Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 mai 2025, n° 24/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mai 2024, N° 23/00468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 6]/192
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 07 Mai 2025
N° RG 24/00972 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQW6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 9] en date du 30 Mai 2024, RG 23/00468
Appelants
Mme [I] [F]
née le 10 Août 1968 à [Localité 12] ITALIE, demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Hélène HOURLIER, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-002228 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
M. [K] [F]
né le 27 Décembre 1968 à [Localité 12] ITALIE, demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Hélène HOURLIER, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-002229 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Intimés
Mme [P] [L] épouse [X], demeurant [Adresse 4]
Mme [H] [L], demeurant [Adresse 7]
M. [B] [U], demeurant [Adresse 5]
Mme [E] [U], demeurant [Adresse 1]
M. [A] [U], demeurant [Adresse 3]
M. [Y] [U], demeurant [Adresse 2]
Tous et toutes Représentés par Me Alice TOURREILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 février 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 1er janvier 2018, [C] [L] a donné en location à M. [K] [F] et à Mme [G] [F], sa soeur, un logement situé [Adresse 11], à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 775 euros, outre 250 euros de provision pour charges.
[C] [L] est décédé le 12 mai 2022, laissant pour lui succéder Mme [P] [L], épouse [X], Mme [H] [L], M. [D] [U] (lui-même décédé le 11 janvier 2024, en cours d’instance, ses héritiers M. [B] [U] et Mme [E] [U] étant intervenus volontairement), M. [A] [U] et M. [Y] [U] (les consorts [J]).
Par actes du 6 septembre 2023, les consorts [J] ont fait délivrer à M. [K] [F] et Mme [G] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement des loyers impayés pour un montant de 20 440 euros.
En l’absence de régularisation de l’arriéré dû, par actes délivrés le 30 octobre 2023, les consorts [J] ont fait assigner M. [K] [F] et Mme [G] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de faire constater la résiliation du bail et ordonner leur expulsion.
Les locataires ont comparu en expliquant qu’ensuite du décès de leur bailleur ils ignoraient à qui ils devaient payer le loyer. Ils ont contesté le montant réclamé et, subsidiairement, sollicité des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville a :
condamné solidairement M. [K] [F] et Mme [G] [F] à payer aux consorts [J] une somme provisionnelle de 25 312 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dus jusqu’au mois d’avril 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
rappelé que cette somme, à défaut du RIB de l’indivision, peut être versée dans les mains de l’huissier chargé du recouvrement,
rappelé qu’une fois les successions terminées, il appartiendra à l’indivision de produire le solde des charges 2022, 2023 et 2024,
débouté M. [K] [F] et Mme [G] [F] de leur demande de délais de paiement,
constaté la résiliation du bail à la date du 19 octobre 2023,
dit que M. [K] [F] et Mme [G] [F] devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, et à défaut, ordonné leur expulsion au besoin aves l’assistance de la force publique, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers est réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
condamné solidairement M. [K] [F] et Mme [G] [F] à payer aux consorts [J] une indemnité d’occupation égale au loyer courant, charges en sus, à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
débouté les consorts [J] du surplus de leurs demandes,
condamné in solidum M. [K] [F] et Mme [G] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture et à la CCAPEX,
condamné in solidum M. [K] [F] et Mme [G] [F] à payer aux consorts [J] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par déclaration du 8 juillet 2024, Mme [G] [F] a interjeté appel de cette décision à l’encontre des consorts [J]. Cette affaire a été enrôlée sous le n° R.G. 24/00972.
Par déclaration du même jour, M. [K] [F] a également interjeté appel de cette décision à l’encontre des consorts [J]. Cette affaire a été enrôlée sous le n° R.G. 24/00973.
Parallèlement aux appels formés, les locataires ont saisi le juge de l’exécution pour obtenir l’octroi d’un délai pour quitter les lieux. Par jugement du 19 novembre 2024, le juge de l’exécution a rejeté leur demande.
