, 50€ pour la visite médicale, 10€ pour les frais de photographie.
Il réclame ainsi en capitalisation avec l’euro de rente viagère pour un homme de 53 ans en 2024, année du premier renouvellement, (124 + 50 + 10 + 2.500 + 17.041,50) = 19.725,50€.
Groupama offre 124€ au motif que seule cette dépense, exposée au titre des frais de permis de conduire adapté, est prouvée, aucun justificatif n’étant produit à l’appui des autres chefs de demande ; que le surcoût invoqué de 2.500€ pour un véhicule à boîte automatique est évalué forfaitairement sans pièce à l’appui ; et qu’il ne pourra plus exister à compter du 1er janvier 2035 compte-tenu de l’interdiction de vendre des voitures thermiques dans l’Union Européenne qui s’appliquera après le 31 décembre 2024.
La seule dépense justifiée par M. [O] est celle de 124€ exposée pour passer le permis de conduire avec restriction boîte automatique, à laquelle il échet toutefois d’ajouter 10€ au titre du coût des clichés photographiques dont la fourniture à l’administration est requise.
S’agissant du surcoût à l’achat pour un véhicule automatique, il est notoirement de l’ordre de 1.500€ et il échet de retenir en l’espèce un renouvellement de véhicule tous les six ans au vu de l’intensité prévisible de son utilisation, sans prendre en compte une interdiction définitive de la vente de véhicules thermiques qui est incertaine en son application prévisible.
Sur cette base, M. [O] doit recevoir
.au titre des dépenses échues : (124 + 10 + 1.500) = 1.634€
.au titre des arrérages à échoir avec un premier renouvellement au 27 mars 2024, où M. [O] était âgé de 52 ans : (1.500€ / 6) x 30,253 = 7.563,25€
soit 9.197,25€.
1.2.4. : pertes de gains professionnels futurs
M. [O] indique avoir été licencié pour inaptitude physique à effet du 31 décembre 2020 et soutient que l’importance de ses séquelles rend invraisemblable qu’il retrouve, a fortiori à son âge, un emploi.
Indiquant qu’il percevait au moment de l’accident 22.747€ de revenus annuels soit 62,49€ par jour, il chiffre son préjudice de perte de salaire à compter de la date de sa consolidation
.pour les arrérages échus au 27 mars 2025 : à (22.747€ x 7ans) = 159.229€
.pour les arrérages à échoir : à (22.747 x 10,155) = 230.995,78€
soit une somme totale de 390.224,78€ avant déduction des salaires maintenus par son employeur ainsi que de la créance de l’Agent judiciaire de l’État.
Groupama conclut au rejet pur et simple de ce chef de prétention.
Elle observe que [H] [O] a perçu 54.945,20€ d’indemnités journalières de l’Agent judiciaire de l’État.
Elle affirme que l’inaptitude et le licenciement de [H] [O] viennent de son état dépressif, qu’il existait un état dépressif antérieur à l’accident, et que la suppression de son corps de métier en 2014 par le ministère de la Justice a certainement joué, comme en persuade sa coïncidence avec l’aggravation. Elle soutient qu’il n’est pas inapte à tout métier, assurant qu’il aurait pu retravailler dans son nouveau corps de métier avec un poste adapté en acceptant un reclassement mais qu’il a refusé.
L’expert judiciaire conclut : 'La reprise du travail n’est pas envisageable'.
Il augurait dans son rapport du 1er février 2019 qu’une invalidité était à prévoir à court terme, et indiquait qu’il reviendrait au tribunal d’apprécier l’impossibilité de retrouver un travail rémunérateur (cf rapport pages 18 et 19).
Ces conclusions n’ont pas été discutées lors de la diffusion du pré-rapport qui les contenait.
Monsieur [O] justifie par ses pièces 85 à 92 qu’il a été licencié par le ministère de la Justice à effet du 31 décembre 2020 pour inaptitude physique à exercer son activité de professeur technique.
