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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 1er févr. 2024, n° 23/02672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 7 décembre 2023, N° 22/1719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 23/02672 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJFE
Cour d’Appel de NANCY
22/1719
07 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Requête en rectification d’erreur matérielle
DEMANDERESSE A LA REQUETE:
Madame [P] [X] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d’EPINAL
DEFENDERESSE A LA REQUETE:
Association [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, 'Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.'
Dominique BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, a rendu compte à la Cour composée de Raphael WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, conseiller, et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 01er Février 2024;
Le 01er Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE.
Par requête du 11 Décembre 2023 enregistrée au greffe de la juridiction le 21décembre 2023, Mme [P] [X] [I] a saisi la cour d’appel de Nancy sur le fondement des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ; elle expose que la cour de céans a rendu le 7 décembre 2023 un arrêt dans un litige l’opposant à l’association [4] de la Plaine des Vosges ; que cet arrêt contient une erreur matérielle, en l’espèce une erreur dans le dispositif sur la partie supportant les dépens ; elle demande donc de voir rectifier ladite décision en ce sens.
Par lettre du 12 janvier 2024, les parties ont été informées par le greffe qu’une décision serait rendue le 01 février 2024 après reception par la cour d’éventuelles observations, et qu’elles pouvaient déposer des observations pour le 25 janvier 2024.
Les parties n’ont pas déposé d’observations.
SUR CE:
Attendu que l’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort du dossier que, dans les motifs de l’arrêt n° 2572/2023 (RG 22/01719) rendu le 7 décembre 2023, la cour a indiqué dans les motifs que l’association [4] sera condamnée aux dépens, que alors dans le dispositif il est indiqué 'CONDAMNE l’association [P] [X]-[I] aux dépens'.
L’arrêt dont il s’agit a partiellement fait droit aux demandes présentées par Mme [P] [X] [I], et condamné l’association [4] à lui payer une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de constater qu’il existe dans l’arrêt dont il s’agit une erreur matérielle concernant la désignation de la partie tenue aux dépens, qu’il convient de corriger.
Attendu que les dépens de la procédure seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS;
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT la requête présentée par Mme [P] [X] [I] recevable ;
DIT que l’arrêt rendu le 7 décembre 2023, n° 2572/2023 ( n° RG 22/01719), par la présente juridiction dans l’affaire opposant Mme [P] [X] [I] à l’association [4] sera rectifié comme suit:
Au dispositif de l’arrêt, la mention:
'CONDAMNE l’association [P] [X]-[I] aux dépens'
Sera remplacée par la mention:
'CONDAMNE l’association LA [4] DE LA PLAINE DES VOSGES aux dépens’ ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 7 décembre 2023 ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme ledit arrêt ;
DIT que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en trois pages
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