Infirmation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 oct. 2025, n° 25/01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
4ème prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01093 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOO4 ETRANGER :
X se disant M. [R] [J]
né le 09 Décembre 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 3]-ET-[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 14 octobre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE [Localité 3]-ET-[Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 à 13h47 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 29 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [J] interjeté par courriel le 16 octobre 2025 à 11h15, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [R] [J], appelant, assisté de Me Nadège NEHLIG, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [T] [G], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Julie RICHERT et M. [R] [J], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 3]-ET-[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [R] [J], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M.[R] [J] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Lors de l’audience, M.[R] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de ce moyen après vérification de la délégation de signature du signataire de la requête en prolongation.
Il y a lieu de constater ce désistement.
— Sur la prolongation illégale de la rétention au regard de la menace pour l’ordre public
M.[R] [J] fait valoir que si l’administration n’est pas tenue de caractériser la survenance d’un élément nouveau intervenu lors de la troisième prolongation afin qu’une quatrième prolongation soit prononcée, il appartient toutefois au juge judiciaire d’évaluer la persistance de cette menace à la lumière d’éléments concrets et positifs. Il considère que l’administration ne démontre pas qu’il représenterait une menace à l’ordre public persistante à la lumière des critères dégagés précédemment. Il expose que s’il a fait l’objet de condamnations par le passé, celles-ci sont anciennes et l’ensemble de ses peines ont été purgées. Il soutient qu’aucun élément ne permet de conclure à la persistance de la menace dans la mesure où l’administration n’apporte aucun élément permettant d’affirmer que son comportement représenterait une menace actuelle, persistante, grave et touchant un intérêt fondamental de la société et persistance de la menace. Il indique que si l’administration relève un incident intervenu en rétention du 23 août 2025, celui-ci est intervenu avant son passage devant le juge des libertés et de la détention en date du 31 août 2025, soit il y a plus de quinze jours, qu’aucune preuve matérielle n’est apportée quant à ma culpabilité au regard des faits reprochés et que le juge des libertés et de la détention avait considéré que j’avais uniquement agit pour le défendre et non pour inciter une émeute. Il ajoute qu’il justifie d’une insertion sociale et qu’il dispose d’une promesse d’embauche pour le poste de poseur en menuiserie.
L’avocat général fait valoir que la menace à l’ordre public est caractérisée à l’encontre de M.[R] [J] au vu de son comportement, sa précédente condamnation et sa mise en cause dans un nouveau délit et l’incident survenu au centre de rétention administrative.
La préfecture considère qu’au vu des mêmes éléments que ceux visés par l’avocat général la menace à l’ordre public est caractérisée.
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est constant que la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M.[R] [J] a fait l’objet d’une condamnation pénale en 2021 à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours. S’il a été mis en cause pour des faits de violence aggravée le 25 août 2024, force est de constater qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale. Or, au vu de la qualification pénale des faits, si ces faits avaient été caractérisés à l’encontre de M.[R] [J] et vu son antécédent de condamnation pour des faits de violence, il aurait fait l’objet de poursuites pénales et ce d’autant qu’il aurait été en récidive légale. Dès lors, contrairement à ce qu’à retenu le premier juge, il ne peut être tiré aucune conséquence de cette mise en cause notamment pour caractériser une menace à l’ordre public. Par ailleurs, si des faits d’incitation à l’émeute sont reprochés à M.[R] [J], il apparaît que l’incident survenu le 28 août 2025 au centre de rétention administrative ne peut être qualifié ainsi. En effet, cet incident est relaté de la manière suivante par le major de police « Ce jour à 15h20, observons depuis la vigie un début de bagarre en zone , bâtiment 7, entre le retenu [L] [D] et un seconde retenu, identifié sur les caméras de surveillance comme étant M. [J] [R]. Nous transportons en zone de rétention, où étant, après avoir pris contact avec plusieurs retenus, ces derniers nous désigne M. [L] comme étant auteur de vols en chambre et de problèmes d’hygiène récurrents ( à savoir il urinerait et déféquerait à côté des toilettes). Après avoir extrait M. [L] de la zone, pour sa sécurité, la vigie nous informe que le retenu [J] est visible sur les caméras comme étant l’auteur d’une bousculade sur M. [L]. M. [J] est énervé et énerve les autres retenus. L’extrayons de la zone et le plaçons en chambre de mise à l’écart, sur instructions du Commandant de Police [Z] [Y], Chef de Centre ». Il ne ressort pas de ce procès-verbal que M.[R] [J] auraient incité d’autres retenus à l’émeute, aucun élément sur les propos tenus n’étant rapporté.
Dès lors, la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, le seul antécédent judiciaire étant ancien et la peine prononcée pour ces faits laisse présumer de la gravité relative des faits commis. Aucun autre élément versé au dossier ne permets d’établir l’existence d’une menace à l’ordre public justifiant une nouvelle prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention. En conséquence, la décision de première instance qui a retenu l’existence d’une menace à l’ordre public sera infirmée.
La préfecture ne rapporte pas la preuve d’un autre motif visé à l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant de faire droit à sa demande de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance de première instance sera infirmée sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [J] ;
CONSTATONS le désistement concernant le moyen tiré de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 octobre 2025 à 13h47 ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [R] [J] .
RAPPELONS à M. [R] [J] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 17 OCTOBRE 2025 à 14h50.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01093 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOO4
M. [R] [J] contre M. LE PREFET DE [Localité 3]-ET-[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 17 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [R] [J] et son conseil, M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Tunisie ·
- Diligences ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Bouc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Mise en état ·
- Lettre recommandee ·
- Appel ·
- Délibéré ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Inégalité de traitement ·
- Chauffeur ·
- Prime ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Code du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Marin ·
- Réserve ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Retraite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Temps de travail ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Demande ·
- Lieu de travail ·
- Directive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite progressive ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Limites ·
- Arrêt maladie ·
- Version ·
- Versement ·
- Arrêt de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Rémunération variable ·
- Titre ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Entretien
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Or ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhodes ·
- Dépôt ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Prétention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Part sociale ·
- Exercice illégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Exécution
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Demande ·
- Poste ·
- In solidum ·
- L'etat
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Climatisation ·
- Électricité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.