Infirmation partielle 11 juin 2025
Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 25/01971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BASTIDE LE CONFORT MEDICAL c/ S.C.I. NICA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01971 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTP2
Requête en omission de statuer régulièrement transmise au greffe le 05 septembre 2025 par La S.A. Bastide Le Confort Médical suite à l’arrêt du 11 juin 2025 prononcé par la cinquième chambre commerciale de la Cour d’appel de Nancy ;
DEMANDERESSE A L A REQUETE
S.A. BASTIDE LE CONFORT MEDICAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de NIMES sous le numéro 305 635 039
Représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
S.C.I. NICA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ceux domicilié [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Nancy sous le numéro 484 629 670
Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre et Madame Hélène ROUSTAING Conseillère, chargée du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,
Madame Hélène ROUSTAING Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Janvier 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La S.A. Bastide Le Confort Médical a par requête régulièrement transmise au greffe le 05 septembre 2025, et au visa de l’article 463 du code de procédure civile, demandé à la cour de ':
Compléter le dispositif de l’arrêt rendu par la 5ème chambre de la cour d’appel de Nancy le 11 juin 2025 en :
— Infirmant le jugement en ce qu’il a rejeté la demande la société Bastide Le Confort médical en paiement de la somme de 3.179, 68 euros au titre des honoraires du gérant de l’année 2017,
— Condamnant la société Nica à lui payer la somme de 3.179, 68 euros au titre des honoraires du gérant de l’année 2017 non justifiés majorés des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
Mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Au soutien de sa requête, la société Bastide Le Confort Médical fait valoir que dans le corps de son arrêt page 6, rendu le 11 juin 2025, la cour d’appel de Nancy a indiqué infirmer le jugement, rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 20 juin 2024, en ce qu’il avait rejeté la demande de la société Bastide Le Confort Médical au paiement de la somme de 3.179, 68 euros au titre des honoraires du gérant de l’année 2017, et statuant à nouveau dans cette limite, dit qu’il convenait de condamner la société Nica à lui payer ladite somme. Or, elle souligne que la présente cour a omis de reprendre cette condamnation dans son dispositif.
MOTIFS
Selon l’article 463 du code de procédure civile 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à l’autorité de chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée, ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité (…)' ;
La réparation de l’omission doit conduire à rétablir l’exacte pensée du juge et ne peut remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la décision ; ainsi le juge ne peut, ni modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de la décision, ni se livrer à une nouvelle appréciation de la cause.
En l’espèce, il est indiqué en page 6 de la motivation de l’arrêt du 11 juin 2025 que «'il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la Bastide Le Confort Médical en paiement de la somme de 3179,68 euros au titre des honoraires du gérant de l’année 2017.
Statuant à nouveau dans cette limite, il convient de condamner la société Nica à lui payer la somme de 3179,68 euros au titre des honoraires du gérant de l’année 2017 non justifiés majorés des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt'».
Cette mention de la condamnation de la société Nica n’est pas susceptible d’une interprétation ou d’une appréciation différente de la cause, puisqu’effectivement elle est mentionnée dans la minute de l’arrêt, en ce qui concerne les motifs, mais pour autant elle n’est pas reprise au dispositif de l’arrêt.
Il y a lieu de faire droit à la requête, bien fondée en omission de statuer présentée par la S.A. Bastide Le Confort Médical et de compléter le dispositif par la mention de cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Fait droit à la’requête en omission de statuer’présentée par la S.A. Bastide Le Confort Médical ;
Complète le dispositif de l’arrêt n° 1105/25 rendu le 11 juin 2025 par la cinquième chambre commerciale de la cour de ce siège, en ce sens qu’il doit être mentionné au dispositif de cet arrêt la phrase suivante :
« Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande la société Bastide Le Confort médical en paiement de la somme de 3179, 68 euros au titre des honoraires du gérant de l’année 2017,
Condamne la société Nica à lui payer la somme de 3179, 68 euros au titre des honoraires du gérant de l’année 2017 non justifiés majorés des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.'»
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et notifiée comme l’arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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