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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, comm d'indemn de la det, 11 sept. 2025, n° 24/03182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION
DÉCISION du :
11/09/2025
I.D.P N° :
12/2024
N° RG 24/03182 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDKL
Arrêt N° :
NOTIFICATIONS le : 11/09/2025
[U] [C]
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
PG
PARTIES EN CAUSE
Monsieur [U] [C], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
Demeurant chez Mme [S] [D] épouse [P] – [Adresse 4]
Non comparant .
Représenté par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’ORLEANS
Demandeur suivant requête en date du : 26 Novembre 2024
L’agent judiciaire de l’Etat
représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau de ORLEANS
Le ministère public
représenté par Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général.
COMPOSITION DE LA COUR
Président : Hélène GRATADOUR, Président de chambre à la Cour d’Appel d’Orléans, en remplacement de Madame la première présidente par ordonnance n°446/2024en date du 20 décembre 2024
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, ont été entendus:
Me Aurélie VERGNE, Conseil du requérant, en ses explications,
Me Johan HERVOIS, Conseil de l’agent judiciaire de l’État en ses explications,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’Avocat du requérant ayant eu la parole en dernier
Le Président faisant fonction de Premier Président,statuant a ensuite déclaré que la décision serait prononcée le 11 Septembre 2025.
DÉCISION:
Prononcé le 11 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le Président faisant fonction de Premier Président,statuant en application des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale,
Assisté de Madame Fatima HAJBI, greffier,
Sur la requête, enregistrée le 26 Novembre 2024 sous le numéro IDP 12/2024 – RG N° N° RG 24/03182 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDKL concernant [U] [C].
Vu les pièces jointes à la requête,
Vu les conclusions, régulièrement notifiées,
de l’Agent Judiciaire de l’État, du 27 janvier 2025,
du Procureur Général près cette Cour, du 31 janvier 2025,
Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle a été notifiée le 22 mai 2025, la date de l’audience, fixée au 19 juin 2025.
Les débats ayant eu lieu, en l’absence d’opposition en audience publique, au cours de laquelle ont été entendus Me Aurélie VERGNE, Conseil du requérant, Me Johan HERVOIS représentant l’Agent Judiciaire de l’État, Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général, le Conseil du demandeur ayant eu la parole en dernier lieu.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par mandat de dépôt du 5 septembre 2014, suivant une ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour, M. [U] [C] a été placé en détention provisoire, à la suite de sa mise en examen des chefs de trafic de stupéfiants et d’association de malfaiteurs.
Par ordonnance du 10 décembre 2015, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger la détention provisoire de M. [U] [C] et l’a placé sous contrôle judiciaire à l’issue du mandat de dépôt en cours.
Sa levée d’écrou est intervenue le 4 janvier 2016 à 9h20.
Par une ordonnance du 12 février 2020, le juge d’instruction a ordonné le renvoi de M. [U] [C] devant le tribunal correctionnel pour des faits d’importation, acquisition, détention, transport, et offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants (résine de cannabis).
Par un jugement du 12 octobre 2021, le tribunal correctionnel d’Orléans a relaxé M. [U] [C] des fins de la poursuite.
Le ministère public a interjeté appel sur le dispositif pénal de ce jugement le 19 octobre 2021.
Il a ensuite requis son désistement le 29 mai 2024.
Par ordonnance du 4 juin 2024, la présidente de la chambre des appels correctionnels d'[Localité 9] a déclaré cet appel non-admis.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 26 novembre 2024, M. [U] [C] présentait une demande d’indemnisation se fondant sur les articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Cette requête a été transmise par le greffe de la cour d’appel le 27 novembre 2024 au procureur général près la cour d’appel en copie de la requête et, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour reçue le 29 novembre 2024, à l’agent judiciaire de l’État.
L’agent judiciaire de l’État a adressé ses conclusions à la cour le 27 janvier 2025. Elles ont été transmises au conseil de M. [U] [C] par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 janvier 2025. Elles ont été transmises en copie au procureur général et à M. [U] [C] le même jour, par lettres simples.
Le procureur général a adressé ses conclusions à la cour le 31 janvier 2025. Ces dernières ont été transmises au conseil de M. [U] [C] et au conseil de l’agent judiciaire de l’État par lettres recommandées avec avis de réception reçues le 4 février 2025, et par lettres simples expédiées à M. [U] [C] et à l’agent judiciaire de l’État le 31 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
Elles ont comparu, soutenant chacune oralement les conclusions déposées. Le conseil de M. [U] [C] a déposé un dernier jeu de conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré avec indication que la décision serait rendue le 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête reçue le 26 novembre 2024 et à laquelle la cour renvoie pour de plus amples développements, M. [U] [C] expose avoir été placé en détention provisoire le 5 septembre 2014, avant d’être remis en liberté le 5 janvier 2016.
