Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 22/03075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 26 octobre 2021, N° 2021J00559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
25/11/2025
ARRÊT N° 2025/404
N° RG 22/03075 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O6OH
SM AC
Décision déférée du 26 Octobre 2021
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J00559)
M STEIN
S.A.S. EURECIA
C/
S.A.S. ALL SERVICE HALL
Société MAITRE [J] [W] [B]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me THEVENOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. EURECIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. ALL SERVICE HALL
[Adresse 1]
[Localité 6]
PARTIE INTERVENANTE
Maître [J] [I], mandataire judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ALL SERVICE HALL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sas Eurecia est une société exerçant une activité de soutien aux entreprises. À ce titre, elle édite des logiciels web de management et de gestion des ressources humaines.
Elle expose avoir signé avec la Sas All Service Hall, le 13 mars 2019, un contrat de prestations de services pour la mise en place d’un logiciel Système d’Information Ressources Humaines ainsi qu’un abonnement à certains modules proposés par la Sas Eurecia.
Ce contrat a été conclu pour une durée de 12 mois et pour un montant total de 6 975,36 euros ttc, payable en plusieurs échéances.
Le 16 mars 2019, la Sas Eurecia a émis une facture d’acompte d’un montant de 1 402,56 euros ttc.
Elle affirme avoir reçu paiement de cette facture le 5 avril 2019 par prélèvement sur le compte de la Sas All Service Hall.
Plusieurs factures ont été par la suite émises par la Sas Eurecia.
Elle affirme qu’à compter de la troisième échéance en date du 5 janvier 2020, la Sas All Service Hall n’a plus procédé aux règlements des factures.
Plusieurs mises en demeure ont été adressées par la Sas Eurecia à la Sas All Services Hall, en dates des 28 février 2020 et 30 novembre 2020, en vain.
Par courrier du 4 décembre 2020, la société Eurecia a adressé à la société All Services Hall une facture d’abonnement pour l’année suivante 2020/2021 d’un montant de 5 030,35 euros.
Par lettre recommandée en date du 5 février 2021 avisée et distribuée le 9 février 2021, la Sas Eurecia a mis en demeure la Sas All Services Hall de lui régler la somme totale de 6 747,14 euros, correspondant au montant des factures non payées pour le troisième et quatrième trimestre (419,20 € + 1 257,59 €), à la facture annuelle émise pour le renouvellement de l’abonnement (5 030,35 €), et aux frais forfaitaires de recouvrement (40 €).
La société All Services Hall n’a apporté aucune réponse à ce courrier.
Par acte d’huissier en date du 27 juillet 2021, la Sas Eurecia a assigné la Sas All Services Hall devant le tribunal de commerce de Toulouse afin que soit constatée l’inexécution fautive du contrat par celle-ci, et de voir prononcer la résiliation du contrat et la condamnation au paiement de diverses sommes au titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la Sas Eurecia de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Sas Eurecia aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 9 août 2022, la Sas Eurecia a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 20 décembre 2023, la Sas All Services Hall a été placée en liquidation judiciaire.
La Sas Eurecia a déclaré sa créance entre les mains du mandataire le 27 février 2024.
Par acte en date du 14 mars 2024, la Sas Eurecia a assigné en intervention forcée par devant la Cour d’appel de Toulouse Maître [J] [I] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas All Services Hall
La clôture est intervenue le 18 août 2025, et l’affaire a été fixée au 17 septembre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 devant la cour d’appel de Toulouse notifiées le 7 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Eurecia demandant, au visa des articles 1103, 1104, 1212, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du code civil, de :
— à titre liminaire,
— déclarer la société Eurecia recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de Maître [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société All Services Hall ;
— constater la reprise de l’instance ;
— sur le fond,
— infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Toulouse ;
Statuant à nouveau,
— constater l’inexécution fautive par la société All Services Hall de son obligation tenant au paiement du prix du contrat ;
En conséquence,
— prononcer la résiliation du contrat de prestation de services conclu le 13 mars 2019 aux torts exclusifs de la société All Services Hall ;
— fixer au passif de la société All Services Hall représentée par Maître [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire la créance détenue par Eurecia d’un montant de 6 747,15 euros ;
— condamner Maître [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société All Services Hall à verser à la société Eurecia la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Elle se prévaut d’un lien contractuel avec la société All Service Hall, dont elle affirme justifier en produisant les éléments relatifs à la signature électronique du contrat ; elle ajoute que la société intimée s’est acquittée du paiement de 8 mois d’abonnement sur les 12 prévus au contrat.
