Confirmation 12 février 2026
Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 févr. 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 décembre 2024, N° 24/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°130
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6KD
AFFAIRE :
[L] [W]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES HAUTS-DE-SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2024 par le Pole social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 24/00226
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Marlone ZARD
— MAISON DÉPARTEMENTALE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
— [L] [W]
— MAISON DÉPARTEMENTALE DES HAUTS-DE-SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]/ FRANCE
représentée par Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666 substituée par Me Igor NIESWIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
APPELANTE
****************
MAISON DÉPARTEMENTALE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 2]/ FRANCE
dipensée de comparaître
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [W] (l’allocataire) a sollicité le 3 mars 2023, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (la MDPH), le renouvellement de 1'attribution de1'allocation adulte handicapé (l’AAH).
Le 13 octobre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la MDPH (la CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
Après rejet de son recours préalable obligatoire, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [Y].
L’expert a déposé son rapport le 20 mai 2024 aux termes duquel il évalue le taux d’incapacité de l’allocataire à moins de 50 % (entre 20 et 30 %).
Par jugement du 11 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté l’allocataire de l’ensemble de ses demandes ;
— mis à la charge de l’allocataire les entiers dépens de l’instance.
L’allocataire a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’allocataire demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Elle expose, pour l’essentiel de son argumentation, que sa pathologie a justifié antérieurement l’attribution de l’AAH, son taux d’incapacité ayant été fixé à moins de 80 %. Elle fait valoir que bien que son état de santé se soit dégradé, l’AAH lui a été refusée au motif que son taux d’incapacité serait inférieur à 50 %. Elle conteste ce taux et indique produire aux débats des documents médicaux justifiant que son taux d’incapacité est supérieur à 50 %.
Elle soutient que l’expert n’a pas tenu compte de ses éléments médicaux et que son expertise a été 'bâclée'.
Elle expose qu’elle justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dès lors qu’elle a dû cesser son activité de garde d’enfants à domicile, compte tenu des crises de douleurs abdominales intenses et chroniques auxquelles elle était confrontée et de ses nombreux déplacements à l’hôpital. Elle indique qu’elle n’a 'pas la possibilité de se tourner vers un autre emploi dans la mesure où elle ne dispose pas de diplôme ou d’expérience dans d’autres domaines’ et qu’elle est âgée de 51 ans.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d’une 'expertise médicale technique'.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant la MDPH, dispensée de comparaître par ordonnance du 28 novembre 2025, à ses conclusions écrites régulièrement communiquées, lesquelles tendent à la confirmation du jugement déféré et au rejet de la demande d’attribution de l’AAH.
La MDPH soutient, en substance, qu’en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, le taux d’incapacité de l’allocataire, au jour de sa demande, a été évalué par l’équipe pluridisciplinaire, à moins de 50 %, compte tenu de l’incidence légère à modérée de ses difficultés sur son autonomie sociale et professionnelle, ce qui a été confirmé par l’expert désigné par le tribunal. Elle rappelle qu’il n’existe pas de droit acquis en matière d’attribution de l’AAH et qu’elle procède à une nouvelle évaluation lors du dépôt d’une demande.
La MDPH que l’allocataire ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’allocataire sollicite la condamnation de la MDPH au paiement de la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L. 821-1, dans sa version issue de l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, applicable au litige, les articles L. 821-2, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008, et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap.
L’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l’autonomie individuelle. L’autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’existe pas de droit acquis au bénéfice d’une allocation ; par conséquent le fait que l’allocataire ait bénéficié de l’AAH précédemment est indifférent, le taux d’incapacité s’appréciant à la date de la demande, soit en l’espèce, le 3 mars 2023.
En l’espèce, la CDAPH a reconnu à l’allocataire un taux d’incapacité inférieur à 50 %, considérant que celle-ci avait des difficultés ayant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
L’allocataire produit aux débats plusieurs compte rendus de consultations, d’hospitalisation et des certificats médicaux. Cependant, le taux d’incapacité s’appréciant au jour de la demande de prestation, seuls les documents attestant de l’état de santé de l’intéressée à la date de sa demande, soit le 3 mars 2023, peuvent être pris en compte. Les documents médicaux qui sont antérieurs ou postérieurs n’ont pas à être retenus dans le cadre de l’appréciation de cette demande.
L’allocataire a transmis à la MDPH un certificat médical complété par son médecin le 21 février 2023, aux termes duquel, ce dernier a précisé que l’allocataire réalise l’ensemble des actes de la vie quotidienne de manière autonome, sans recourir à l’aide d’une tierce personne : entretien personnel, toilette, habillage, continence, alimentation. Il est précisé qu’elle marche et se déplace à l’extérieur avec difficulté mais sans aide humaine, qu’elle se déplace à l’intérieur, communique avec les autre, utilise les appareils et techniques de communication sans difficulté et sans aide humaine.
Elle s’oriente dans le temps et dans l’espace, gère sa sécurité personnelle et est maître de son comportement.
Il est précisé qu’elle rencontre une 'grande fatigabilité avec retentissement psychique du fait des douleurs non maîtrisées'.
Le médecin note qu’elle réalise l’ensemble des activités de la vie quotidienne et domestique sans difficulté et sans aide humaine (prise de traitement médical, suivre ses soins, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire les démarches administratives et gérer son budget).
Le médecin n’a pas précisé si l’état de santé de l’allocataire avait un retentissement sur l’emploi, mais a mentionné 'douleurs diffuses et poussées abdominales fréquentes'.