Le docteur [F], médecin qui l’avait examiné à la demande de son employeur la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, avait conclu dans son avis du 10 janvier 2020 à son inaptitude définitive et absolue à l’exercice des fonctions de professeur technique et de conseil technique qui étaient les siennes, et à son inaptitude définitive et absolue à l’exercice de toutes fonctions (cf pièce n°45 de l’appelant).
Contrairement à ce que soutient l’intimée, le reclassement que l’administration lui avait proposé dans un poste administratif n’a pas abouti non pas en raison d’un refus de M. [O] mais parce que le médecin de prévention consulté a conclu le 29 décembre 2019 qu’il ne pouvait occuper un tel poste (cf pièce de l’appelant n°48, page 1).
L’intimée est mal fondée à prétendre expliquer l’inaptitude de M. [O] à exercer une activité professionnelle par un état psychiatrique antérieur et par des causes à sa dépression étrangères à l’accident et ses suites, alors que l’expert judiciaire ne retient pas d’état antérieur psychiatrique, et que les événements familiaux ou professionnels que la caisse Groupama met en avant sont sans lien avéré de causalité avec l’aggravation de l’état séquellaire de M. [O], dont l’expert judiciaire retient un important taux d’aggravation du déficit fonctionnel permanent soit 20% pour éléments dépressifs sévères, de sorte que l’incidence de cet état dépressif sur l’inaptitude à l’exercice d’une activité professionnelle est en lien de causalité avéré avec l’accident.
Ne pouvant se déplacer qu’avec deux cannes anglaises, sans possibilité d’appui sur le talon, avec un périmètre maximal de marche d’une soixantaine de mètres, sujet à des douleurs constantes et souffrant d’une dépression sévère installée, ayant besoin d’aide pour nombres d’actes de la vie courante, n’ayant pas été jugé apte à un reclassement sur un poste administratif, M. [O] né en 1971, ne présente plus d’aptitude réelle à l’exercice d’une quelconque activité professionnelle, comme l’expert judiciaire l’a conclu sans être réfuté, et cette inaptitude est en lien direct de causalité avec l’aggravation de son état séquellaire consécutif à l’accident du 30 avril 2008.
Il est fondé à solliciter au titre de sa perte de gains professionnels futurs le simple montant du revenu qu’il percevait au jour de sa consolidation, sous déduction des indemnités servies par son employeur et par les tiers payeurs.
Ce préjudice prendra fin le jour de son soixante-deuxième anniversaire, où il pourra faire valoir ses droits à la retraite, étant observé qu’il sollicite l’indemnisation de l’incidence de sa perte de revenus sur ses droits à la retraite au titre, distinct, de l’incidence professionnelle.
Il s’établit ainsi pour la période du 27 mars 2018 au 21 juin 2033 à (22.747€ x 15 ans) = 341.205€ + (85 jours x 62,32€) = 5.297,20€ soit au total 346.502,20€.
Ainsi que l’appelant le demande lui-même, viennent en déduction de l’indemnisation que Groupama doit lui verser au titre de sa perte de gains professionnels futurs les salaires maintenus par son employeur et la créance de l’agent judiciaire de l’État -laquelle s’établit à 54.945,20€ pour la période du 28 mars 2018 au 31 décembre 2020 date de son licenciement (cf pièce n°9 de l’intimée)-, outre aussi la créance des tiers payeurs au titre des indemnités subsitutives de revenus versées à M. [O] jusqu’à son soixante-deuxième anniversaire.
1.2.5. : incidence professionnelle
À ce titre, Monsieur [O], contractuel au ministère de la Justice en qualité de professeur technique à la PJJ, fait valoir que l’aggravation de son état séquellaire l’a empêché d’être titularisé en 2014 ; qu’il a été déclaré définitivement et absolument inapte à l’exercice de toute fonction, et que la perte définitive de son emploi, l’impossibilité d’exercer la fonction pour laquelle il se préparait et avait passé des diplômes, ainsi que sa dévalorisation sur le marché du travail, justifient de lui allouer la somme forfaitaire de 150.000€, à quoi doit s’ajouter celle de 148.911,75€ à laquelle il chiffre par voie de capitalisation la perte, selon lui de 39%, de ses droits à la retraite, soit au total 298.911,75€.