Ainsi, M. [U] [C] évoque avoir subi une détention injustifiée pendant 488 jours, au centre pénitentiaire de [Localité 7], situé à plus de 300 kilomètres (aller et retour) de son domicile.
Au titre de son préjudice moral, il soutient qu’au jour de son incarcération, il venait de fêter ses 42 ans pour être né le [Date naissance 3] 1972 et était en concubinage et père de trois enfants : [F] [C] née le [Date naissance 5] 1993, [K] [C] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 9] et [R] [C] née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 9].
Ainsi, bien qu’il ne s’agisse pas de sa première incarcération, il a enduré une souffrance psychique en raison de l’éloignement de ses proches.
En effet, sa compagne, [Z] [L], mère de ses trois enfants, aurait déclaré qu’à la suite de cette incarcération, le couple s’est séparé. La détention de M. [U] [C] aurait eu un réel impact sur leurs vies et leur quotidien, et notamment sur l’organisation de la vie scolaire et sportive des enfants. Ces derniers ne pouvaient voir leur père que trente minutes le mercredi, avec l’angoisse de ne pas arriver à l’heure du parloir, et la fatigue du trajet de 320 kilomètres.
Ses trois enfants, [F], [R] et [K], ont également évoqué le choc subi en voyant leur père incarcéré.
Mme [R] [C] évoquait notamment une perte de repère après avoir été privé de son père, ainsi que l’impact sur sa scolarité et la vie de famille, qui aurait été bouleversée.
Mme [F] [C] racontait qu’elle était à ce moment-là mère d’un bébé de trois mois et demi et qu’elle était contrainte, en sollicitant son mari qui travaillait beaucoup, de l’emmener au parloir car elle n’était pas titulaire du permis de conduire. Ce train de vie aurait été difficile à suivre, notamment pour son bébé. Son mari, M. [A] [P], aurait également confirmé que sa compagne avait été affectée par cette situation, et s’était, pour cette raison, difficilement remise de son accouchement.
M. [K] [C] indiquait pour sa part avoir reçu « un grand coup derrière la tête », en apprenant, au retour de l’école, que son père avait été placé en garde à vue puis emmené en prison, à près de 160 kilomètres de sa maison. Il exposait avoir été contraint de manquer des cours le mercredi pour aller rendre visite à son père, de trouver des excuses auprès de son entourage pour éviter le jugement et la crainte du regard des autres, ce qui l’a affecté.
Ainsi, M. [U] [C] soutient que son préjudice a été aggravé par l’interruption de sa vie sociale habituelle, le manque de contact avec sa famille, et la souffrance de ses proches qui, indirectement, a eu un impact sur son propre état psychique, en plus d’entraîner la séparation avec Mme [Z] [L].
Il sollicite ainsi la somme de 45.000 euros, en réparation de ce préjudice moral.
Au titre de son préjudice matériel, M. [U] [C] soutient avoir travaillé pour la société [6] du 2 janvier au 31 juillet 2014, en qualité de livreur. Il était en recherche d’emploi au moment de son incarcération, le 5 septembre 2014.
Il s’estime fondé à percevoir la somme de 76.677,37 euros au titre de la perte de chance de pouvoir exercer une activité professionnelle, décomposée comme suit :
Sur la période comprise entre le mois de septembre 2014 et janvier 2016 inclus : 19.288,29 euros ;
Sur la période du mois de février 2016 au mois de février 2020 : 57.289,08 euros
Il explique la deuxième période, postérieure à sa détention provisoire, par le fait que sa détention ait occasionné des conséquences psychologiques l’ayant empêché de retrouver du travail jusqu’au 2 mars 2020, avec la création de son entreprise individuelle, qu’il a exploité jusqu’au premier trimestre 2024.
En outre, il considère qu’il a subi un préjudice financier en raison des déplacements effectués par ses proches, situés à 160 kilomètres de son lieu de détention, afin d’aller lui rendre visite aux parloirs. Les frais de route sont estimés à 9.912,45 euros.
Enfin, il invoque des frais de défense en lien exclusif avec sa détention provisoire, pour un montant de 3.755,40 euros TTC, soit 3.129,50 euros HT.
Ainsi, le préjudice matériel s’élèverait à la somme totale de 76.677,37 euros (perte de chance/préjudice matériel) + 9.912,45 euros (frais de déplacement de ses proches/préjudice financier) + 3.755,40 euros (frais de défense) = 90.345,22 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, il réclame la somme de 2.400 euros au titre des frais exposés à l’occasion de la présente procédure indemnitaire.
