Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 7 janv. 2026, n° 22/06261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 31 mai 2022, N° F20/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 07 JANVIER 2026
(N°2026/ 2 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06261 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7CI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F20/00408
APPELANTE
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Erika PAUL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0801
INTIMEE
S.A.S. [8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [8] a engagé Mme [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018 en qualité de 'responsable de comptes EMEA – produits finis cosmétiques', cadre Groupe V, sous l’autorité du directeur commercial.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.
Société [8] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Du 5 mars au 15 mars 2019, Mme [M] a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant.
Par lettre notifiée le 7 mars 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 21 mars 2019.
Mme [M] a été mise à pied à titre conservatoire par courriel.
Mme [M] a été licenciée pour 'insuffisance professionnelle’ par lettre notifiée le 28 mars 2019.
Par requête parvenue le 15 avril 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 31 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' Déboute Madame [O] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame [O] [M] est justifié ;
Déboute la S.A.S. [8] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [M] aux éventuels dépens comprenant les éventuels frais d’exécution en application de l’article 699 du code de procédure civile '.
Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 15 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :
' – INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en date du 31 mai 2022 en ce qu’il a débouté Madame [M] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER infondé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame [M],
— DIRE ET JUGER que les conditions entourant la rupture du contrat de travail étaient particulièrement humiliantes et vexatoires,
— DIRE ET JUGER que la société [8] n’assignait jamais d’objectifs à Madame [M] durant toute la relation contractuelle,
En conséquence :
A titre principal :
— FIXER la moyenne des salaires à 5.666, 66 euros,
— CONDAMNER la société [8] à verser à Madame [M] la somme de 5.666, 66 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— CONDAMNER la société [8] à verser à Madame [M] la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et conditions vexatoires de la rupture,
A titre subsidiaire :
— FIXER la moyenne des salaires à 3.750 euros,
— CONDAMNER la société [8] à verser à Madame [M] la somme de 3.750 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— CONDAMNER la société [8] à verser à Madame [M] la somme de 11.250 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et conditions vexatoires de la rupture,
Dans tous les cas :
— CONDAMNER la société [8] à verser à Madame [M] la somme de 23.000 euros à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable 2018, outre la somme de 2.300 euros de congés payés afférents,
— CONDAMNER la société [8] à verser à Madame [M] la somme de 23.000 euros à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable 2019, outre la somme de 2.300 euros de congés payés afférents,
— CONDAMNER la société [8] à verser à Madame [M] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la société [8] aux entiers dépens,
— ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal à-compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes de Créteil et leur capitalisation,
— ORDONNER à la société [8] la remise des documents de fin de contrat conformes (attestation Pôle emploi, solde de tout compte et certificat de travail) et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et se réserver la liquidation de l’astreinte '.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [8] demande à la cour de :
' – Confirmer le jugement dont appel dans son intégralité,
— Débouter Madame [O] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Madame [O] [M] à verser à la société [8] une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
Motifs
Sur le licenciement
La lettre de licenciement indique :
'Objet : notification de votre licenciement pour insuffisance professionnelle
Madame,
A la suite de notre entretien du jeudi 21 mars 2019, auquel vous vous êtes présentée accompagnée de [I] [F], membre élue du CES, nous avons le regret de vous informer de notre décison de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
…
Au cours de ces huit derniers mois, nous avons constaté de nombreuses carences dans la tenue de votre poste de travail, que vous n’avez pas corrigées, malgré les relances régulières de votre responsable hiérarchique
Nous avons également à déplorer d’importants manquements de votre fait, nuisant à l’image de marque de notre société auprès de nos clients d’une part, et à la bonne réalisation du travail des équipes d’autre part.
Manquements tenant à vos actions commerciales
Votre poste de Responsable des comptes EMEA ' Produits finis implique, en tant que Commerciale, une part majeure de prospection et de développement de votre porte-feuille client produits finis, ainsi que des déplacements fréquents. Ainsi que le rappelle votre contrat de travail, ces déplacements doivent représenter au minimum 30% de votre temps de travail, en France et à l’étranger.
