Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 nov. 2025, n° 25/01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01219 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO4K opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [X] [U] [G]
né le 11 Septembre 1990 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité SOUDANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Metz du 04 novembre 2025 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu la requête de M. [X] [U] [G] en date du 10 Novembre 2025 sollicitant la levée de sa rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2025 à 09h48 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [X] [U] [G] ;
Vu l’appel de Me Yves CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 13 novembre 2025 à 11h17 contre l’ordonnance ayant remis M. [X] [U] [G] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 12 novembre 2025 à 14h13 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 12 novembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [X] [U] [G] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— le procureur général, a présenté ses observations écrites transmises au greffe le 12 novembre 2025 à 15h43 au soutien de l’appel du procureur de la République
— Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [X] [U] [G], intimé, assisté de Me Anne BICHAIN, présente lors du prononcé de la décision et de M. [M] [J], interprète assermenté en langue arabe, présent au prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/01218 et N°RG 25/01219 sous le numéro RG 25/01219 ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur le fond
Selon l’article L 742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, hors des audiences de prolongation de la rétention, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge du tribunal judiciaire. Il est alors statué suivant la procédure prévue aux articles L 743-3, L 743-4, L 743-6 à L 743-12, L 743-18 à L 743-20, L 743-24 et L 743-25.
En l’espèce sur requête de M. [X] [U] [G] présentée le 10 novembre 2025 et après que le tribunal administratif de Nancy ait annulé le 6 novembre 2025 la décision par laquelle le préfet de la Moselle a fixé le Soudan comme pays de destination, duquel M. [X] [U] [G] doit être renvoyé, le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné le 12 novembre 2025 la remise en liberté de ce dernier pour défaut de diligences de la part de l’administration en vue de sa reconduite dans un autre pays que le Soudan et pour défaut de perspective raisonnable d’éloignement.
Il est relevé toutefois que la mesure d’éloignement elle-même n’a pas été remise en cause par la décision rendue par le tribunal administratif de Nancy le 6 novembre 2025, M. [X] [U] [G] devant ainsi toujours quitter le territoire français de sorte que la préfecture n’avait pas à lever la mesure de rétention administrative en raison du seul fait de l’intervention du jugement du 6 novembre 2025.
Conformément à l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour que la mesure de rétention administrative puisse être régulièrement maintenue, l’administration doit justifier avoir accompli et effectuer toutes les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de M. [X] [U] [G] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
Or, en l’état, tel est le cas, puisque les motifs pour lesquels le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la préfecture de la Moselle fixant le Soudan comme pays de renvoi ne sont pas connus de sorte qu’il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir accompli d’autres démarches qu’ à destination des autorités soudanaises en vue de la reconduite hors du territoire français de M. [X] [U] [G].
Il est observé, en tout état de cause, que M. [X] [U] [G] ne produit pas l’original de son passeport en cours de validité. Les démarches accomplies par l’administration auprès des autorités soudanaises sont donc toujours utiles afin de confirmer ou d’infirmer les déclarations de l’intéressé selon lesquelles il serait ressortissant soudanais.
Dans ces conditions, Il existe encore à ce stade de la procédure une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [X] [U] [G] hors du territoire français.
En conséquence, l’ordonnance ayant accueilli le 12 novembre 2025 sa demande de remise en liberté est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/01218 et N°RG 25/01219 sous le numéro RG 25/01219 ;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 12 novembre 2025 ayant remis en liberté M. [X] [U] [G];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 novembre 2025 à 09h48 ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de remise en liberté de M. [X] [U] [G] présentée le 10 novembre 2025;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 13 novembre 2025 à 14h48.
La greffière, Le président,
N° RG 25/01219 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO4K
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [X] [U] [G]
Ordonnnance notifiée le 13 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [X] [U] [G] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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