Par conclusions notifiées le 3 décembre 2024 (dossier 24/00972), auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [G] [F] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 835 du code civil (sic),
Vu la loi du 6 juillet 1989,
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle constate la résiliation du bail,
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle condamne solidairement [K] et [G] [F] au paiement de la somme de 25 312 euros,
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle les a condamnés aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture et à la CCAPEX,
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle les a condamnés au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
juger que M. et Mme [F] sont toujours liés par le contrat de bail avec les consorts [J],
fixer le montant de la condamnation solidaire à la somme de 18 312 euros au titre des loyers impayés, considérant que la somme de 7 000 euros de charges provisionnelles n’est pas due à titre de provision,
condamner les consorts [J] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à verser au conseil de Mme [G] [F], en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
condamner les consorts [J] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 3 décembre 2024 (dossier 24/00973), auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [K] [F] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 835 du code civil (sic),
Vu la loi du 6 juillet 1989,
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle constate la résiliation du bail,
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle condamne solidairement [K] et [G] [F] au paiement de la somme de 25 312 euros,
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle les a condamnés aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture et à la CCAPEX,
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle les a condamnés au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
juger que M. et Mme [F] sont toujours liés par le contrat de bail avec les consorts [J],
fixer le montant de la condamnation solidaire à la somme de 18 312 euros au titre des loyers impayés, considérant que la somme de 7 000 euros de charges provisionnelles n’est pas due à titre de provision,
condamner les consorts [J] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à verser au conseil de M. [K] [F], en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
condamner les consorts [J] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2025 (dossier 24/00972), auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les consorts [J] demandent en dernier lieu à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
condamner en sus en cause d’appel Mme [G] [F] à régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [J],
condamner Mme [G] [F] aux entiers dépens d’appel en ce compris le timbre de 225 euros avancé par les intimés.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2025 (dossier 24/00973), auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les consorts [J] demandent en dernier lieu à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
condamner en sus en cause d’appel Mme [G] [F] à régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [J],
condamner Mme [G] [F] aux entiers dépens d’appel en ce compris le timbre de 225 euros avancé par les intimés.
Les affaires ont été clôturées à la date du 6 janvier 2025 et renvoyées à l’audience du 18 février 2025, à laquelle elles ont été retenues et mises en délibéré à la date du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la jonction et la recevabilité des appels :
Les colocataires ont chacun formé un appel distinct contre le même jugement, ils forment des demandes identiques et ont été condamnés solidairement, tandis que les intimés ont déposé des conclusions identiques dans les deux dossiers, de sorte qu’il convient d’ordonner la jonction des deux appels.
Par ailleurs, la cour note que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des appels n’est plus invoquée par les intimés, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce point, étant précisé qu’en tout état de cause il ressort des pièces de la procédure que M. [K] [F] et Mme [G] [F] ont déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 juin 2024, dans le délai d’appel, puis ont formé leur recours le 8 juillet 2024, l’aide juridictionnelle leur ayant été accordée par décision du 3 juillet 2024, de sorte que leurs appels sont recevables.
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Les appelants soutiennent que leur bail, renouvelé le 2 janvier 2021, était, à la date de la délivrance du commandement de payer, toujours soumis au délai de deux mois d’acquisition de la clause résolutoire et non au délai de six semaines prévu par l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023. Or ce délai de deux mois n’a pas été respecté puisque le commandement vise un délai de six semaines et que l’assignation leur a été délivrée mois de deux mois après le commandement. Le commandement serait donc nul et la résiliation du bail ne pouvait être constatée.
Les consorts [J] exposent que l’assignation n’a été délivrée que quatre jours avant l’expiration du délai de deux mois et que, compte tenu du montant élevé de la dette de loyers, le moyen soulevé ne serait pas sérieux et particulièrement dilatoire, les locataires étant de mauvaise foi.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 29 juillet 2023, dispose notamment que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, notamment, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion.
Cet article a été modifié par l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant désormais de six semaines.
Cette loi, d’application immédiate, ne contient pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (avis de la Cour de cassation, 13 juin 2024, n° 24-70.002).
En l’espèce, il est constant que le bail liant les parties, ayant pris effet le 1er janvier 2018, s’est renouvelé le 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023. Le commandement de payer délivré aux locataires le 6 septembre 2023 vise le délai de six semaines introduit par loi du 27 juillet 2023, alors que le bail renouvelé le 1er janvier 2021 était en cours. Ainsi les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 ne peuvent lui être appliquées.
La clause résolutoire qui figure au bail prévoit qu’elle prend effet à défaut de paiement dans le délai d’un mois après la délivrance d’un commandement de payer. Toutefois, ce délai contractuel, plus court que le délai légal d’ordre public, doit être écarté comme illicite et, à la date de renouvellement du bail, seul le délai de deux mois prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 2024 dans sa rédaction antérieure au 29 juillet 2023, était applicable.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire est donc nul, à condition pour les locataires de prouver le grief que ce délai raccourci leur a causé.
Or il est encore constant que l’assignation aux fins de résiliation du bail leur a été délivrée le 30 octobre 2023, soit avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement, de sorte que, outre le fait que le délai indiqué était erroné, il n’ont même pas disposé du délai légal de deux mois pour tenter de régulariser l’arriéré dû, ce qui leur a nécessairement causé un grief.
Il sera ajouté que la prétendue mauvaise foi des locataires est sans effet sur l’absence d’acquisition de la clause résolutoire.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 19 octobre 2023, ordonné l’expulsion des locataires et condamné M. [K] [F] et Mme [G] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, le bail étant toujours en cours.