Ces missions vous avaient immédiatement été présentées lors du processus de recrutement, à la suite duquel vous aviez confirmé votre intérêt et votre compréhension des attentes, par mail du 14 juin 2018 adressé à Madame [P], DRH. L’objectif de développement d’un portefeuille de clients y était clairement évoqué.
A votre prise de poste, il vous a été demandé de reprendre un portefeuille de clients Produits finis sur la zone EMEA. A l’occasion de votre intégration, M. [C] vous a communiqué ses attentes et transmis une liste de prospects déjà identifiés à aller rencontrer, accompagnée de briefs clairs.
'
Vous ne pouviez pas ignorer les attentes attachées à la fonction commerciale : assurer une prospection soutenue et développer votre portefeuille.
Lors de votre premier point d’étape avec votre responsable, inquiet de votre avancement et de vos rares déplacements, vous l’avez assuré avoir bien pris conscience des objectifs assignés.
Mais vos déclarations n’ont pas été suivies d’effet, et vous avez poursuivi vos missions sans tenir compte des demandes : insuffisance dans les rencontres, contacts ou enregistrements sur Salesforce des prospects identifiés, faibles déplacements'
M. [C] a alors mis en place des points d’avancement réguliers et, chaque fois, vous a demandé de centrer vos actions vers la prospection. Vous avez apporté comme justification à la non atteinte des objectifs le temps que vous passiez sur le dossier [9], alors même que M. [C] vous avait alertée à plusieurs reprises sur la nécessité de vous consacrer à vos missions commerciales et non à des domaines ne relevant pas de vos attributions. Ces décisions de votre part allaient d’ailleurs à l’encontre de la bonne gestion d’un business.
Ces demandes vous ont toutes été réitérées lors de votre entretien annuel, fin novembre 2018.
La liste des prospects à rencontrer a été rappelée.
'
A ce jour, l’état des lieux de vos actions suivies sur Salesforce, reflète la persistance de vos manquements. Plusieurs prospects dont la liste vous avait été communiquée n’ont jamais été contactés, ou même n’ont pas été créés dans Salesforce.
Plusieurs contacts qui vous avaient été donnés n’ont pas fait l’objet d’un suivi sérieux, dont notamment :
— [27] (envoi d’un dossier avec en commentaire « attendre leur retour ») sans action commerciale plus poussée,
— [5] (demande du 17 septembre) : à ce jour l’extraction de Salesforce ne fait apparaitre aucune action de votre part,
— [3] : faisait partie de la liste des prospects communiqués à votre arrivée puis rappelés dans l’entretien de fin d’année : pas de rendez-vous,
— Projet [24] : nous avons perdu le business par défaut de suivi, le client préférant se tourner vers un concurrent plus « réactif » ;
— [19] : malgré le potentiel business représenté, aucun rendez-vous obtenu alors qu’il s’agissait d’un client historique de la société sur les produits finis.
Incapacité à suivre les règles internes et insuffisance de communication
Nous avons également à déplorer un fonctionnement dégradé avec notre Pôle projet dont plusieurs salariées se sont plaintes, tant auprès de M. [C] que de moi-même. Sur une équipe d’une dizaine de commerciaux, vous seule avez fait l’objet de ces alertes.
L’insuffisance de communication avec vos collègues avait rapidement été relevée par M. [G] [B], responsable commercial France, qui, dès le début du mois d’août, vous demandait, à l’avenir de le mettre en copie lorsque vous échangiez avec ses clients.
Les chefs de projet vous ont également signalé peu de temps après votre arrivée l’importance de les mettre en copie de vos échanges pour leur permettre de suivre l’avancement de leurs dossiers et de gérer les plannings des projets. Les difficultés suivantes nous ont alors été remontées : récupération de projets sur-lesquels vous aviez pris des décisions parfois inadaptées ne relevant pas de vos responsabilités, donné aux clients des éléments sans concertation préalable avec le Pôle projet.
— Le 3 septembre un mail à votre attention vous alertait sur le process prix que vous aviez géré en lieu et place des chefs de projet.
