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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 28 janv. 2026, n° 25/09572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 25/09572 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOC6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Mai 2025
Date de saisine : 05 Juin 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 23/10880 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 24 Décembre 2024
Appelant :
Monsieur [R] [T], représenté par Me Anthony ITTAH de la SELEURL ITTORYU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 279
Intimée :
Madame [B] désormais [L] [T], représentée par Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque :86 – N° du dossier E000BHG2
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 1 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Exposé du litige
Par déclaration du 27 mai 2025, M. [R] [T] a interjeté appel d’un jugement rendu le 24 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui :
— l’a condamné à payer à [B] [T] la somme de 55.640,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2023, et ce sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification du jugement,
— a ordonné la capitalisation des intérêts,
— l’a condamné à payer à [B] [T] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à [B] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté le surplus des demandes.
Le 29 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties un avis de caducité de la déclaration d’appel en raison de l’absence de dépôt des conclusions de l’appelant dans le délai imparti, sollicitant leurs observations sur ce point.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, Mme [B] [T], autorisée par décision du Procureur de la République de [Localité 1] du 11 juillet 2024 à se prénommer [L], a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de caducité de la déclaration d’appel et, subsidiairement, de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement dont appel.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, Mme [L] [T] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 911, 902, 909, 908, 641, 564 et 524 du code de procédure civile,
Vu la signification de la déclaration d’appel par exploit de commissaire de justice du 26 août 2025,
Vu les conclusions d’appelant signifiées par acte de commissaire de justice du 26 août 2025,
Vu les conclusions d’appelant remises au greffe de la cour d’appel le 29 août 2025,
— La déclarer recevable et bien fondée en son incident,
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [R] [T] du 27 mai 2025,
— Prononcer la nullité de la signification de la déclaration d’appel par exploit du 26 août 2025 de la SAS Law Partner Paris Nord,
— Constater que M. [R] [T] soumet des prétentions nouvelles à la cour et, par conséquent, le déclarer irrecevable en son appel,
— Subsidiairement, prononcer la radiation de l’appel interjeté par M. [R] [T],
— Condamner M. [R] [T] aux dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Flavie Botti conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamner M. [R] [T] à payer à Mme [L] (anciennement [B]) [T], la somme de 4.200 euros au titre des frais irrépétibles.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens de l’intimée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [R] [T] n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été examiné à l’audience du 16 décembre 2025 à 10h30.
Le 16 décembre 2025 à 18h48, M. [R] [T] a notifié des conclusions d’incident aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de sa demande de désistement de l’appel, de déclarer irrecevables toutes les demandes formulées par Mme [T] du fait de son désistement, de débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, de déclarer éteinte la présente instance d’appel et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Sur ce
A titre liminaire, il sera relevé que les conclusions d’incident notifiées par M. [R] [T] postérieurement à l’audience d’incident sont tardives et que, n’ayant pas permis à Mme [L] [T] de pouvoir les examiner et d’y répondre, elles doivent être écartées des débats en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
En vertu de l’article 902 du code de procédure civile, dès la remise au greffe d’une déclaration d’appel, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’occurrence, il résulte des éléments de la procédure tels qu’ils ressortent du RPVA que le greffe n’a pas adressé à l’avocat de l’appelant un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel avant que l’avocat de l’intimée se constitue le 9 septembre 2025. La caducité de la déclaration d’appel n’est donc pas encourue de ce chef.
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911, alinéa 1, du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Le quatrième alinéa de l’article 911 permet au conseiller de la mise en état, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, d’écarter l’application des sanctions.
Par ailleurs, selon les articles 640 et suivants du même code relatifs à la computation des délais, lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai, le point de départ est la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir et, lorsque le délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui l’a fait courir.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure tels qu’ils ressortent du RPVA que M. [R] [T] n’a pas remis au greffe ses conclusions d’appelant dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel en date du 27 mai 2025, lequel expirait le 27 août 2025.
Si les premières conclusions de l’appelant ont, certes, été signifiées à l’intimée alors non constituée par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, pour autant elles n’ont été remises au greffe de la cour d’appel que le 29 août suivant soit après l’expiration du délai imposé par l’article 908 du code de procédure civile.
L’appelant, qui n’a pas conclu sur l’incident, n’invoque aucune circonstance pouvant constituer un cas de force majeure permettant d’écarter la sanction de caducité.
Il convient, en application de l’article 908 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d’appel sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres demandes de Mme [L] [T].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [R] [T] sera condamné aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Flavie Botti conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sera en outre condamné à payer à Mme [L] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Écarte des débats les conclusions d’incident de procédure notifiées par M. [R] [T] le 16 décembre 2025 à 18h48,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée le 27 mai 2025 par M. [R] [T],
Condamne M. [R] [T] aux entiers dépens d’appel,
Condamne M. [R] [T] à payer à Mme [L] (anciennement [B]) [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 28 janvier 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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