L’allocataire produit aux débats un certificat médical du Professeur [J], daté du 27 septembre 2023, certifiant que l’allocataire est suivie dans le service pour une 'rectolocolite hémorragique et présente des poussées à répétition. Par ailleurs il s’y associe un syndrome de l’intestin irritable sévère qui entraîne des douleurs abdominales à répétition impactant la qualité de vie'.
Il est également soumis à la cour un certificat du docteur [K], daté du 26 septembre 2023, indiquant que l’allocataire 'est suivie depuis 2006 pour une rectocolite hémorragique à l’hôpital [L], avec un syndrome d’intestin irritable. Elle présente également des arthralgies diffuses inflammatoires dans le cadre de la même maladie. Par ailleurs, sur le plan urinaire, elle présente une incontinence à l’effort, ATCD en 2001 d’une plaie vésicale lors de la césarienne. Elle présente également une arthrose lombaire et au niveau des genoux'.
L’allocataire produit également une prescription d’une activité physique adaptée signée par son médecin traitant, le docteur [K], qui certifie que l’état de santé de l’allocataire ne présente pas de contre-indication à la pratique d’activités physiques douces et variées d’intensité faible.
Le docteur [Y], médecin expert désigné par le tribunal, a analysé les documents transmis par l’allocataire (les 26 pièces communiquées par son avocat, qui sont également soumises à la cour, la prescription médicale du Professeur [J] du 23 décembre 2019, l’expertise du docteur [Q], un certificat du 28 septembre 2023 de l’hôpital [L], un compte rendu d’hospitalisation du 12 au 14 mai 2024).
Il a retracé l’évolution de la maladie de l’allocataire et précise que 'la fibroscopie du 10 janvier 2022 est normale, la coloscopie du 10 janvier 2022 confirmera la RCH non inflammatoire de score de NANCY 1. En 2023 poussée de RCH, puis en 2024 quelques jours avant l’accédit, gastroscopie et coloscopie sans anomalie mascrocopiquement décelable'.
Il note qu’à l’examen médical, le jour de l’expertise, il 'ne retrouve pas de ventre douloureux, qui est souple et ne réveille pas de douleur à la palpation. Le reste de l’examen clinique ne trouve pas d’anomalie cardiovasculaire à l’auscultation.
Elle se plaint d’une douleur du genou droit : L’examen du genou gauche est normal avec une flexion parfaite et une distance talon fesse très faible à gauche ; pour ce qui est du genou droit la flexion est également normale avec la même qualité de flexion. Toutefois les douleurs ressenties lors de la marche ou lors de la montée ou de la descente des escaliers caractérisent un genou dit « dégénératif » qui peut bénéficier d’infiltrations thérapeutiques une à deux fois par an et qui nécessitera dans les vingt années à venir une probable pose d’une prothèse de genou.
D’ailleurs une consultation de rhumatologie a confirmé cette hypothèse et a proposé une infiltration séance tenante qui a été refusée par la requérante.
Si bien pour définir le profil de cette patiente, il va de soi qu’en absence d’avis psychologique ou psychiatrique confirmé, nous sommes devant une personne pusillanime et fragile.
Quant est il de ses difficultés professionnelles au regard de sa pathologie digestive qui a l’heure actuelle est totalement contrôlée et ne présente pas de selles dites impérieuses jamais mentionnées dans l’historique de sa pathologie qui aurait pu effectivement entraver la qualité vie et les performances professionnelles.
A mon sens, elle est apte à travailler, le genou, dernier argument invoqué ne fait pas le poids car résolutif par infiltrations pour des années encore à venir.
Quel est le niveau d’handicap, qu’ il faut retenir en raison de son tableau de colopathie spasmodique plus que d’une véritable RCH peu inflammatoire : La nomenclature de la sécurité sociale et de l’action des familles précise que le handicap est situé entre 20 et 30% car à aucun moment dans l’historique de ses troubles digestifs nous ne sommes pas en présence d’une forme grave persistante hémorragique de la pathologie révélée et classée comme non grave ni évolutive mettant le pronostic vital en jeu ou encore responsable de perturbations des éléments de la biologie notamment du fer.
Si un reclassement professionnel était possible pour s’adapter au psychisme de la patiente ; mais la réponse ne dépend pas de l’expert mais du marché du travail'.
Il conclut à un taux d’incapacité compris entre 20 et 30 % pour troubles moyens.
Contrairement à ce que prétend l’allocataire, l’expert a pris le temps d’analyser l’ensemble des documents soumis par la requérante et a rendu un rapport précis, circonstancié et dépourvu d’ambiguïté.
L’allocataire ne fournit donc aucun élément de nature à contester le taux retenu par la MDPH et par l’expert. Elle ne démontre pas davantage une atteinte à son autonomie individuelle dans la réalisation des actes de la vie quotidienne. Elle ne produit aux débats aucun certificat médical qui ferait mention de troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de son autonomie individuelle. Elle ne précise d’ailleurs pas le retentissement fonctionnel et/ou relationnel de ses pathologies dans les actes de la vie quotidienne.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, que les déficiences de l’intéressée ne lui permettent pas de relever d’un taux d’incapacité supérieur à 50 %, au sens du guide barème annexé au code de l’action sociale et des familles.
Le taux d’incapacité de l’allocataire étant inférieur à 50 %, il n’y a pas lieu de statuer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 % et qu’ils ont débouté l’intéressée de sa demande d’AAH. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’allocataire, qui succombe à l’instance, assumera la charge des dépens exposés en appel et sera corrélativement déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise médicale ;
Condamne Madame [L] [W] aux dépens exposés en appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Madame [L] [W] ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de présidente
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