— Le 19 septembre la responsable du laboratoire formulation, dans la boucle de mails au sujet de projets clients, et sur-lequel les interlocuteurs n’obtenaient pas les informations nécessaires, se permettaient elle-même de conseiller à vos interlocuteurs de se tourner vers les chefs de projets,responsables des éléments discutés. [E] [W], chef de projet, s’agaçait dans un mail suivant adressé à Monsieur [C] « Pour info, encore un exemple qui illustre un problème de suivi du process.'
Toutefois, votre entretien annuel, 5 mois après votre arrivée, mettait à nouveau l’accent sur la nécessité d’améliorer votre collaboration avec de Pôle, pourtant fondamental pour mener à bien les projets de nos clients : Points restant à améliorer : 'sa capacité d’écoute et générer une communication positive avec [11] (obj 0 conflit en 2019!!!).
…
A Nouveau en janvier , [U] [Z], chef de projet, alertait par mail M. [C] sur la persistance du non-respect des procédures 'a priori le séminaire n’a pas eu tous les effets escomptés puisque [O] ne m’a pas mise en copie de ce mail, ni même demandé si j’étais dispo pour faire le point qu’elle propose à la cilente. Le pire dans tout ça est que c’est la cliente qui m’a mise dans la boucle de la réponse!'
Enfin, deux des entretiens RH menés par mes soins fin février, suite aux entretiens annuels, ont fait ressortir la difficulté persistante du Pôle projet à travailler avec vous de façon satisfaisante sur les projets clients.
Le non-respect des procédures internes s’est également illustré lors d’un grave dysfonctionnement en lien avec le Pôle ADV. Le 27 février, nous apprenions la livraison par M. [J], Directeur Financier, que vous aviez autorisé au client [23] la livraison des produits sans réception de son règlement, allant à l’encontre des conditions habituelles de paiement, et ce, sans vérification préalable. Devant le risque encouru… M. [J] a émis une alerte.
Nous ne pouvons que constater que vous n’avez pas fourni les efforts nécessaires et respecté les demandes conjointes et de votre responsable, et du pôle projet, ni même les procédures internes. Il s’agit de fortes négligences dans le suivi de paiement de vos clients.
…
Le 7 mars, M. [C] a reçu un appel de la société [18], qui lui a fait part de son insatisfaction dasn ses rapports avec vous. Après deux meetings, ce client, s’estimant très insuffisamment informé de votre part, a fait savoir à M. [C] qu’il souhaitait changer de commercial.
Enfin le 12 mars dernier, en réponse à l’un de vos mails daté du 30 janvier et affirmant que vous validiez les derniers éléments d’un QTA, votre client [9] nous a fait part de son mécontentement…
Dans ces conditions, l’ensemble des négligences exposées ci-dessus ne nous permettent plus de poursuivre dans nos relations contractuelles.'
L’insuffisance professionnelle est caractérisée par l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante. Elle ne résulte pas d’un comportement volontaire, mais révèle l’incapacité constante du salarié à assumer ses fonctions. Elle constitue une cause de licenciement et doit être caractérisée par des éléments réels et objectifs .
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le contrat de travail de Mme [M] mentionne un poste de 'responsable de comptes EMEA-Produits finis cosmétique'. Au titre des fonctions il indique ' En tant que responsable de compte EMEA-Produits finis cosmétiques, le salarié se voit confier le développement commercial d’un portefeuille client. L’attribution des comptes est propre à l’organisation interne du service commercial et des orientations stratégiques du groupe [8]. Une fiche métier détaillant le périmètre des responsabilités est remise au salarié avec le présent contrat.'
La fiche métier mentionnée au contrat de travail n’est pas versée aux débats et aucun élément ne démontre qu’un tel document a été remis à Mme [M]. L’annexe qui est jointe au contrat porte sur le droit à l’image, la protection des informations confidentielles et le sort des réalisations du collaborateur.
Le contenu du portefeuille client de Mme [M] n’est pas établi par les éléments produits. La liste des prospects, qui selon la lettre de licenciement aurait été remise à la salariée, n’est pas versée aux débats. Aucun élément ne permet de déterminer à quoi correspond la 'zone EMEA'.