Groupama objecte que M. [O] ne peut demander à la fois l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels à titre viager comme il le fait pour chiffrer ses pertes de gains professionnels futurs, et aussi sa perte de pension de retrait à titre viager également, ce qui revient à solliciter une double indemnisation pour un même préjudice.
Elle maintient qu’il aurait pu retravailler dans le cadre d’un reclassement que lui a fait refuser un état dépressif sans lien de causalité avec l’accident, et elle soutient que le rapport établi en janvier 2020 par le docteur [F] ne lui est pas opposable.
Elle considère qu’une somme de 30.000€ indemnisera de façon satisfactoire les conséquences de l’aggravation de l’état séquellaire.
Les contestations articulées par Groupama au titre d’une prétendue aptitude persistante au travail de Monsieur [O] sont dépourvues de fondement, ainsi qu’il a été dit. La preuve de la réalité de cette inaptitude ne résulte pas que de l’avis du docteur [F] mais d’éléments concordants déjà cités, et elle est affirmée par l’expert judiciaire.
L’aggravation de son état séquellaire a eu pour effet avéré de priver [H] [O] d’une évolution de carrière non pas certaine comme il l’affirme sans l’établir mais possible voire probable ; de le faire irréversiblement sortir du monde du travail ; et de diminuer le montant prévisible de sa pension de retraite eu égard à la moindre cotisation induite par sa perte de gains professionnels, ce qui peut être pris en compte au titre de l’incidence professionnelle puisque son préjudice de perte de gains professionnels futurs n’a pas été indemnisé sur une base viagère mais jusqu’à l’âge de la retraite.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 160.000€.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste indemnise la gêne temporaire subie par la victime jusqu’à sa consolidation, ainsi que la privation temporaire de la qualité de vie.
Les périodes retenues par l’expert judiciaire sont acceptés par les deux parties.
M. [O] sollicite sur la base de 30€ par jour une somme totale de 22.267,50€.
Groupama prône 25€ par jour et offre ainsi 18.556,25€.
La somme de 30€ est pertinente et adaptée.
Sur cette base, l’indemnisation de ce poste de préjudice s’établit à
.total : pendant 4 jours : (30€ x 4) = 120€
.partiel :
-50% pendant 1444 jours : (30€ x 1.444j x 50%) = 21.660€
-25% pendant 65 jours : (30€ x 65j x 25%) = 487,50€
soit 22.267,50€.
2.1.2. Souffrances endurées
L’évaluation expertale à 4/7 est convaincante et elle n’est pas contredite.
M. [O] sollicite à ce titre 20.000€.
Groupama propose 16.000€.
Ce poste de préjudice sera valablement réparé par l’allocation d’une somme de 20.000€.
2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire évalue ce poste sans contestation à 3/7.
M. [O] sollicite 8.000€ à ce titre.
Groupama offre 800€.
Ce poste de préjudice subi pendant 4 années sera valablement réparé par l’allocation d’une somme de 2.000€.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
L’expert retient un taux de DFP de 29%.
M. [O] approuve cette évaluation et sollicite à ce titre sur la base de 3.000€ du point une indemnité de 87.000€.
Groupama conteste le taux retenu par l’expert judiciaire en soutenant qu’il est très différent de celui de 5% évoqué lors de la réunion d’expertise, et inexplicable selon elle au vu de la part réelle imputable à l’accident de l’état dépressif. Elle demande à la cour de retenir un DFP global d’aggravation de 16% et d’allouer sur cette base à la victime la somme de 32.640€ sur la base d’une valeur du point de 2.040€.