Ses prétentions et moyens n’ont pas été modifiés dans le cadre des conclusions déposées à l’audience du 19 juin 2025.
***
Par ses conclusions arrivées à la cour d’appel le 27 janvier 2025, auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, l’agent judiciaire de l’État présente les arguments et moyens suivants :
La recevabilité de la requête n’est pas contestée et il en est de même pour la responsabilité de l’État. Il estime pour sa part que la période indemnisable est de 487 jours (et non pas 488 comme le soutient le requérant).
Sur le préjudice moral, il est rappelé que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [U] [C] comportait, au 5 septembre 2014, quinze mentions dont de nombreuses peines d’emprisonnement. Cette circonstance aurait donc amoindri le choc carcéral.
Il fait également observer que l’intéressé avait déclaré, lors de son audition en garde à vue, être sans domicile fixe, célibataire, sans ressources, et consommateur régulier de cannabis.
Il reconnait toutefois que les attestations produites par ses enfants et son ex-compagne démontrent qu’il s’occupait de ses enfants avant son incarcération et que c’est à la suite de cette dernière qu’il s’est séparé de Mme [Z] [L].
Ainsi, il consent à verser à M. [U] [C] la somme de 31.000 euros, en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel, ses moyens sont les suivants :
Pour les frais de défense, il soutient qu’il n’est pas possible d’isoler précisément les honoraires en lien direct avec la détention provisoire, à l’exception des provisions perçues pour « Assistance à l’audience du juge des libertés et de la détention du 10 décembre 2015 (débat contradictoire pour le prolongement de la détention) » et « Assistance aux audiences de la chambre de l’instruction du 23 juillet 2015 et du 4 août 2015 », facturées respectivement par les sommes de 200 et de 500 euros. Ainsi, il consent à verser la somme de 700 euros à M. [U] [C] pour la réparation des frais d’avocat en lien avec le contentieux de la détention.
Sur la perte de chance de percevoir des revenus, il ne conteste pas que la perte de salaire pendant la période allant de l’élargissement du retenu à la date de sa nouvelle embauche soit indemnisable (voir en ce sens, 06CRD045, 18 décembre 2006), mais rappelle que ce préjudice doit correspondre au délai raisonnable pour retrouver un emploi (en ce sens, 06CRD045, déjà citée). Or, au cas particulier, M. [U] [C], qui ne produit qu’un certificat de travail non daté ne précisant ni le poste occupé, ni le type de contrat conclu (CDI ou CDD), ni la rémunération prétendument convenue, et établi par une société de droit étranger active trois années après la fin de sa période de détention provisoire, ne justifie pas des démarches entreprises dans les mois ayant suivi sa levée d’écrou, ni des difficultés l’ayant empêché de retrouver un emploi avant le premier trimestre de l’année 2020.Il n’établit pas non plus avoir sollicité en vain le bénéfice des minima sociaux et n’est donc pas fondé à percevoir la somme sollicitée.
Sur les frais de déplacement, il soutient qu’il est de jurisprudence constante (en ce sens notamment, 03CRD046, 6 février 2004 s’agissant spécifiquement des frais de déplacement exposés par la famille) que les victimes par ricochet ne peuvent obtenir réparation des différents chefs de préjudice qui leurs sont propres, même s’ils sont en relation avec la détention. Ainsi, M. [U] [C] devrait, selon ce raisonnement, être débouté de sa demande.
Le préjudice matériel serait donc, au regard de tout ce qui précède, limité à la somme de 700 euros.
Sur les frais non compris dans les dépens, le montant de 2.400 euros, justifié par la production d’une facture, n’est pas contesté.
***
Par des écritures reçues le 31 janvier 2025, le procureur général demande de déclarer la requête en indemnisation de M. [U] [C] recevable, de lui allouer les sommes de 31.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 700 euros en réparation de son préjudice matériel, de le débouter de toutes ses autres demandes, et de fixer à 2.400 euros le montant accordé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions combinées des articles 149-1, 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient, dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle la décision a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire.
L’article R. 26 du code de procédure pénale précise, en son dernier alinéa, que le délai de six mois prévu à l’article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l’article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa).
La présente requête a été reçue au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 26 novembre 2024.
Le jugement correctionnel du 12 octobre 2021 ayant prononcé sa relaxe est devenu définitif à compter de l’ordonnance de non admission d’appel du 4 juin 2024.
Dans ces conditions, la requête sollicitant la réparation de la détention de M. [U] [C] respecte le délai de six mois résultant de l’article 149-2 du code de procédure pénale et est donc recevable.
