Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 mai 2024, n° 23/00606
TGI Rouen 12 janvier 2023
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CA Rouen
Infirmation partielle 17 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance de la maladie professionnelle

    La cour a estimé que la maladie déclarée ne correspondait pas aux critères du tableau 30A, et que M. [W] n'apportait pas d'éléments médicaux suffisants pour justifier la reconnaissance de sa maladie comme professionnelle.

  • Rejeté
    Reconnaissance implicite de la maladie professionnelle

    La cour a jugé que la caisse avait respecté les délais d'instruction, et que la reconnaissance implicite ne pouvait pas être appliquée dans ce cas.

  • Rejeté
    Saisine d'un CRRMP pour évaluation de la maladie

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire de saisir un CRRMP, la caisse devant instruire la demande comme une maladie hors tableau.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise médicale

    La cour a jugé qu'aucun élément nouveau ne justifiait la réalisation d'une expertise médicale.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a condamné la caisse à payer à M. [W] une somme au titre de l'article 700, en raison de sa position de partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 12 janvier 2023 dans lequel M. [W] était débouté de sa demande de prise en charge de sa maladie professionnelle. M. [W] avait demandé la reconnaissance d'une fibrose pulmonaire ayant nécessité une greffe, en invoquant une exposition à l'amiante lors de son activité professionnelle. La cour d'appel a constaté que les éléments médicaux ne permettaient pas de conclure à une asbestose, maladie professionnelle désignée au tableau 30A des maladies professionnelles. Par conséquent, la condition médicale réglementaire du tableau faisait défaut. Cependant, la cour d'appel a renvoyé le dossier à la caisse primaire d'assurance maladie afin qu'elle instruise la demande comme une maladie "hors tableau". La caisse a été condamnée aux dépens et à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 17 mai 2024, n° 23/00606
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/00606
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 12 janvier 2023, N° 21/00936
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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