Infirmation partielle 18 mai 2022
Infirmation partielle 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 18 mai 2022, n° 19/03557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 2 septembre 2019, N° F19/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MAI 2022
N° RG 19/03557
N° Portalis DBV3-V-B7D-TOZE
AFFAIRE :
[C] [Z]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
Section : E
N° RG : F 19/00070
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pascale GUYARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [Z]
né le 28 septembre 1959 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Pascale GUYARD, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0547
APPELANT
****************
N° SIRET : 518 927 256
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Pascal ANQUEZ, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0037, substitué à l’audience par Me Arthur CHEREUL, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 17 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
— dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire brut mensuel de M. [Z] à 4 964,88 euros,
— condamné la société Vinci Energies France à payer à payer à M. [Z] les sommes suivantes:
. 150 000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 29 842,13 euros au titre des heures supplémentaires,
. 2 984,21 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par la société Vinci Energies France à Pôle emploi des allocations chômage versées à M. [Z] dans la limite de 3 mois d’allocations,
— condamné la société Vinci Energies France à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 03 juillet 2017, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation et du prononcé pour le surplus,
— rappelé que par application de l’article R 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l’article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaire et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 4 964,88 euros,
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Vinci Energies France aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
Par jugement du 2 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye (section encadrement) a, sur requête en omission de statuer :
— dit que les sommes que la société Vinci Energies France doit verser à M. [C] [Z] sont brutes et les parties doivent s’acquitter du paiement des charges,
— débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
— mis les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration adressée au greffe le 24 septembre 2019, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 14 décembre 2021, M. [Z] demande à la cour de :
— dire que la société Vinci Energies France a manqué à son obligation de sécurité de résultat et qu’il a été victime de harcèlement moral,
en conséquence,
— condamner la société Vinci Energies France à lui payer la somme de 120 000 euros nette de toutes charges et de toutes taxes à titre de dommages et intérêts,
sur la condamnation au paiement de la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que cette somme doit lui être versée nette de toutes charges et de toutes taxes,
en conséquence,
— condamner la société Vinci Energies France, à lui verser la somme de 11 660,44 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 2 septembre 2019, date du jugement entrepris,
— condamner la société Vinci Energies France à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Vinci Energies France aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 30 décembre 2021, la société Vinci Energies France demande à la cour de :
— dire que M. [Z] ne rapporte la preuve d’aucun fait laissant présumer un quelconque harcèlement moral commis à son encontre,
— dire qu’à deux reprises le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye a indiqué que les sommes allouées à M. [Z] à titre dommages et intérêts s’entendaient « brutes » de toutes charges et impôts et non « nettes » comme il l’avait prétendu,
en conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 2 septembre 2019 en ce qu’il a débouté M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
LA COUR,
M. [C] [Z] a été engagé par la société Comsip Entreprise, devenue Cegelec, en qualité de dessinateur études, par contrat de travail à durée indéterminée du 11 novembre 1982, à effet au 15 novembre 1982.
A la suite de la conclusion d’une convention tripartite entre M. [Z], la société Celegec Sas Corporate et la société Cegelec Management France le 8 décembre 2010 et d’un contrat de travail entre M. [Z] et la société Cegelec Management France le 15 décembre 2010, M. [Z] a été muté au sein de la société Cegelec Management France à compter du 1er janvier 2011, avec reprise d’ancienneté au 15 novembre 1982.
Après la conclusion d’une nouvelle convention tripartite entre M. [Z], la société Cegelec Management France et la société Vinci Energies France le 23 juillet 2012 et d’un contrat de travail entre M. [Z] et la société Vinci Energies France le même jour, le salarié a intégré la société Vinci Energies France, en qualité de responsable famille achats à compter du 1er septembre 2012, avec reprise d’ancienneté au 15 novembre 1982.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des cadres des travaux publics du 1er juin 2004.
M. [Z] percevait une rémunération brute mensuelle de 4 988 euros (moyenne des douze derniers mois de salaires).
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Par lettre du 22 février 2016, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 2 mars 2016.
