Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 14 janv. 2026, n° 25/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPYI
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/110
07 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ni comparante ni représentée
INTIMÉE :
Organisme CAF DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Y] [S], audiencier, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Septembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Janvier 2026 ;
Le 14 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par courrier recommandé reçu le 4 avril 2024, Mme [V] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d’un désaccord avec la CAF des Ardennes.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— constaté l’irrecevabilité manifeste de la requête de la requérante et l’a rejetée,
— invité Mme [C] [P] à exercer une nouvelle demande avec les documents demandés,
— constaté le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance,
— dit que la requérante Mme [C] [P] conserve la charge de ses dépens.
Cette décision a été notifiée à Mme [V] [P] par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé du 10 janvier 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 15 janvier 2025, Mme [V] [P] a interjeté appel de cette ordonnance.
À l’audience du 2 septembre 2025, Mme [V] [P] n’a pas comparu bien que régulièrement convoquée.
La caisse d’allocations familiales a sollicité la confirmation de la décision, l’appel n’étant pas soutenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 937 du Code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience.
Il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( en ce sens : 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249).
En l’espèce, Mme [P] a été convoqué par lettre simple envoyée le 1er avril 2025.
La partie appelante qui ne comparait pas, bien que régulièrement convoquée, n’a saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’elle a formé.
En considération des justes motifs du premier juge que la cour adopte, la CAF est bien fondée à solliciter la confirmation de la décision entreprise.
La partie appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mezières,
Condamne Mme [V] [P] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en trois pages
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