Confirmation 20 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 juil. 2025, n° 25/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D=APPEL DE [Localité 2]
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2025
1ère prolongation
Nous, Sandrine MARTIN, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d=appel de [Localité 2], assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l=affaire N RG 25/00725 – N Portalis DBVS-V-B7J-GNDH ETRANGER :
Mme [N] [C]
née le 16 Novembre 1984 à [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l=intéressé;
Vu le recours de Mme [N] [C] en demande d=annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l=intéressé dans des locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l=ordonnance rendue le 19 juillet 2025 à 10h21 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l=intéressé de sa demande d=annulation de l=arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire jusqu=au 13 août 2025 inclus ;
Vu l=acte d=appel de l=association assfam B groupe sos pour le compte de Mme [N] [C] interjeté par courriel du 19 juillet 2025 à 14h27 contre l=ordonnance rejetant la demande d=annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l=avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l=heure de l=audience ;
A l=audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [N] [C], appelante, assistée de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d=office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [U] [F], interprète assermenté en langue roumaine présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Amine MOGHRANI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Héloïse ROUCHEL et Mme [N] [C], par l=intermédiaire de l=interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l=ordonnance entreprise ;
Mme [N] [C], par l=intermédiaire de l=interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l=acte d=appel :
L=appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile.
— Sur l’exception de procédure :
Mme [N] [C] indique dans son acte d=appel : AJe maintiens les exceptions de procédure soulevées en première instance, à savoir : – Sur l=irrégularité de mon interpellation@.
L=article R 743-11 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, dispose que la déclaration d=appel doit être motivée à peine d=irrecevabilité. Or, le moyen soulevé ne constitue pas une motivation d=appel au sens de l=article précité, à défaut pour l=appelant de caractériser par les éléments de l=espèce dûment circonstanciés, l=irrégularité alléguée.
Il y a donc lieu de déclarer l=appel irrecevable sur ce point.
A titre superfétatoire Il convient de rappeler qu’un placement en garde à vue est régi par ses propres règles, indépendamment de la circonstance selon laquelle l’intéressée a été interpelée, en l’espèce en se présentant volontairement et spontanément pour deposer plainte pour d’aures faits. En outre l’information délivrée au Procureur de la République à 15h50, suite à son placement en retention le 15 juillet 2025 à 15h00 soit cinquante minute plus tard ne peut être qualifiée de tardiveté affectant la régularité de la procedure.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d=appel, Mme [N] [C] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l=article R 743-11 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, dispose que la déclaration d=appel doit être motivée à peine d=irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel * il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu=il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature +, ne constitue pas une motivation d=appel au sens de l=article précité, à défaut pour l=appelant de caractériser par les éléments de l=espèce dûment circonstanciés, l=irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu=aucune disposition légale n=oblige l=administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l=appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et par rapport à la menace à l’ordre public :
Mme [N] [C] soutient qu=une erreur a été commise sur ses garanties de représentation.
Elle rappelle avoir déclaré une adresse en audition, au [Adresse 1], se prévaut de la transmission de sa pièce d’identité roumaine en cours de validité afin de la mettre à la disposition de l’administration, de sa situation de mère de deux enfants mineurs, dont une fille âgée de 2 ans et demi qu’elle assume au quotidien. Elle admet avoir déclaré lors de l’audience ne pas vouloir quitter le territoire français, allèguant son recours contre la mesure d’éloignement
Il convient de relever que la procédure ne comporte aucun élément permettant de s’assurer de sa volonté réelle de rester à disposition pour exécuter la mesure d’éloignement au regard tant de sa déclaration initiale de sa volonté de rester sur le territoire du fait de la présence de ses enfants que d’autre part de l’ambivalence dont elle a fait preuve depuis sur cette question indiquant essentiellement modifier sa position dès lors qu’il le faut.
La cour considère au surplus que c=est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu=il convient d=adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ces moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d=appel.
En conséquence, l=ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Mme [N] [C] demande à bénéficier d=une assignation à résidence judiciaire.
L=article L743-13 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4 , l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L=appelante ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d=une assignation à résidence judiciaire en ce qu’elle ne justifie pas de sa résidence stable effective, la seule production d’une attestation Veolia établie sur déclaration et mentionnant
qu’elle ne peut valoir justificatif de domicile, étant de surcroit observé qu’elle est libellée au nom d’un dénommé M. [P], qu’aucun élément ne permet de s’assurer de sa volonté réelle d’exécuter la mesure d’éloignement ainsi que l’a souligné l’avocat de la préfecture lors de l’audience ;
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L=ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l=appel de Mme [N] [C] à l=encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d=annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d=assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l=ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 juillet 2025 à 10h21 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d=une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n=y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 20 juillet 2025 à 17h54.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00725 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNDH
Mme [N] [C] contre M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
RECU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition
« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur'
Ordonnnance notifiée le 20 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [N] [C] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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