M. [Z] a été licencié par lettre du 7 mars 2016 pour insuffisance professionnelle.
Le 27 juin 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye afin de contester le bien-fondé de son licenciement et la validité de sa convention de forfait en jours, faire constater l’existence d’un harcèlement moral et obtenir le paiement de diverses sommes.
SUR CE,
Sur la demande relative aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le salarié sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que les sommes que la société Vinci Energies France devait verser à M. [Z] en application du jugement du 17 décembre 2018 étaient des sommes brutes et que les parties devaient s’acquitter du paiement des charges.
Il fait valoir que les dommages et intérêts sollicités auprès du conseil de prud’hommes étaient demandés nets de toutes charges et taxes et qu’en l’absence de précisions de la part du juge prud’homal, les condamnations prononcées s’entendaient nettes de toutes charges et taxes.
Il ajoute qu’en raison de son âge au moment de son licenciement, de son parcours, de sa recherche active d’emploi, du fait qu’il n’a pas retrouvé d’emploi et de son état de santé, le conseil de prud’hommes aurait dû lui allouer la somme de 150 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur réplique que dans le jugement du 17 décembre 2018, faute pour le conseil de prud’hommes d’avoir précisé un montant net, il s’agissait nécessairement d’un montant brut et que dans son jugement entrepris, il a confirmé que le montant alloué était une somme brute.
Lorsque la décision du conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcée sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, il en résulte que l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée.
Il s’en déduit qu’à défaut de précision sur le caractère net ou brut d’une condamnation par le conseil de prud’hommes à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnation doit s’entendre d’une somme brute.
Au surplus, il n’est pas contesté que la somme de 150 000 euros bruts est supérieure au montant total des six derniers mois de salaire du salarié, plancher imposé par l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, compte-tenu de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
Le jugement sera de ce chef confirmé.
Ajoutant au jugement, le salarié sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 11 660,44 euros correspondant à la part salariale des cotisations prélevées sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l’exécution dolosive du contrat de travail et le harcèlement moral :
Le salarié soutient que l’employeur a commis des faits de harcèlement moral à son égard et a manqué à son obligation de sécurité en l’absence de mise en place d’une véritable politique de prévention des risques et notamment en matière de harcèlement.
L’employeur conteste le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité allégués. Il ajoute qu’en renouvelant dans le cadre d’une prétendue omission de statuer sa demande relative au harcèlement allégué dont il a été définitivement débouté par jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 17 décembre 2018, le salarié cherche en réalité à contrevenir à l’autorité de la chose jugée.
Sur l’autorité de la chose jugée :
L’article 463 du code de procédure civile énonce que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à établir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
(')
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Les dispositions issues d’une requête en omission de statuer à laquelle il a été fait droit, n’ont d’autre vocation que de s’adjoindre à celles figurant dans le jugement précédent, pour aboutir, après correction du vice qui l’affectait, à une décision judiciaire unique dont les deux décisions la composant sont soumises à un régime identique de voies de recours.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye a statué une première fois par jugement du 17 décembre 2018. Il a statué une deuxième fois, saisi d’une requête en omission de statuer, le 2 septembre 2019.
Dans son premier jugement (pièce 118 S), alors qu’il était saisi d’une demande indemnitaire de 20 000 euros pour harcèlement moral, le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette demande. Si effectivement, le conseil a « débouté M. [Z] du surplus de ses demandes » il n’en demeure pas moins qu’aucun des motifs du jugement n’aborde la question du harcèlement moral dénoncé par le salarié de sorte qu’effectivement, le litige n’avait été tranché sur ce point.
Dans son deuxième jugement, le conseil de prud’hommes a d’ailleurs admis l’omission et a statué pour la corriger.
Ce jugement, qui fait corps avec le premier, a fait l’objet d’un appel régulier de telle sorte qu’il n’est attaché à la demande relative au harcèlement moral aucune autorité de la chose jugée qui pourrait constituer une fin de non-recevoir.