Si la cour entérinait l’évaluation expertale, elle prône une indemnisation de 70.760€ sur la base d’une valeur du point de 2.440€.
Le taux global de 29% retenu par l’expert judiciaire est conforme à ses propres constatations et analyses d’une aggravation de la raideur et du défaut d’extension du genou gauche, et à l’avis du sapiteur psychiatre, qu’il s’est approprié de façon argumentée, chiffrant à 20% l’aggravation de l’état psychique au titre d’éléments dépressifs permanents sévères.
Cette appréciation n’a pas fait l’objet d’un dire de contestation de la part de l’assureur à la diffusion du pré-rapport.
Elle n’est pas contredite par des éléments probants.
Elle sera entérinée.
Sur cette base, et au vu de l’âge de la victime à la date de la consolidation de l’aggravation soit 54 ans, ce poste sera indemnisé par l’allocation d’une somme de (2.500 x 29) = 72.500€.
2.2.2. Préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire retient sans contestation un taux de 3/7 en référence au barème usuel.
M. [O] sollicite à ce titre 10.000€.
Groupama propose 6.000€.
Ce poste de préjudice sera valablement réparé par l’allocation d’une somme de 8.000€.
2.2.3. Préjudice sexuel
L’expert judiciaire retient comme établi un préjudice sexuel induit par l’aggravation de l’état séquellaire au titre d’une mobilité réduite et d’une importante inhibition de la libido causée par la dépression et les effets secondaires des médicaments.
M. [H] [O] sollicite à ce titre une indemnité de 20.000€.
Groupama Centre Atlantique propose 3.000€.
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 15.000€.
2.2.4. Préjudice d’agrément
L’expert judiciaire écrit sans plus d’explicitation que le préjudice d’agrément est 'réduit mais sans aggravation'.
M. [O] fait valoir que son déficit fonctionnel permanent s’est aggravé de 29%, qu’il ne peut plus marcher longtemps, courir, faire du sport, jouer avec ses enfants, bricoler, entretenir ses véhicules, s’occuper du cheval et des chiens qui vivent sur le corps de ferme dont il est propriétaire, ni entretenir désormais le vaste jardin potager de 360m² qui s’y trouve.
Il sollicite 20.000€ d’indemnité.
La compagnie Groupama conclut au rejet pur et simple de ce chef de demande en considérant que l’expert exclut l’existence même d’un préjudice d’agrément dû à l’aggravation de l’état séquellaire et en soutenant que les quelques justificatifs produits, notamment clichés photographiques non datés, ne sont pas probants.
La formulation maladroite de l’expert judiciaire n’exprime pas que l’importante aggravation de l’état séquellaire qu’il retient n’a entraîné pour la victime aucun préjudice d’agrément.
Cette aggravation s’est traduite par la nécessité permanente de se déplacer avec deux cannes anglaises, une grande raideur du genou gauche, une impossibilité de flexion, une considérable limitation du périmètre de marche, et un état dépressif sévère.
Plusieurs attestations circonstanciées, régulières en la forme et probantes, relatent que c’est depuis 2014 que [H] [O] a cessé de pouvoir pratiquer les activités sportives, de bricolages, loisirs, entretien du jardin, entretien et réparation d’automobiles et motocyclettes,que les témoins décrivent comme les siennes jusqu’alors, et qu’il avait donc pu pratiquer encore après son accident du 30 avril 2008 (cf pièces n°64, 65, 66, 67, 68). Nombre de photographies le corroborent.
.
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 20.000€.
Le préjudice d’aggravation subi par [H] [O] s’établit ainsi à (3.437,60 + 37.080 + 1.358,73 + 336,97 + 341.920,80 + 9.197,25 + 346.502,20 + 160.000 + 22.267,50 + 2.000 + 72.500 + 8.000 + 15.000 + 20.000) = 1.039.601,05€.
