Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 23/01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 31 mai 2023, N° 2022004706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA VIE CLAIRE |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01844
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 31 Mai 2023 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2022004706
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A. LA VIE CLAIRE
N° SIRET : 632 000 014
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Réprésentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Maître [T] [H] liquidateur judiciaire de la société SAVEUR BIO SANTE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
Monsieur le Procureur Général
Cour d’Appel de Caen
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l’audience publique du 06 février 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La SARLU Saveur bio santé avait pour activité commerciale l’exploitation d’un fonds de commerce d’épicerie, de toutes activités annexes ou connexes à [Localité 7].
Cette exploitation s’inscrivait dans le cadre d’un contrat de franchise régularisé avec la société La vie claire.
Par acte du 30 décembre 2021, la SARLU Saveur bio santé a cédé son droit au bail à la SAS Lika moyennant le prix de 250.000 euros qui a été affecté préférentiellement à trois de ses créanciers dont la société La vie claire à hauteur de 129.391,94 euros suivant virement du 31 janvier 2022.
Par jugement du 27 avril 2022, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de la société Saveur bio santé, a fixé à titre provisoire la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021 et a désigné Me [T] [H] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 17 juin 2022, La vie claire a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 53.616,60 euros déduction faite du virement de 129.391,94 euros.
Suivant jugement du 21 décembre 2022, le tribunal de commerce de Caen a reporté au 1er septembre 2021 la date de cessation des paiements de la SARLU Saveur bio santé.
Selon acte du 26 septembre 2022, Me [T] [H] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLU Saveur bio santé a assigné la SA La vie claire devant le tribunal de commerce de Caen afin de voir prononcer l’annulation du paiement de la somme de 129.391,94 euros dont a bénéficié la SA La vie claire pendant la période suspecte, d’obtenir le remboursement de ladite somme avec intérêts de droit à compter du 26 septembre 2022, ainsi que le paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Caen a :
— annulé le paiement de 129.391 euros effectué par la SARLU Saveur bio santé au profit de la société La vie claire ;
— condamné la SA La vie claire au remboursement de la somme de 129.391,94 euros avec intérêts de droit ;
— débouté la SA La vie claire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la SA La vie claire à payer à la liquidation judiciaire de la SARLU Saveur bio santé la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA La vie claire aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 60,22 euros, dont 10,04 euros de TVA.
Par déclaration du 27 juillet 2023, la société La vie claire a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 29 novembre 2024, l’appelante demande à la cour de : – Réformer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
— Enjoindre au liquidateur judiciaire d’indiquer s’il a également assigné en nullité de la période suspecte le créancier bancaire nanti, à savoir, le Crédit maritime,
— Enjoindre au liquidateur judiciaire d’indiquer s’il a également assigné
* en nullité de l’acte de cession de fonds de commerce au motif qu’il n’aurait pas respecté la procédure d’opposition,
* en responsabilité civile professionnelle Me Duhamel, avocat rédacteur unique de l’acte de cession,
En tout état de cause,
— Juger n’y avoir lieu à nullité de la période suspecte,
— Débouter Me [T] [H] ès qualités de toutes ses demandes,
— Condamner Me [T] [H] à payer à la société La vie claire la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’instance.
Par dernières conclusions déposées le 28 septembre 2023, Me [T] [H] ès qualités demande à la cour :
— Confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
— Débouter la société La vie claire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y additant,
— Condamner la société La vie claire au paiement d’une somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2024.
Par avis du 13 décembre 2024, le ministère public s’en rapporte.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L’article L 632-2 du code de commerce dispose que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Il résulte de ce texte que la sanction de la nullité peut s’appliquer si deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir :
— un paiement pour dette échue effectué au cours de la période suspecte,
— la connaissance par le bénéficiaire du paiement de l’état de cessation des paiements du débiteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le paiement litigieux de 129.391,94 euros effectué par la SARLU Saveur bio santé au profit de la société La vie claire par virement du 31 janvier 2022 est intervenu pendant la période suspecte.
Concernant la seconde condition, le tribunal a exactement relevé que La vie claire connaissait l’état de cessation des paiements de sa débitrice puisqu’en vertu de l’article 4-6 du contrat de franchise les liant, cette dernière lui transmettait sa déclaration mensuelle de chiffre d’affaire ainsi que son bilan annuel et que ces éléments comptables mettaient en évidence des résultats négatifs sur les exercices 2020 et 2021 pendant lesquels la SARLU Saveur bio santé ne réglait pas ses factures à leur échéance, se retrouvant ainsi débitrice envers son franchiseur d’une somme de près de 184.000 euros à titre de factures impayées au moment du virement litigieux.
Il convient d’ajouter que le dernier règlement de l’intimée remontait au 21 décembre 2020 et qu’à compter du 15 juillet 2021, soit 5 mois et demi avant la cession du droit au bail, La vie claire avait cessé l’approvisionnement de sa franchisée.
En outre, La vie claire, qui avait été associée à l’opération de cession du droit au bail, savait, avant le virement litigieux, que le prix de cession de 250.000 euros devant être réparti entre plusieurs créanciers serait insuffisant pour solder sa créance à l’égard de la SARLU Saveur bio santé.
L’ensemble de ces éléments démontre que La vie claire disposait, au moment du virement incriminé, des informations sur la situation comptable et économique de la SARLU Saveur bio santé qui révélaient l’existence d’importantes difficultés financières et caractérisaient un état de cessation des paiements.
La mention dans l’acte de cession selon laquelle les parties déclaraient qu’elles n’avaient jamais été en état de cessation des paiements n’enlève rien à la connaissance qu’avait La vie claire de la situation réelle de sa franchisée.
Les conditions sont ainsi réunies pour prononcer l’annulation du virement de 129.391,94 euros.
Il s’agit d’une nullité facultative qui est laissée à la libre appréciation du juge.
Au vu des éléments ci-dessus, il apparaît que La vie claire a sciemment profité des informations privilégiées dont elle bénéficiait pour obtenir le remboursement d’une partie de sa créance avant l’ouverture d’une procédure collective, rompant ainsi l’équilibre avec les autres créanciers.
Le fait que le liquidateur judiciaire n’a poursuivi ni la nullité du paiement effectué en période suspecte au profit du Crédit maritime ni celle de l’acte de cession ni actionné en responsabilité civile l’avocat rédacteur de ce contrat est indifférent.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de débouter La vie claire de ses demandes avant dire droit.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
La société La vie claire succombant, est condamnée aux dépens de l’appel, à payer à Me [T] [H] ès qualités la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la société La vie claire de toutes ses demandes ;
Condamne la société La vie claire à payer à Me [T] [H] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARLU Saveur bio santé la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La vie claire aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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