Par conséquent, il convient d’examiner le fond de la demande.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L4121-2 du code du travail, "l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : (…)
Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1".
Le salarié évoque les faits suivants qui sont, selon lui, constitutifs d’un harcèlement moral.
Premièrement, il indique avoir fait l’objet d’une surcharge de travail systématique et d’un manque de moyens au profit de M. [W] qui disposait, lui, d’un collaborateur.
Il précise qu’afin de réguler sa charge de travail, M. [N], directeur des achats, avait initialement décidé de restreindre son activité sur le plan opérationnel, à la gestion de trois groupes [Y], [W] et ABB et sur le plan géographique, à la France métropolitaine et aux DOM-TOM.
Le plan stratégique partagé (PSP) achats 2015 du 28 janvier 2015 (pièce S n°25) établit que le salarié était responsable grands comptes fournisseurs et gestionnaire des comptes [Y], [W] et ABB.
Il soutient qu’en réalité, il s’est vu imposer d’autres missions : il lui a été demandé de conserver la gestion de la VDI (Voix données images), fort utilisateur de câbles (club anciennement supervisé en central par M. [W]), en contradiction avec le PSP Achats 2015 ; de prendre en charge le CAE qui n’est pas un grand compte ; de participer à différents clubs achats tels que ceux d’électrotechnique, distribution et à trois clubs opérationnels « tableautier », « foudre », « robotique » ; de représenter la société au sein du groupe interprofessionnel « Gimelec » ; de réaliser des tâches permanentes et chronophages dans la gestion du compte fournisseurs Siemens et la gestion de l’activité « courants faibles » ; d’effectuer une étude d’un contrat international sur les transformateurs ABB dans le cadre d’une action transverse avec les services Achats de Vinci Energie Europe ou Vinci Energies International ; d’assister à des réunions pour des fournisseurs hors de son périmètre tels que Wago ou Hager.
Il indique également qu’il a été sollicité afin de travailler sur les zones géographiques de Vinci Energies Europe et Vinci Energies International.
Enfin, il souligne qu’il n’a pas bénéficié de l’aide d’un assistant dont seul M. [W] a bénéficié et s’est vu refuser les moyens matériels nécessaires.
Il évoque en particulier ses problèmes informatiques en février et mars 2015 dont il a informé M. [N] (pièce S n°11) qui l’a invité à faire expertiser son ordinateur.
L’employeur réplique que la surcharge de travail avait été prise en compte par les juges de première instance – qui l’ont débouté de sa demande – et que la charge de travail du salarié avait été allégée tenant compte de ses remarques.
L’employeur ne contestant pas l’ajout des missions précédemment évoquées aux tâches permanentes du salarié impliquant déjà une charge importante de travail et l’absence de ressources et moyens matériels mis à la disposition du salarié, la surcharge de travail et l’absence de moyens sont établies. D’ailleurs, le conseil de prud’hommes a condamné la société au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires : 726 heures ont été retenues ce qui a déterminé le conseil à accorder au salarié un rappel de 29 842,13 euros, avec cette précision que le jugement est sur ce point définitif puisque aucune des parties n’a formé de ce chef appel ou appel incident.
Deuxièmement, il fait valoir que son travail était contrôlé par M. [N] et M. [W].
Ces faits n’étant pas contestés par l’employeur, ils sont établis.
Troisièmement, le salarié soutient qu’il a été soumis à une surveillance tatillonne de ses horaires et déplacements alors qu’il était assujetti à un forfait annuel en jours avec des temps de trajet bureau-domicile anormalement longs.
Il produit un courriel de M. [N] du 3 mars 2015 dans lequel ce dernier demande à
Mme [P] des précisions sur le voyage du salarié du 4 au 6 mars 2015 – ce courriel fait suite à une demande de location de véhicule au nom du salarié dont M. [N] a été rendu destinataire ; un courriel de M. [N] du 3 juin 2015 dans lequel il indique au salarié qu’en dehors de son rendez-vous de 8h à 9h, il n’avait aucun rendez-vous programmé et l’informe ne pas comprendre et ne pas accepter son absence ce jour (pièce S n°20).