La caisse Groupama doit verser à M. [O] cette somme sous déduction des salaires maintenus par son employeur et de la créance de l’agent judiciaire de l’État -laquelle s’établit à 54.945,20€ pour la période du 28 mars 2018 au 31 décembre 2020 date de son licenciement, outre aussi la créance des tiers payeurs au titre des indemnités subsitutives de revenus versées à M. [O] jusqu’à son soixante-deuxième anniversaire.
* sur le préjudice de Mme [T] [W] lié à l’aggravation
Concubine de [H] [O], [T] [W] sollicite réparation des préjudices qu’elle subit personnellement par ricochet du fait de l’aggravation de l’état séquellaire de son compagnon.
¿ préjudice moral et d’accompagnement
Mme [W] sollicite 10.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’accompagnement qu’elle subit du fait de l’aggravation de l’état séquellaire de [H] [O]. Elle indique être suivie par un psychiatre et avoir bénéficié d’un congé longue maladie.
La caisse Groupama s’oppose à cette demande en soutenant que la preuve du préjudice allégué en lien de causalité avec l’aggravation de l’état séquellaire n’est pas rapportée par l’unique certificat médical produit.
Il ressort du rapport d’expertise médicale et des productions que l’aggravation de l’état séquellaire de [H] [O] a nécessité une assistance pour ses actes courants qui lui a été prodiguée par sa compagne ; qu’il a cessé de pouvoir prendre sa part de l’entretien du ménage et de l’éducation des enfants, des courses, démarches, jardinages, qui s’est reportée sur sa compagne ; qu’elle l’a plongé dans un état dépressif sévère.
Il en résulte pour madame [W] un préjudice moral et d’accompagnement en relation directe et certaine de causalité, qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 8.000€.
¿ préjudice sexuel
Mme [W] réclame 20.000€ au titre du préjudice sexuel qu’elle subit corrélativement à celui de son compagnon.
La caisse Groupama sollicite à titre principal le rejet de cette demande au motif que la preuve d’un lien de causalité entre l’aggravation et le préjudice invoqué n’est pas rapportée, et elle offre subsidiairement 3.000€ pour le cas où la cour jugerait ce lien avéré.
Puisque l’expert judiciaire retient sans réfutation comme établi un préjudice sexuel chez [H] [O] induit par l’aggravation de son état séquellaire au titre d’une mobilité réduite et d’une importante inhibition de sa libido causée par sa dépression et les effets secondaires de ses médicaments, il est certain que sa compagne en éprouve elle-même un préjudice sexuel, particulièrement du fait de cette baisse de la libido de son compagnon.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 8.000€.
¿ frais de déplacement
Mme [W] indique avoir parcouru 3.296 kilomètres avec un véhicule de 4 chevaux fiscaux pour se rendre auprès de son compagnon pendant ses hospitalisations et pour le véhiculer, et elle sollicite à ce titre une somme totale de 1.648€.
La caisse Groupama conclut au rejet pur et simple de cette demande en objectant que la demanderesse se prévaut d’un tableau qu’elle a elle-même établi et que les justificatifs qui sont produits ne sont pas en lien avéré avec l’aggravation de l’état séquellaire de [H] [O], et concernent pour une part significative des problèmes au coude que l’expert n’a pas retenus imputables à l’accident.
Mme [W] justifie par sa pièce n°71 être propriétaire d’un véhicule automobile de 4CV et produit un état ventilé de déplacements en exacte concordance avec les dates d’hospitalisation ou de soins ou traitements de son compagnon, qui ne pouvait pas conduire et qui n’a pu y être véhiculé que par elle, compte-tenu de leur résidence en zone rurale et de l’absence de tout débours de transport sanitaire, et cet état est probant de la réalité et de l’imputabilité de la dépense.
Il l’est aussi au titre de son accompagnement de M. [O] à ses leçons de conduite à l’auto-école de [Localité 3], à la visite médicale et aux épreuves du permis de conduire.
