Irrecevabilité 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 nov. 2025, n° 23/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 décembre 2022, N° F20/00639 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00132 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB7B
Monsieur [H] [R]
c/
S.A.S. EUROPEAN HOMES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Delphine BRETAGNOLLE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2022 (R.G. n°F 20/00639) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2023,
APPELANT :
Monsieur [H] [R]
né le 28 Décembre 1973 à [Localité 3] (46)
de nationalité Française
Profession : Cadre supérieur, demeurant [Adresse 2]
représentée et assisté de Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. EUROPEAN HOMES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 335 324 307
représentée et assistée de Me Delphine BRETAGNOLLE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me KLEIN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Catherine Brisset, présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sas European Homes est notamment la holding de la Sas International Constructions.
M. [H] [R] a été engagé en qualité d’assistant de programme par la société International Constructions, selon contrat de qualification à compter du 20 janvier 1998.
La relation de travail s’est poursuivie selon contrat à durée indéterminée à effet du 1er juillet 1999. Le contrat a fait l’objet d’un transfert au sein de la société Eurinter France dépendant du même groupe entre janvier 2001 et mai 2008.
À compter du 1er juin 2008, le contrat a été de nouveau transféré au sein de la société International Construction. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [R] occupait les fonctions de directeur de secteur.
Son contrat de travail prévoyait une rémunération pour 218 jours de travail par an.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la promotion immobilière.
Après un entretien professionnel ayant eu lieu le 18 janvier 2019, M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 janvier 2019.
À la suite de la visite médicale de reprise intervenue le 11 février 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 février 2020, M. [R] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 5 mars 2020.
À la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de vingt-et-un ans et sept mois.
Par requête reçue le 4 juin 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement et en paiement de diverses indemnités.
Par jugement rendu en formation de départage le 16 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société International Constructions à payer à M. [R] :
— la somme de 15 000 euros brut au titre de la prime sur objectifs pour l’année 2018,
— la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté M. [R] de ses demandes fondées sur un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société International Constructions aux dépens et à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 9 janvier 2023, M. [R] a relevé appel de cette décision, intimant la société European Homes Groupe qui a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025 à 14h.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2023, M. [R] demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux 16 décembre 2022, ayant débouté le salarié de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail
En conséquence,
à titre principal
— condamner la société European Homes Groupe à verser à M. [R] la somme de 204 264 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, correspondant à 36 mois de salaire.
À titre subsidiaire,
A titre principal : condamner la société European Homes Groupe à verser à M. [R] la somme de 204 264 euros au titre de dommages et intrêts pour absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, correspondant à 36 mois de salaire,
A titre subsidiaire : condamner la société European Homes Groupe à verser à M. [R] la somme de 93 621 euros au titre de dommages et intrêts pour absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, correspondant à 16,5 mois de salaire en application du barème,
En tout état de cause
— condamner la société European Homes Groupe à verser à M. [R], les sommes suivantes :
— 17 022 euros au titre du pravis (3 mois),
— 1 702 euros au titre de congs payés sur préavis,
— 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2023, la société International Constructions demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 16 décembre 2022, en ce qu’il a :
« débouté M. [R] de ses demandes fondées sur un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. »
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 16 décembre 2022, en ce qu’il a :
« condamné la société International Constructions à payer à M. [R] :
La somme de 15 000 euros bruts au titre de la prime sur objectifs pour l’année 2018,
La somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
condamné la société International Constructions aux dépens et à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Et, statuant à nouveau :
Sur le licenciement
A titre principal :
— débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, sa demande de nullité du licenciement est mal fondée,
— débouter M. [R] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
A titre subsidiaire :
— débouter M. [D]lva de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l’absence de preuve de l’imputabilité de l’inaptitude à l’employeur,
— débouter M. [R] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire le licenciement était jugé nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— limiter le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement à M. [R] à la somme de 13 272 euros (3 mois de salaire),
— limiter le montant de l’indemnit compensatrice de préavis à la somme de 13 272 euros bruts (3 mois de salaire),
Sur la prime d’objectifs pour l’anne 2018
A titre principal :
— débouter M. [R] de sa demande de paiement d’une prime pour l’année 2018, aucune rémunération variable n’étant due à M. [R], compte tenu de l’absence d’atteinte des objectifs qualitatifs et des nombreux manquements professionnels relevés.
A titre subsidiaire :
— limiter le montant de la rémunération variable pour l’année 2018 à un mois de salaire (4 424 euros bruts),
En tout état de cause :
— débouter M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner M. [R] à payer à la société International Constructions la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
7. Par message RPVA du 19 septembre 2025, la cour a invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité d’un appel principal dirigé contre une société non partie en première instance et par suite la recevabilité de l’appel incident.
À l’audience, le conseil de M. [R] a été autorisé à produire une note en délibéré à 8 jours sur la question de recevabilité soulevée par la cour, le conseil de la société International Constructions disposant du même délai pour répondre.
Par message RPVA du 26 septembre 2025 le conseil de l’appelant a adressé à la cour sa note en délibéré, soutenant la recevabilité de l’appel en ce que la société European Homes n’avait jamais été tiers à la procédure.
Par message RPVA du 3 octobre 2025, le conseil de l’intimée a conclu à l’irrecevabilité de l’appel faisant valoir que seule la société International Constructions, employeur de M. [R] était partie à la procédure de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 547 du code de procédure civile qu’en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office notamment lorsqu’elles portent sur l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, M. [R] a dirigé son appel exclusivement contre une société qui n’était pas partie en première instance. Dans sa note en délibéré, il fait certes valoir que sa requête introductive devant le conseil de prud’hommes avait été formée contre la société European Homes prise en la personne de sa filiale, en l’espèce la société International Constructions et que la société European Homes a constitué avocat de sorte qu’elle ne peut être considérée comme tiers à la procédure.
La cour ne peut suivre une telle analyse. En effet, une société ne peut être prise en la personne de sa filiale, une telle mention étant tout à fait incompatible avec la notion même de personnalité morale, étant observé que les deux sociétés ont certes leur siège à la même adresse mais constituent bien des entités distinctes immatriculées comme telles au registre du commerce et des sociétés ainsi qu’il résulte des propres écritures de l’appelant. En outre et contrairement aux affirmations de M. [R] ce n’est pas la société European Homes qui a mis en place la procédure de licenciement contestée. Si le papier à entête mentionne certes cette entité comme groupe, il subsiste que la seule identification comprenant forme juridique et numéro de Siret est celle de la société International Constructions. Le jugement entrepris ne vise que cette société à la fois dans son entête et dans son dispositif puisque seule cette société est condamnée au paiement de sommes et que pour le surplus M. [R] était débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat lesquelles ne pouvaient être dirigées que contre son employeur.
Il s’en déduit que l’appel a été dirigé contre une partie qui ne l’était pas en première instance de sorte qu’il est irrecevable. L’appel principal étant irrecevable, l’appel incident l’est également.
Les dépens de l’appel seront supportés par M. [R].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l’appel dirigé contre le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 16 décembre 2022 irrecevable,
Déclare l’appel incident irrecevable,
Laisse les dépens à la charge de M. [R].
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Marie-Paule Menu
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