La Société [8] produit le compte-rendu de l’entretien annuel d’évaluation du 20 novembre 2018. Ce document indique que Mme [M] exerce des fonctions de commerciale, au sein du service commercial et au titre du rappel de ses missions :
— suivi du portefeuille existant,
— prospection, conquête et fidélisation de nouveaux clients,
— conseils auprès des clients,
— suivre et analyser les résultats des clients,
— contribuer à l’élaboration des offres commerciales,
— organisation et participation aux manifestations commerciales et aux séminaires,
— plan pour 2019/2020 à proposer dans la stratégie.
Le supérieur de Mme [M] a formulé des commentaires dans le compte-rendu : 'Attention à la gestion des priorités! Le CA Réalisé avec un client détermine le temps à passer pour sa gestion. La partie prospection et génération de contacts qualifiés en produits finis doit être la priorité N°1 de 2019.'
Les points à améliorer mentionnés sont :
— la gestion des priorités, ne pas se laisser embarquer sur des questions qui ne relèvent pas du commercial ;
— capacité d’écoute et générer une communication positive ;
— savoir faire confiance et responsabiliser les autres équipes ;
— travailler la préparation des rendez-vous clients.
Dans les objectifs attendus pour l’année à venir il est indiqué :
— axer le développement du portefeuille clients sur l’export, 'rdv avec [13], [14] [21], [7], les [3]',
— avoir des rendez-vous avec les principaux groupements pharmaceutiques,
— structurer l’activité PF et de gagner la confiance de l’équipe,
— faire monter en compétence un collaborateur.
En conclusion de l’entretien, le supérieur de Mme [M] a indiqué qu’elle devait : être plus à l’écoute et accepter les conseils, prioriser ses actions vers plus de résultats commerciaux, préparer en amont les rendez-vous clients et augmenter sa prospection. Le compte-rendu termine par '[O] a les capacités et l’expérience pour devenir un élément moteur et central dans l’organisation PF à la condition de faire consensus et être reconnu par ses pairs pour ses compétences indéniables à travailler sur 2019.'
La Société [8] verse aux débats un mail du 17 janvier 2019 qui a été adressé à Mme [M] par le directeur commercial, en réponse à sa demande de déplacement dans un salon, dans lequel il lui indique que ce qui est prioritaire c’est 'la prise de rdv clients/prospects', ajoutant qu’un point serait fait la semaine suivante. Un autre mail du 24 janvier 2019 a été adressé, dans lequel le directeur commercial demande à Mme [M] de faire le point sur plusieurs clients : [19], [14], groupe [10], [21] et [3], lui indiquant ne rien voir dans 'SF’ et être surpris par l’irrégularité de la retranscription de ses actions.
Le 08 février 2019 le directeur commercial a adressé un nouveau mail à Mme [M] pour lui indiquer qu’aucun rendez-vous avec les clients ciblés n’avait été pris malgré la demande d’un développement prioritaire avec [19], [13], [14], [21], le Groupe [7], les [3] et les Groupements pharmaceutiques.
Des tableaux d’activité sont produits par l’employeur.
Le tableau des prospects indique 36 noms d’entités différentes, ainsi que les actions menées. Parmi les différentes mentions renseignées pour ces contacts, il est notamment indiqué à la date du 24 janvier :
'- [21] : appel fait et prez à envoyer,
— [19] : je n’ai pas avancé appel à faire le 25/02
— [25]: appel/relance
— [13] : prez à envoyer au DM
— [7] : rdv prévu le 8 février
— [3] : relance appel suite dernier contatc linked avec les deux pdg.'
A la date du 25 janvier le tableau indique notamment :
'- [19] : appel sans succès, envoi prez
— [22] appel sans succès, prez envoyée
— [3] : appel sans succès prez envoyée.'