Il sera retenu pour la distance totale consignée de 3.296 km.
Sur cette base, Groupama sera condamnée à verser à Mme [W] une indemnité de 1.648€.
Mme [W] recevra ainsi au total (8.000 + 8.000 + 1.648) = 17.648€.
* sur le préjudice de Mme [Q] [X] lié à l’aggravation
Mère de [H] [O], madame [X] sollicite une somme totale de 384,42€ au titre de frais de déplacement qu’elle indique avoir exposés pour se rendre au chevet de son fils.
La caisse Groupama accepte de l’indemniser à hauteur d’une somme de 68,40€ correspondant à 8 tickets de péage qu’elle juge seuls probants.
Outre ces tickets de péage autoroutier, constituent des justificatifs probants les facturettes de carte bleue de billets SNCF au départ d'[Localité 4] où réside madame [X] et en 2014 soit l’époque de l’apparition de l’aggravation de l’état séquellaire de son fils, pour un total de 184,30€ (cf pièce n°44 des appelants).
Groupama sera ainsi condamnée à verser à Mme [X] la somme de 252,70€.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu du sens du présent arrêt, la compagnie Groupama Centre Atlantique, qui succombe à l’action, supportera les dépens de première instance, incluant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, par voie d’infirmation, et les dépens d’appel.
Elle versera une indemnité à M. [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et par défaut :
INFIRME le jugement entrepris
statuant à nouveau :
DIT la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique – 'Groupama Centre Atlantique’ tenue de réparer les dommages consécutifs à l’aggravation de l’état séquellaire de [H] [O] suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 30 avril 2008
FIXE ainsi les préjudices qui sont résultés pour [H] [O] de cette aggravation :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.frais divers restés à charge : 3.437,60€
.assistance temporaire tierce personne : 37.080€
.perte de gains professionnels actuels : 1.358,73€
° permanents :
.dépenses de santé futures : 336,97€
.assistance permanente par tierce personne : 341.920,80€
.frais d’adaptation du véhicule : 9.197,25€
.perte de gains professionnels futurs : 346.502,20€
.incidence professionnelle : 160.000 €
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 22.267,50€
.souffrances endurées : 20.000€
.préjudice esthétique temporaire : 2.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 72.500€
.préjudice esthétique permanent : 8.000€
.préjudice sexuel : 15.000€
.préjudice d’agrément : 20.000€
TOTAL : 1.039.601,05€
CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique – 'Groupama Centre Atlantique’ à payer à M. [H] [O] la somme de 1.039.601,05€ sous déduction des salaires maintenus par son employeur et de la créance de l’agent judiciaire de l’État -laquelle s’établit à 54.945,20€ pour la période du 28 mars 2018 au 31 décembre 2020 date de son licenciement, outre aussi la créance des tiers payeurs au titre des indemnités subsitutives de revenus versées à M. [O] jusqu’à son soixante-deuxième anniversaire
CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique – 'Groupama Centre Atlantique’ à payer à Mme [T] [W] en réparation de ses préjudices subis par ricochet du fait de l’aggravation de l’état séquellaire de son compagnon [H] [O]
.8.000€ en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement
.8.000€ en réparation de son préjudice sexuel
.1.648€ en réparation de son préjudice matériel
soit la somme totale de 17.648€
CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique – 'Groupama Centre Atlantique’ à payer à Mme [Q] [X] la somme de 252,70€ en réparation de ses préjudices subis par ricochet du fait de l’aggravation de l’état séquellaire de son fils [H] [O]
REJETTE toutes demandes autres, contraires ou plus amples
DIT que le présent arrêt est commun et opposable à la mutuelle MFP Services, à la Mutuelle du ministère de la justice et à l’agent judiciaire de l’État
CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique – 'Groupama Centre Atlantique’ aux dépens de première instance, incluant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel.
CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique – 'Groupama Centre Atlantique’ à payer à [H] [O] la somme de 3.000€ au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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