Irrecevabilité 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 déc. 2024, n° 21/09149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 16 septembre 2021 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIEILLESSE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09149 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETP5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00370
APPELANT
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [G] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [N] [O] (l’allocataire) d’un jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [N] [O] a formé un recours le 4 mars 2020 à l’encontre de la décision de la Caisse nationale d’assurance vieillesse de suspendre le versement de son allocation supplémentaire, prise le 15 janvier 2010.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, le tribunal :
déclare irrecevable le recours formé le 4 mars 2020 par M. [N] [O] ;
invite M. [N] [O] à se rapprocher de la Caisse nationale d’assurance vieillesse pour un nouvel examen de ses droits en raison notamment des ressources modifiées du ménage pour l’année 2020, allocation supplémentaire pouvant être rétablie.
Le tribunal a retenu qu’après un contrôle des ressources du bénéficiaire, une notification de suspension de l’allocation supplémentaire avait été prise avec interruption des versements à compter du 1er février 2010. Cette décision avait été contestée devant le tribunal qui par jugement du 17 décembre 2010 a rejeté le recours. Le tribunal a relevé que cette décision était définitive faute de recours exercé dans les délais, la décision ayant été notifiée le 24 janvier 2011.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 22 septembre 2021 à M. [N] [O] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le lundi 25 octobre 2021.
Lors de l’audience, M. [N] [O] a indiqué qu’il contestait l’absence de prise en compte de sa situation de handicap et de la faiblesse de ses ressources. Il s’en est rapporté quant au caractère recevable de l’appel.
La Caisse nationale d’assurance vieillesse a opposé le caractère irrecevable de l’appel comme tardif et, subsidiairement, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 décembre 2010 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, et devenu définitif.
SUR CE
En application des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, l’appel doit être interjeté dans le mois de la notification du jugement. Le jugement ayant été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 22 septembre 2021 à M. [N] [O], le délai d’appel expirait le vendredi 22 octobre 2021. Dès lors l’appel interjeté par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le lundi 25 octobre 2021 est tardif et doit donc être déclaré irrecevable.
M. [N] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l’appel de M. [N] [O] ;
CONDAMNE M. [N] [O] aux dépens.
La greffière Le président
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