Le tableau des rendez-vous en date du 06 février indique :
— 06/02 Call [15]
— 26/02 rdv [9]
— 03/03 rdv [12]
— 27/02 rdv [16],
— 19 et 26/02 rdv [20]
— 13/02 rdv [18]
— 08/02 rdv [7]
— 07/02 rdv [17].
Aucun élément n’est produit concernant les autres clients qui sont mentionnés dans la lettre de licenciement.
Il résulte de ces éléments que Mme [M] a rapidement accompli des démarches pour solliciter les clients qui lui avaient été signalés par son supérieur, et qu’au cours de la même période d’autres structures ont également été sollicitées.
Mme [M] produit un document qui reprend l’évolution des dossiers de plusieurs clients, au cours de la relation contractuelle, dont il résulte que de nombreux dossiers ont progressé vers des projets concrétisés.
Mme [M] verse aux débats un mail d’une personne de '[26]' qui indique qu’il n’est pas donné suite à la proposition de la société [8] en raison d’un minima de commande trop élevé pour cette société.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas d’appréhender le volume d’activité de Mme [M] au regard des autres collaborateurs du service commercial, ni même au sein du portefeuille de clients qui lui a été confié, dont le contenu n’est pas justifié.
Pour justifier des difficultés de communication de Mme [M], la société [8] produit un mail du 19 septembre 2018 dans lequel une chargée de projet indique qu’une visite sur un site a été organisée par Mme [M] sans l’en avoir informée. Dans un autre mail du 07 janvier 2019 Mme [Z] indique au directeur commercial que Mme [M] ne l’a pas mise dans la boucle d’une demande de point avec un client dont elle suit le projet, et qu’elle n’a été informée que par la réponse de ce client.
Sur une période de huit mois, il s’agit de deux faits ponctuels qui ne démontrent pas l’existence d’une difficulté récurrente dans l’activité de Mme [M].
Aucun élément établissant la réalité des plaintes d’autres collaborateurs de la société, indiquées dans la lettre de licenciement, n’est produit.
Aucune pièce n’est versée aux débats concernant le non-respect des procédures internes par Mme [M], notamment concernant le fait mentionné dans la lettre de licenciement.
La difficulté du Pôle projet à travailler avec Mme [M] de façon satisfaisante sur les projets clients n’est établie par aucun élément.
Aucune pièce n’est produite pour justifier des propos qui auraient été tenus par un interlocuteur de la société [18] ou du mécontentement de la société [9].
En définitive, l’insuffisance professionnelle de Mme [M] ne résulte pas des éléments produits par les parties.
Le licenciement de Mme [M] est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la rémunération variable
Le contrat de travail prévoit dans son 'article 6 Rémunération’ une rémunération fixe annuelle brute de 45 000 euros, puis indique 'Vient s’ajouter à cette rémunération fixe, un plan de prime variable en fonction de l’atteinte d’objectifs fixés annuellement par la société, et présentés au salarié dans le cadre d’une annexe annuelle spécifique.'
Aucun document correspondant n’est produit pour l’année 2018. L’employeur n’ayant pas fixé d’objectif à sa salariée, Mme [M] est fondée à demander le maximum de la prime qu’elle pouvait percevoir.
Mme [M] produit un document intitulé 'systèmes de primes 2018" qui porte la date du 11 avril 2018 et qui prévoit la rémunération versée à un commercial, dont le nom a été occulté, en fonction de l’atteinte d’objectifs commerciaux au cours de l’année.
La Société [8] conteste que ce document s’applique à Mme [M], sans produire aucun autre élément qui serait susceptible de déterminer sa rémunération variable, et en évoquant par ailleurs la condition de présence qui est prévue au sein du document pour contester la demande formée au titre de l’année 2019. Le document produit est rédigé en termes généraux, qui ne sont pas spécifiques à la situation d’un seul commercial : il prévoit une prime selon le chiffre d’affaires réalisé par zone, pour un maximum de 45 000 euros, et une prime dite qualitative pour 1 000 euros. Il s’applique aux salariés de la direction commerciale.