Sur la durée de la période à indemniser
Il ressort des éléments versés au dossier que M. [U] [C] a été placé en détention provisoire du 5 septembre 2014 au 4 janvier 2016.
D’après les éléments de sa fiche pénale, il n’était pas détenu pour autre cause durant cette période.
En application des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la période d’incarcération ouvrant droit à indemnisation a donc couru pendant 487 jours.
C’est cette période qui sera prise en compte pour calculer le montant de l’indemnisation.
Sur le préjudice moral :
M. [U] [C] a fait l’objet d’une détention provisoire non justifiée pour une durée de 487 jours.
La privation de liberté entraîne nécessairement un préjudice moral résultant du choc ressenti par une personne injustement privée de liberté.
Il est constant qu’au jour de son incarcération, M. [U] [C] était âgé de 42 ans et que son casier judiciaire comprenait quinze mentions, dont plusieurs peines d’emprisonnement.
Toutefois, la cour observe que la dernière peine d’emprisonnement, d’une durée de quinze jours, avait été prononcée à son égard le 24 décembre 1999 par le tribunal correctionnel d’Orléans. Il avait également été condamné à quinze jours d’emprisonnement le 3 février 1992, un mois d’emprisonnement le 3 juin 1992, six mois le 26 juin 1992, huit mois le 8 juillet 1993, dix mois le 24 janvier 1994, six mois le 9 janvier 1995, quatre mois le 8 janvier 1996, quatre mois le 24 juin 1998, trois mois le 15 février 1999 et six mois le 9 mars 1999.
Ainsi, pour M. [U] [C], sa connaissance du monde carcéral, résultant de multiples condamnations, pour un cumul de peines d’emprisonnement correspondant à une durée de quatre ans entre le 3 février 1992 et le 24 décembre 1999, a atténué le choc carcéral dans une moindre mesure au regard du délai écoulé entre le 24 décembre 1999 et le 5 septembre 2014.
En outre, il n’est pas sérieusement contestable que sa détention provisoire l’a éloigné de son ex-compagne, Mme [Z] [L], et de ses trois enfants, [F] [C] née le [Date naissance 5] 1993, [K] [C] né le [Date naissance 1] 2001 et [R] [C] née le [Date naissance 2] 2003.
Mme [Z] [L] déclarait notamment, dans son attestation de témoin du 15 septembre 2024, que leur couple s’était séparé à la suite de cette période de détention, qui a eu un impact sur leur quotidien en nécessitant une organisation pour les enfants qui étaient encore scolarisés, et ont, de fait, été pénalisés dans ce cadre et dans leurs activités sportives. Les déplacements entre la maison d’arrêt de [Localité 7] et le domicile entraînaient également beaucoup de fatigue, en plus du coût financier et de l’éloignement familial.
Mme [R] [C], âgée de onze ans au moment de l’incarcération de M. [U] [C], expose avoir perdu ce jour-là l’accompagnement et le soutien de son père qui ne pouvait plus être à ses côtés. Elle n’a pu exercer une activité sportive puisque sa mère travaillait d’équipe avec des horaires non flexibles et n’a pu se rendre disponible pour cela. Cette situation a entraîné pour elle des difficultés de concentration à l’école, et a fait grandir la tristesse d’être séparée de son père.
Mme [F] [C] expose avoir très mal vécu cette situation, alors qu’elle était à ce moment-là âgée de 21 ans, et mère d’un garçon de trois mois et demi, ce qui rendait particulièrement difficiles les trajets jusqu’à la maison d’arrêt. En outre, M. [U] [C] aurait été attristé de ne pas pouvoir profiter de son petit-fils. M. [A] [P] a confirmé les déclarations de sa compagne [F] [C], en indiquant qu’elle s’était, pour cette raison, difficilement remise de son accouchement.
M. [K] [C], alors âgé de 13 ans, expose avoir subi un « grand coup derrière la tête » en voyant son père partir en prison. Il aurait, au même titre que ses s’urs, été grandement affecté par l’éloignement de M. [U] [C] du foyer familial. Il aurait en outre été contraint de manquer des cours le mercredi pour aller rendre visite à son père, et de trouver des excuses auprès de son entourage pour éviter le jugement et la crainte du regard des autres.
Ainsi, M. [U] [C] a subi un préjudice dû à l’éloignement de sa famille, à la séparation avec Mme [Z] [L] et à la souffrance que ses proches ont pu exprimer dans leurs témoignages respectifs.
Ce préjudice moral, directement lié à sa détention provisoire, sera indemnisé par la somme de 38.000 euros.