La Sas All Service Hall à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 23 septembre 2022 par signification en dépôt étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Maître [J] [I] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas All Services Hall, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante ont été signifiées le 14 mars 2024, par remise à personne présente sur le lieu d’exercice professionnel, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
A titre liminaire, il convient de constater que suite au placement en liquidation judiciaire de l’intimé, la société Eurecia a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur, et a fait délivrer assignation à ce dernier dans le cadre de la présente procédure, de sorte que l’instance est valablement reprise.
Sur la demande en paiement et en résiliation du contrat
La société Eurecia se prévaut d’un contrat d’une durée de 12 mois conclut avec la société All Service Hall, ainsi que de son renouvellement pour une année supplémentaire, à la demande de l’intimée, pour réclamer le paiement des impayés de la première année, et de la totalité de la deuxième année.
Elle conteste le premier jugement qui l’a déboutée de ses demandes au motif de l’absence de preuve d’un contrat, en versant aux dossier les factures adressées à All Services Hall, ainsi que les relevés de compte démontrant l’existence de prélèvements réguliers.
Elle demande à la Cour de condamner la société intimée à lui payer la somme de 6 747,15 €, correspondant à :
— la somme de 419,20 € au titre de l’échéance demeurée impayée sur le troisième trimestre de facturation ;
— la somme de 1 257,59 € correspondant au quatrième trimestre de facturation ;
— la somme de 5 030,35 € au titre de la facture pour le renouvellement du contrat l’année suivante ;
— 40 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des dispositions de l’article L110-3 du code de commerce qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Il est ainsi de principe qu’en matière commerciale la preuve est libre et tous les modes de preuve sont admissibles.
Toutefois, nul ne peut démontrer ce qu’il allègue par un acte dont il est le seul auteur.
Il appartient à la société Eurecia, qui se prévaut de l’existence d’un contrat et d’une dette de All Services Hall, de rapporter la preuve de l’existence du contrat et de la réalité de sa créance.
En l’espèce, la société Eurecia affirme que le contrat a été conclu de manière électronique, et invoque une signature électronique de la société All Services Hall, dont elle ne justifie toutefois pas.
La seule capture d’écran, quasiment illisible, d’une commande passée sur internet par All Service Hall ne peut pas se substituer à une signature électronique sur des documents tels que les conditions générales et particulières du contrat ; en l’occurrence, l’appelante ne produit aucun récépissé ou relevé de preuve de signature électronique.
Elle ne produit pas plus d’échanges de mails préalables démontrant un accord des parties sur les conditions du contrat, et la production de captures d’écran, encore plus illisibles, relatives à son processus de commande ne permet pas plus de démontrer une acceptation de la société All Services Hall des conditions contractuelles.
En réalité, ces éléments ne constituent que des documents élaborés par la société Eurecia elle-même, qui ne suffisent pas à rapporter la preuve du consentement de la société intimée.
Elle ne démontre donc pas un accord de la société All Services Hall aux conditions du contrat.
La société appelante se prévaut toutefois des paiements réalisés par la société All Services Hall et affirme que cette exécution volontaire du contrat permet de caractériser son existence et le consentement de l’intimée aux conditions contractuelles.
Il convient de constater qu’un mandat de prélèvement a été signé le 13 mars 2019 par Monsieur [E] [Y] pour le compte de la société All Services Hall, au profit de la Sas Eurecia.
Cette date correspond à celle du bon de commande initial, sur lequel aucune signature n’est toutefois apposée.
