Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 8 janv. 2026, n° 24/02492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 avril 2024, N° 22/00878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/02492 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXWV
AFFAIRE :
[Z] [L]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00878
Copies exécutoires délivrées à :
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [L]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 97 – N° du dossier 312711
APPELANT
****************
[5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [E] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La [5] (la caisse) a notifié à M. [Z] [L], par décision du 31 janvier 2022, un refus d’indemnisation de son arrêt de travail, au-delà du 17 février 2022 au motif que le service de l’indemnité journalière aux personnes cumulant une activité salariée avec leur retraite est limité à soixante jours.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui par jugement du 25 avril 2024 a :
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé la décision de la caisse du 31 janvier 2022 ayant refusé l’indemnisation de l’arrêt de travail (maladie) à l’assuré au-delà du 17 février 2021 et la décision de la commission de recours amiable prise lors de la séance du 11 mai 2023 ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné M. [L] aux dépens.
M. [L] a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la Cour :
— de réformer ou annuler le jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la [5] du 31 janvier 2022, ayant refusé l’indemnisation de l’arrêt de travail (maladie) à M. [L] au-delà du 17 février 2021 et la décision de la Commission de recours amiable prise lors de la séance du 11 mai 2023,
— débouté M. [L] de ses demandes plus amples et contraires
— condamné M. [L] en ce qu’il l’a condamné au paiement des entiers dépens
Et statuant de nouveau :
— de condamner la [7] à verser à M. [L] des indemnités journalières dues après le 17 février 2022
— de condamner la [7] à verser à M. [L] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] reproche à la caisse de considérer qu’il se trouve en situation de « cumul emploi-retraite » de sorte que le versement de ses indemnités journalières est limité à soixante jours en application du décret du 12 avril 2021. Il précise que cette limite de soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse a été fixée par le décret n°2021-428 du 12 avril 2021. Depuis le 1er janvier 2021, le bénéfice des indemnités journalières est limité à soixante jours hors carence pour les personnes en situation de cumul emploi-retraite.
Il fait état de ce que la rédaction de l’article L.323-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2023 est très injuste. Il évoque de nombreuses réactions d’élus, telles que cela ressort des questions écrites au gouvernement notamment faisant état de la pénalisation des salariés en situation de retraite progressive qui sont en arrêt maladie et voient limités à soixante jours le versement de leurs indemnités journalières, qui ont eu pour effet d’aboutir à une nouvelle modification de l’article litigieux, permettant ainsi aux assurés en situation de retraite progressive de ne pas se voir appliquer cette limitation du versement des indemnités journalières. Il précise que depuis le 1er septembre 2023, les assurés bénéficiant de la retraite progressive ne sont plus soumis à la limitation du versement des indemnités journalières à soixante jours. Il ajoute que si l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions est fixée au 1er septembre 2023, la dispense de limite de durée du versement des indemnités journalières concerne également, à compter du 1er mai 2023, les personnes qui se trouvaient déjà en retraite progressive avant la réforme.
Il précise ne pas être en situation de cumul emploi-retraite mais se trouver en situation de retraite progressive depuis le 1er octobre 2018, son départ à la retraite ayant été fixé au 1er juillet 2022. Il indique qu’un salarié en situation de retraite progressive qui est en cours d’indemnisation d’un arrêt est dans une situation de poursuite d’activité et peut donc continuer à bénéficier de ses indemnités. Il estime justifiée sa demande tendant à voir condamner la caisse à lui verser des
indemnités journalières après le délai de soixante jours, soit après le 17 février 2022.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu le 25 avril 2024
— de dire bien fondée la décision de la Caisse notifiée le 31 janvier 2022 de refuser l’indemnisation de l’arrêt de travail de M. [L] au-delà du 17 février 2022 au motif qu’il avait atteint la durée de ses droits aux prestations en espèces
— de débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens.
La caisse fait valoir qu’est applicable l’article L.323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2023, M. [L] ayant été en arrêt maladie à compter du 17 décembre 2021. Elle précise qu’en conséquence, le versement des indemnités journalières est limité à soixante jours tant pour les personnes en situation de cumul d’emploi/ retraite que pour les personnes qui sont à la retraite progressive, comme M. [L]. Elle ajoute que ce n’est qu’à compter du 1er mai 2023 que les personnes qui se trouvaient en retraite progressive ont été exclues de la limitation du versement de indemnités journalières à soixante jours. Elle indique ainsi que les premiers juges ont fait une application stricte de la loi, précisant que la nouvelle disposition de l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable rétroactivement comme cela a été jugé à plusieurs reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale
L’article L.323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 en vigueur du 1er janvier 2021 au 01 septembre 2023, dispose :
« Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. »
L’article R. 323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 14 avril 2021, dispose : " L’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage. "
La circulaire [6] n°2/2022 du 24 janvier 2022 relative au décret n°2021-428 du 12 avril 2021 précise que lorsqu’un arrêt maladie interrompt l’exercice d’une activité professionnelle exercée postérieurement à la liquidation d’une pension de retraite, le bénéficiaire de ladite pension peut percevoir des indemnités journalières.
Il résulte de ces textes qu’à compter du 1er janvier 2021, quel que soit l’avantage vieillesse perçu, les indemnités journalières versées à l’assuré sont limitées à soixante jours, consécutifs ou non, pour l’ensemble de la période indemnisée par la retraite dès lors que l’assuré remplit trois conditions cumulatives :
— avoir liquidé sa retraite personnelle
— percevoir un revenu issu d’une activité professionnelle
— avoir atteint l’âge légal de la retraite.
Il doit être relevé qu’il n’est prévu aucune exception pour les personnes en retraite progressive.
En l’espèce, il est constant que :
— M. [L] a bénéficié, à compter du 1er octobre 2018, d’une retraite progressive, étant précisé que son départ effectif à la retraite a été fixé au 1er juillet 2022
— il justifiait d’une activité professionnelle
— il a atteint l’âge de 60 ans le 21 avril 2018
— il a été en arrêt maladie à compter du 17 décembre 2021.
— la caisse a informé M. [L] qu’il ne serait plus indemnisé au titre de son arrêt de travail au-delà du 17 février 2022, ce dernier étant « depuis le 01/01/2021, en situation de cumul emploi-retraite, le bénéfice des indemnités journalières maladie est limité à soixante jours, hors carence. »
— suite au recours exercé par M. [L], la commission de recours amiable a, le 16 mai 2023, décidé que la décision de la caisse est fondée.
La cour observe que l’article L.323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2023, est applicable dans la mesure où M. [L] a été en arrêt maladie à compter du 17 décembre 2021.
M. [L] remplit les trois conditions cumulatives prévues par l’article L.323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 en vigueur du 1er janvier 2021 au 01 septembre 2023.
En conséquence de quoi, la limitation des indemnités journalières telle que prévue par le texte s’applique à M. [L], bénéficiant d’un avantage vieillesse, ce dernier étant en retraite progressive.
La cour observe que l’article L.323-2 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 14 avril 2023, n’est pas applicable à la situation de l’espèce, cet article n’étant applicable qu’à compter du 1er mai 2023.
M. [L] sera donc débouté de sa demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [L], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- LOI n°2023-270 du 14 avril 2023
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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