3. Sur l’arriéré dû :
M. [K] [F] et Mme [G] [F] soutiennent que la provision à laquelle ils ont été condamnés est sérieusement contestable en ce qui concerne le montant des charges dues pour les années 2022 à 2024 (réclamées pour 7 000 euros) dont la régularisation n’a jamais été justifiée par les bailleurs. Selon les appelants, les justificatifs produits en appel sont insuffisants puisque les appels de charges concernent deux appartements dans le même immeuble, certaines des charges réclamées ne sont pas des charges récupérables au sens de la loi, et que les régularisations annuelles n’ont pas été faites.
Les consorts [J] soutiennent que les charges récupérables concernant les lots n° 11 et 12 loués à M. [K] [F] et Mme [G] [F] s’élèvent au moins à 9 533,29 euros pour la période courue du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024, ce qui représente les appels de provisions, et que le montant des charges récupérables après régularisation annuelle serait inférieur à la provision pour charges mensuelle de 250 euros demandée aux locataires.
Sur ce, la cour,
Le montant des loyers réclamés par les bailleurs n’est pas contesté par les appelants, lesquels ne prétendent ni ne prouvent les avoir payés, seul le montant des provisions pour charges étant contesté.
En application de l’article Art. 7, a), de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la même loi dispose, notamment, que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État.
Ainsi, les provisions payées par le locataire doivent être justifiées chaque année par le bailleur par la production des documents permettant d’en déterminer le montant. En l’absence de ces justificatifs, le montant de la provision réclamée, non justifiée, est sérieusement contestable.
En l’espèce, les bailleurs produisent un récapitulatif annuel de charges locatives arrêté pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 pour 2 910,31 euros (pièce n° 12) ce qui représente un montant mensuel de 242,52 euros, inférieur à la provision de 250 euros par mois réclamée. Pour l’exercice couru du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, le récapitulatif annuel établi par le syndic établit que le montant des charges locatives s’élève à 3 137,97 euros, soit un montant mensuel de 261,50 euros (pièce n° 13). Il en résulte que sur 24 mois, le montant moyen de charges récupérables sur les locataires s’est élevé à 252,01 euros.
Il résulte de ces éléments que le montant de la provision pour charges réclamé de 250 euros par mois n’est pas sérieusement contestable et l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné solidairement M. [K] [F] et Mme [G] [F] au paiement d’une provision à valoir sur les loyers et charges dus arrêtés au mois d’avril 2024 à la somme de 25 312 euros, sauf à préciser qu’il s’agit exclusivement de loyers et non d’indemnités d’occupation, la résiliation du bail n’étant pas acquise.
4. Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si les appelants triomphent pour partie en leurs prétentions, ils restent redevables d’un important arriéré de loyers, de sorte que l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens à leur charge, sauf le coût du commandement annulé et la notification de l’assignation à la préfecture et à la CCAPEX, qui resteront à la charge des bailleurs.
M. [K] [F] et Mme [G] [F] seront également tenus aux entiers dépens de l’appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chaque partie succombant pour partie en ses prétentions, et compte tenu de la situation des appelants, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties, tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des appels enregistrés sous les n° RG 24/00972 et 24/00973,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville le 30 mai 2024 en ce qu’elle a :
constaté la résiliation du bail à la date du 19 octobre 2023,
dit que M. [K] [F] et Mme [G] [F] devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, et à défaut, ordonné leur expulsion au besoin aves l’assistance de la force publique, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers est réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
condamné solidairement M. [K] [F] et Mme [G] [F] à payer à Mme [P] [L], épouse [X], Mme [H] [L], M. [B] [U], Mme [E] [U], M. [A] [U] et M. [Y] [U] une indemnité d’occupation égale au loyer courant, charges en sus, à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
condamné in solidum M. [K] [F] et Mme [G] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture et à la CCAPEX,
condamné in solidum M. [K] [F] et Mme [G] [F] à payer à Mme [P] [L], épouse [X], Mme [H] [L], M. [B] [U], Mme [E] [U], M. [A] [U] et M. [Y] [U] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à M. [K] [F] et Mme [G] [F] par actes du 6 septembre 2023 est nul et de nul effet,
Déboute Mme [P] [L], épouse [X], Mme [H] [L], M. [B] [U], Mme [E] [U], M. [A] [U] et M. [Y] [U] de leur demande en constatation de la résiliation du bail, et de toutes leurs demandes subséquentes, notamment en expulsion des locataires, et en paiement d’une indemnité d’occupation,
Dit que le bail se poursuit entre les parties,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions, sauf à préciser que la condamnation en paiement d’une provision l’est au titre des loyers et charges, et non au titre d’une indemnité d’occupation,
Condamne in solidum M. [K] [F] et Mme [G] [F] aux entiers dépens de première instance, à l’exclusion du coût du commandement de payer, de la notification de l’assignation à la préfecture et à la CCAPEX, qui resteront à la charge des consorts [J],
Condamne in solidum M. [K] [F] et Mme [G] [F] aux entiers dépens de l’appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties, tant en première instance qu’en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
opies :
07/05/2025
+ GROSSE
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