Infirmation partielle 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 9 avr. 2025, n° 23/03221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LA BAGUE D' OR, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
MINUTE N° 150/25
Copie exécutoire à
— Me Valérie SPIESER
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 09.04.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 09 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03221 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEP3
Décision déférée à la Cour : 19 Mai 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. LA BAGUE D’OR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de Mme [O] [W], greffière stagiaire
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS La Bague d’Or, exploitant le bar PMU La Bague d’Or, était titulaire d’un compte bancaire professionnel auprès de la Société Générale à [Localité 4]. M. [J] [F], dirigeant du bar PMU, procédait à des dépôts en numéraire auprès de l’agence de la Société Générale sise [Adresse 5] à [Localité 6], à proximité du bar exploité.
Par assignation délivrée le 30 octobre 2020, la société La Bague d’Or a fait citer la Société Générale devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,'aux fins de restitution de la somme de 17'070 ' égarée par la défenderesse et d’indemnisation du préjudice subséquent.
Par jugement rendu le 19 mai 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
'Débouté la société La Bague d’Or de ses fins et prétentions,
Débouté la Société Générale de ses demandes relatives à l’amende civile et de dommages et intérêts,
Condamné la société La Bague d’Or à payer à la Société Générale la somme de 1'500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société La Bague d’Or aux frais et dépens.'
La SAS La Bague d’Or a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 23 août 2023.
La SA Société Générale s’est constituée intimée le 12 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions datées du 19 septembre 2024, transmises par voie électronique le 20 septembre 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS La Bague d’Or demande à la cour de':
'Déclarer la SAS La Bague d’Or recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1103 et 1104 et 1132-1 du code civil,
Condamner la SA Société Générale à payer à la SAS La Bague d’Or la somme de 17 070 ' au titre de la restitution des fonds remis,
Condamner la SA Société Générale à verser à la SAS La Bague d’Or la somme de 10 000 ' en réparation de son préjudice tiré de la suppression de la prime de disponibilité du PMU,
Condamner la SA Société Générale à verser à la SAS La Bague d’Or la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
Condamner la SA Société Générale à verser à la SAS La Bague d’Or la somme de 3 000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Débouter la SA Société Générale de sa demande reconventionnelle,
Sur appel incident :
Déclarer l’appel incident irrecevable et en tous les cas mal fondé,
Le rejeter
Déclarer irrecevable la demande formée par la SA Société Générale tendant à la condamnation de la concluante à payer une amende civile
En tout état de cause
Débouter la SA Société Générale de l’intégralité de ses fins et conclusions
Condamner la SA Société Générale à verser à la SAS La Bague d’Or un montant de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers frais et dépens.'
Dans ses dernières conclusions datées du 13 février 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SA Société Générale demande à la cour de':
'Sur l’appel principal forme par la société La Bague d’Or :
Débouter la société La Bague d’Or de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté la société La Bague d’Or de ses fins et prétentions,
Condamné la société La Bague d’Or à payer à la Société Générale la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société La Bague d’Or aux frais et dépens,
Sur l’appel incident forme par la Société Générale :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté la Société Générale de ses demandes relatives à l’amende civile et de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau, y ajoutant :
Condamner la société La Bague d’Or à une amende civile de 10 000 ' sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile,
Condamner la société La Bague d’Or à payer à la Société Générale la somme de 5 000 ' au titre de la réparation de son préjudice moral et financier,
Débouter la société La Bague d’Or de l’ensemble de ses fins et conclusions,
En toutes hypothèses,
Condamner la société La Bague d’Or à payer à la Société Générale une somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société La Bague d’Or aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 février 2025.
Par soit-transmis daté 26 février 2025, la cour a invité les parties à se prononcer sur l’irrecevabilité, pour défaut d’intérêt à agir, de la demande d’amende civile présentée par la SA Société Générale.
Par une note transmise le 25 février 2025, le conseil de la Société Générale déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour, s’agissant de la recevabilité de sa demande de condamnation de la partie adverse à une amende civile.