Le salarié a répondu à ce dernier courriel en indiquant que son rendez-vous médical s’était éternisé et qu’en raison du temps de transport pour se rendre sur son lieu de travail, il lui semblait préférable de travailler de son domicile comme il lui avait été suggéré dans le passé.
Le salarié se prévaut également de ce qu’il a été convoqué par M. [N] sur son retard du matin alors que ce dernier connaissait les difficultés de circulation et l’allongement de son trajet et temps de trajet auxquels il était confronté ; du fait que le 26 novembre 2015, il avait averti
M. [N] qu’il aurait des difficultés de transport en raison de la COP21 et que ce dernier lui a répondu le lendemain que tout le monde aurait des difficultés de circulation et qu’il avait décidé de prendre une chambre d’hôtel à côté du bureau, sans lui proposer de réserver une chambre pour lui.
Il indique que la surveillance et les remarques de son supérieur hiérarchique étaient d’autant moins justifiées que tous les membres de l’équipe avaient accès à son planning.
L’employeur réplique qu’il n’a jamais remis en cause le forfait-jours et l’autonomie du salarié mais s’est légitimement intéressé aux absences du salarié qui pouvait prévenir ses collègues et que l’emploi du temps mis en ligne par le salarié ne permettait d’obtenir qu’une information partielle de l’activité du salarié.
Une convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Il en résulte que l’employeur peut demander au salarié des comptes sur ses absences ou retards même s’il est assujetti à un forfait annuel en jours et même s’il jouit d’une indépendance. Les exemples fournis par le salarié (pour juin 2015 ' pièce 20 ' et pour novembre 2015 ' pièce 21 ') ne sont pas révélateurs de ce que le salarié était soumis à une surveillance « tatillonne ».
Enfin, le salarié se prévaut de l’absence de civilité de MM [N] et [W], dont les bureaux se situaient proches du sien, à son égard, ce que l’employeur conteste.
En l’absence d’éléments probants versés par le salarié, ces faits ne sont pas établis.
En synthèse, sont établis seulement une surcharge de travail et un manque de moyens.
Quand bien même, le salarié fait valoir que ces agissements ont engendré une dégradation de son état de santé, produisant une attestation de son médecin traitant du 26 octobre 2017 évoquant un burn out professionnel et un arrêt de travail de février 2016 (pièce S n°23), ces éléments, pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Dès lors, le harcèlement moral n’est pas établi.
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité du fait de l’absence de mise en 'uvre d’une politique de prévention du harcèlement moral, l’employeur se contente de produire le règlement intérieur de l’entreprise du 15 janvier 2015 (pièce E n°29) au sein duquel l’article 18 contient les dispositions légales relatives au harcèlement moral et sexuel et la procédure à suivre en cas de harcèlement.
Il ne justifie pas du fait que le règlement intérieur ait été porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et d’une politique active de prévention en matière de harcèlement consistant notamment en l’organisation de formations.
Il a également été démontré que le salarié avait été soumis à une charge de travail excessive.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est établi.
Le préjudice subi du fait de la dégradation de l’état de santé du salarié est établi par les pièces médicales qu’il produit (pièces 23 ' déjà citée ' et 116 correspondant à un certificat médical de son médecin traitant qui certifie, le 26 novembre 2021 « le suivre régulièrement pour une dépression sévère depuis le 22 février 2016 et traité par antidépresseurs ») mais également par les attestations de proches (pièce 24 S).
Infirmant le jugement, la cour condamne l’employeur à verser au salarié la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer au salarié la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Vinci Energies France à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
Ajoutant au jugement,
DÉBOUTE M. [Z] de sa demande de remboursement de la somme de 11 660,44 euros correspondant à la part salariale des cotisations prélevées sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Vinci Energies France à payer à M. [Z] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Vinci Energies France aux dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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