Sur le préjudice matériel :
Sur la perte de revenus, la cour rappelle que la réparation du préjudice matériel doit prendre en compte l’intégralité des pertes de salaires subies pendant la durée de l’incarcération et également, après la libération du requérant, pendant la période nécessaire à la recherche d’un emploi, déduction faite des allocations de chômage perçues.
La période normalement nécessaire pour retrouver un emploi s’évalue en fonction notamment de la nature de l’emploi et des diplômes et qualifications détenus par le requérant ([8], 18 décembre 2006, pourvoi n° 6CRD045).
En l’espèce, M. [U] [C] produit un certificat de travail établissant qu’il a travaillé en tant que livreur pour la société [6] (régulièrement enregistrée au RCS au 11 octobre 2024), du 2 janvier au 31 juillet 2014. Selon ses déclarations, ses revenus étaient équivalents à ceux du SMIC.
D’une part, la cour constate que cette activité en tant que livreur s’est achevée plus d’un mois avant son placement en détention provisoire.
D’autre part, il n’est produit aucune fiche de paie ni aucun contrat de travail. Par conséquent, la cour ne peut déterminer si la société [6] avait prévu d’employer M. [U] [C] durant la période couverte par sa détention provisoire. Elle ne connait pas non plus le type de contrat (CDI/CDD), le type d’emploi (temps plein/ partiel) et le salaire que l’intéressé aurait dû percevoir.
Au regard de tout ce qui précède, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnisation sur la perte de salaires.
Sur la perte de chance de percevoir des salaires et d’exercer une activité professionnelle, la cour rappelle qu’une telle perte de chance ne peut être indemnisée que si elle est sérieuse (voir en ce sens, [8], 1er avril 2025, pourvoi n° 24CRD008 pour la perte de chance d’obtenir un emploi, et pourvoi n° 24CRD011 pour la perte de chance de percevoir des salaires).
En l’espèce, M. [U] [C], en ne produisant qu’un certificat de travail pour la période du 2 janvier au 31 juillet 2014, n’établit pas qu’il existait une chance sérieuse pour lui d’être à nouveau employé en tant que livreur et pour le même salaire au SMIC, ce salaire étant lui-même hypothétique puisqu’il n’est établi que par ses seules allégations.
En outre, force est de constater que la création de son entreprise individuelle n’est intervenue que le 2 mars 2020, soit plus de quatre ans après sa détention provisoire. S’il indique que son état psychologique l’a empêché de retrouver un emploi avant cette date, il ne le justifie aucunement.
Par conséquent, la cour ne lui accordera aucune indemnisation sur ce fondement.
Sur le préjudice financier résultant des frais de déplacement des proches, ces frais ne constituent pas un préjudice personnel ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale, sauf cas des époux mariés sous le régime de la communauté ([8], 17 décembre 2024, pourvoi n° 23CRD050).
Au cas d’espèce, aucune indemnisation ne peut être allouée à M. [U] [C] en vue d’indemniser les frais de déplacement engagés par Mme [Z] [L], qui était sa concubine, afin de lui rendre visite en détention avec leurs enfants.
Sur les frais de défense, la cour considère, au regard de la facture n°7011 émanant de la SCP [10], que seuls les honoraires versés au titre de l’assistance du requérant aux audiences de la chambre de l’instruction du 23 juillet 2015 et du 4 août 2015, à l’audience du JLD du 10 décembre 2015 (débat contradictoire pour le prolongement de la détention) sont indemnisables.
S’agissant des autres prestations évoquées au sein de cette facture, il n’est pas possible de déterminer le montant des honoraires en lien direct avec la détention provisoire de l’intéressé.
Il sera donc alloué à M. [U] [C] la somme de 700 euros sur ce fondement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. [U] [C] demande, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.400 euros, qu’il justifie en produisant une facture édictée par son conseil, Maître Aurélie [Localité 11], le 25 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
DÉCLARE M. [U] [C] recevable en sa requête en indemnisation,
ALLOUE à M. [U] [C] la somme de 38.000,00 euros (TRENTE HUIT MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral,
ALLOUE à M. [U] [C] la somme de 700,00 euros (SEPT CENTS EUROS) en réparation de son préjudice matériel,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
ALLOUE à M. [U] [C] la somme de 2.400 euros (DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante et à l’agent judiciaire de l’État dans les formes prescrites à l’article R. 38 du code de procédure pénale et qu’une copie en sera remise au procureur général près la cour d’appel d’Orléans.
La présente décision a été signée par Madame Hélène Gratadour, président de chambre faisant fonction de premier président, et Madame Fatima Hajbi, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président faisant fonction
dePremier Président
Fatima HAJBI Hélène GRATADOUR
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