Par des observations transmises le 27 février 2025, le conseil de la SAS La Bague d’Or précise qu’à la suite du soit-transmis, la société concluante a expressément sollicité, dans ses conclusions récapitulatives du 20 septembre 2024, l’irrecevabilité de la demande formée par la Société Générale, tendant à la condamnation de la concluante à payer une amende civile.
MOTIFS :
Sur l’appel principal :
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement, ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1363 du code civil énonce que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Aux termes de l’article L110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, c’est à la société La Bague d’Or de prouver la matérialité du dépôt litigieux, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens.
A cette fin, la société La Bague d’Or produit copie d’un bordereau rempli par son gérant, M. [F], portant mention d’une somme totale déposée de 17'070 ', sur lequel est apposé à l’envers un tampon humide au nom de la 'SOCIETE GENERALE [Localité 7] [Localité 7]', avec mention de la date du 20 septembre, l’année n’étant pas lisible sur la copie produite à la cour. Ce bordereau ne comporte pas la signature d’un salarié de la banque, contrairement aux deux autres bordereaux de dépôt datés du même jour, portant sur les sommes de 2'440 ' et 300 ' et sur lesquels le tampon humide semble différent. Il est en outre expressément mentionné sur le bordereau qu’il ne constitue pas un reçu des sommes déposées et qu’une régularisation pourra intervenir après comptage.
Une telle clause ne peut être jugée abusive, dans la mesure où il n’est pas interdit au déposant de rapporter la preuve de son dépôt par tout autre moyen.
Or, la société La Bague d’Or ne présente aucun autre élément de preuve permettant de démontrer qu’elle a déposé la somme litigieuse le 20 septembre 2019 auprès de la banque. La production d’autres bordereaux de dépôt, comportant ou non une signature du salarié de la banque avec, le cas échéant, un tampon humide à l’envers, ne permet pas de démontrer qu’elle a effectivement réalisé le dépôt litigieux le 20 septembre 2019.
Au contraire, la banque démontre, par la production des relevés de compte des mois de décembre à mai 2019, qu’aucun versement d’un montant similaire n’a jamais été effectué par la société La Bague d’Or.
Dès lors, eu égard à la défaillance de la société La Bague d’Or dans l’administration de la preuve, la décision déférée sera confirmée.
Sur l’appel incident :
Sur l’amende civile :
L’article 32 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, faute d’intérêt à agir, la SA Société Générale est irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de la SAS La Bague d’Or au paiement d’une amende civile.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SA Société Générale considère qu’elle subit un préjudice lié aux multiples recherches et investigations qui ont dû être réalisées en interne suite aux mises en demeure adverses, ajoutant qu’elle a été contrainte de mandater un avocat et de se justifier dans le cadre de la présente procédure.
Néanmoins, ses frais irrépétibles sont indemnisés dans le cadre de l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’en l’absence d’autre préjudice, sa demande en dommages et intérêts a justement été rejetée par les premiers juges.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société La Bague d’Or sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société La Bague d’Or une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de la SA Société Générale, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 19 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a débouté la SA Société Générale de sa demande relative à l’amende civile,
L’infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Déclare irrecevable la demande présentée par la SA Société Générale, tendant à la condamnation de la SAS La Bague d’Or au paiement d’une amende civile,
Condamne la SAS La Bague d’Or aux dépens de l’appel,
Condamne la SAS La Bague d’Or à payer à la SA Société Générale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS La Bague d’Or de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Réhabilitation ·
- Réception ·
- Montant ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Facture
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Force majeure ·
- Sanction ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Structure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Abrogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Juge ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Faute inexcusable ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Contrat de location ·
- Professionnel ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Établissement ·
- Critique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Inégalité de traitement ·
- Chauffeur ·
- Prime ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Code du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Marin ·
- Réserve ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Retraite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Temps de travail ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Demande ·
- Lieu de travail ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Tunisie ·
- Diligences ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Bouc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Mise en état ·
- Lettre recommandee ·
- Appel ·
- Délibéré ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.