Mme [M] est fondée à demander le montant maximal prévu au prorata de son temps de présence en 2018, soit 23 000 euros pour la moitié de l’année, comprenant tant la prime sur objectifs quantitatifs que celle des objectifs qualitatifs. La somme de 100 euros ayant été versée à Mme [M] au mois de janvier 2019 au titre d’une prime d’objectifs, la société [8] doit être condamnée à payer à Mme [M] la somme de 22 900 euros à titre de rappel de prime variable pour l’année 2018, outre 2 290 euros au titre des congés payés afférents.
Pour l’année 2019, aucune annexe spécifique n’a été remise à Mme [M]. Les éléments qui ont été évoqués par le directeur commercial au cours de l’entretien d’évaluation, déjà examinés dans le cadre du licenciement, indiquent des priorités d’action pour la salariée mais ne permettent pas de déterminer le montant de la rémunération variable en fonction de l’atteinte ou non d’objectifs tel que prévu au contrat.
La Société [8] fait valoir que le document 'système de primes 2018" indique que la rémunération variable n’est due que 'sous réserve de la présence effective du salarié non démissionnaire dans l’entreprise lors de la période de versement'. Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la prime variable sur objectifs est due à la salariée quand bien même elle n’était plus présente aux effectifs à la date de versement de la prime.
La Société [8] n’ayant pas fixé d’objectifs précis pour l’année 2019, Mme [M] est fondée à demander le montant de la prime variable au prorata de son temps de présence pendant l’année 2019 selon le montant qui avait été prévu pour l’année 2018, en l’absence d’un autre montant fixé par l’employeur.
La Société [8] doit être condamnée à payer à Mme [M] la somme de 23 000 euros au titre de la prime variable pour l’année 2019, outre celle de 2 300 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
L’ancienneté de Mme [M] étant inférieure à une année au moment du licenciement, l’indemnité maximale prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail est d’un mois de salaire.
En intégrant la rémunération variable, elle percevait une rémunération mensuelle de 5 666,66 euros. Mme [M] justifie avoir perçu des indemnités versées par Pôle emploi après la rupture du contrat de travail.
La Société [8] doit être condamnée à payer à Mme [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour préjudice moral
Mme [M] expose que le comportement de l’employeur lors du licenciement a été vexatoire.
La charge de la preuve du comportement fautif de l’employeur lui incombe.
Mme [M] justifie avoir demandé un entretien à son supérieur le 18 février 2019, qui a été annulé pour être fixé au 1er mars 2019. Elle expose que lors de celui-ci le directeur commercial et la personne en charge des ressources humaines lui ont fait part de leur intention de se séparer d’elle, lui laissant le choix entre une rupture conventionnelle, un abandon de poste ou un licenciement, propos tenus de façon agressive.
Mme [M] a adressé un compte-rendu de cet entretien, qui reprend le déroulement de l’entretien qu’elle expose dans ses conclusions. Cependant, ce document émane de l’appelante et ne permet pas de démontrer la réalité des propos qui auraient été tenus, pas plus que le relevé de prestations de la caisse d’assurance maladie qui indique seulement un arrêt de travail pour maladie.
Mme [M] explique que sa mise à pied lui a été notifiée dans un bureau vitré, à la vue des autres collaborateurs, et qu’il lui a été demandé de restituer ses clés, badge, ordinateur, téléphone et mots de passe. Aucun élément ne vient établir ce propos.
La mise à pied qui a été signifiée à Mme [M] par mail du 18 mars 2019 ne comporte pas de demande de remise du matériel.
La mise à pied à titre conservatoire, qui est seule justifiée, est insuffisante à établir un comportement fautif de l’employeur.
Mme [M] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur la remise de documents
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision est ordonnée. La situation ne justifie pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [8] qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et doit être condamnée à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement et débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société [8] à payer à Mme [M] les sommes suivantes:
— 4 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 22 900 euros à titre de rappel de prime variable pour l’année 2018 et 2 290 euros au titre des congés payés afférents,
— 23 000 euros au titre de la prime variable pour l’année 2019 et 2 300 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise par société [8] à Mme [M] d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [8] à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [8] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président de chambre pour la Présidente empêchée
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