L’examen des factures éditées ensuite trimestriellement par la société Eurecia, et des extraits de comptes bancaires qu’elle verse aux débats, permet de constater :
— le prélèvement d’une somme de 1 402,56 € sur un mandat « All Services Hall » selon relevé du 5 avril 2019 ; cette somme correspond à la facture d’acompte émise le 16 mars 2019 en exécution du bon de commande ;
— le prélèvement sur le mandat « All Services Hall » des sommes de 1 821,76 € en avril 2019, puis de 419,20 € en mai et juin 2019, correspondant à la facture émise le 25 avril 2019 d’un montant de 2 660 €, correspondant aux « abonnements du 04/04/2019 au 03/07/2019 » ;
— le prélèvement sur le mandat « All Services Hall » de la somme de 419,20 € en juillet, août et septembre 2019, correspondant à la facture émise le 16 juillet 2019 d’un montant de 1 257,59 €, correspondant aux « abonnements du 04/07/2019 au 03/10/2019 » ;
— le prélèvement sur le mandat « All Services Hall » de la somme de 419,20 € en octobre et novembre 2019, correspondant aux deux premières échéances de la facture émise le 14 octobre 2019 d’un montant de 1 257,59 €, correspondant aux « abonnements du 04/10/2019 au 03/01/2020 ».
Ces paiements réguliers, qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société All Services Hall jusqu’à ce que les prélèvements ne soient rendus impossibles par l’absence de provisionnement du compte, constituent un commencement d’exécution, permettant de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat entre les parties.
Toutefois, il n’est pas démontré que ce contrat ait eu une durée déterminée, dans la mesure où la durée de 12 mois figure uniquement sur le bon de commande du 13 mars 2019, qui ne comporte pas la signature de la société All Service Hall, et ce alors qu’il a été rappelé précédemment que la société appelante ne démontre pas l’acceptation de l’intimée aux conditions générales produites aux débats.
A défaut de preuve d’un consentement de la société intimée à une durée déterminée du contrat, il convient de constater que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée.
Il ressort des dispositions de l’article 1211 du code civil, que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
L’examen des pièces versées aux débats permet de constater que la société All Services Hall a cessé de s’acquitter du paiement des échéances contractuelles sans préavis, mettant ainsi fin à la relation contractuelle entre les parties.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la résiliation du contrat, mais de constater que la société All Services Hall a usé de sa faculté de résiliation unilatérale à compter de l’échéance du 5 décembre 2019.
Il est toutefois constant que la faculté de résiliation unilatérale ne constitue pas une prérogative discrétionnaire, et que l’auteur de la rupture qui n’avertit pas son cocontractant quelque temps à l’avance, rompt abusivement.
Cette rupture ouvre droit à indemnisation ; toutefois, la demande formée par Eurecia consistant à réclamer le paiement des échéances sur le reste de l’année initialement convenue, n’est pas fondée dans la mesure où il n’est démontré aucune acceptation de la société All Services Hall sur un engagement sur 12 mois.
Les services proposés par Eurecia étant susceptibles d’être interrompus rapidement après l’arrêt des paiements, il conviendra de lui allouer une indemnité égale à deux mois d’abonnement, correspondant au délai raisonnable de préavis avant la rupture unilatérale du contrat au regard des prestations fournies.
La société All Service Hall sera donc condamnée à payer à la société Eurecia la somme de 838,40 euros de ce chef.
En revanche, si la société Eurecia se prévaut d’une demande de la société All Services Hall pour renouveler le contrat pour une année supplémentaire, force est de constater qu’elle n’en justifie pas, les seuls éléments versés aux débats en ce sens étant un courrier électronique émis par Euricia elle-même, ainsi qu’une facture émanant une nouvelle fois de la seule appelante, et ne comportant pas l’accord de l’intimée.
Elle n’est donc pas fondée à réclamer un quelconque paiement pour l’année supplémentaire facturée, et ce alors que la société All Services Hall avait déjà cessé de s’acquitter du paiement des échéances.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Enfin, en application des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, le retard de paiement d’une facture ouvre droit au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement, dont le montant est fixé à la somme de 40 €.
Il convient de faire droit à la demande de la société Eurecia de ce chef.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la société All Services Hall la somme de 878,40 € (838,40 € + 40 €).
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision d’infirmation, il convient également d’infirmer le chef de jugement ayant condamné la société Eurecia aux dépens.
La Société All Services Hall, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ; la société Eurecia sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la Sas All Services Hall a résilié unilatéralement le contrat la liant à la Sas Eurecia en date du 5 décembre 2019 ;
Fixe au passif de la Sas All Services Hall la somme de 878,40 € au titre des indemnités dues à la Sas Eurecia ;
Déboute la Sas Eurecia du surplus de ses demandes ;
Déboute la Sas Eurecia de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas All Services Hall, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [J] [I], aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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