Infirmation partielle 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 mai 2024, n° 23/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 janvier 2023, N° 21/00936 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00606 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJMZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00936
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] – [Localité 7] – [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 21 mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [R] [W], dont le dernier employeur était la société [6], pour laquelle il a travaillé en tant que chef de chantier de 1998 à 2008, a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 7]-[Localité 5] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 14 avril 2020 visant une « fibrose pulmonaire ayant nécessité une greffe », ainsi qu’un certificat médical daté du 13 mars 2020 évoquant cette même pathologie et précisant « contact avec amiante ».
Par lettre du 7 décembre 2020, reçue le 9 décembre suivant, la caisse a notifié à M. [W] son refus de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, en faisant état d’un désaccord de diagnostic.
Contestant cette décision, M. [W] a demandé une expertise médicale technique, qui a été réalisée en février 2021 par le Dr [B], lequel a affirmé que M. [W] n’était pas atteint d’une affection telle que désignée au tableau 30A des maladies professionnelles « asbestose ».
Par lettre du 14 juin 2021, la caisse a notifié à M. [W] le maintien du refus de prise en charge.
M. [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, et dans le silence de celle-ci, valant décision implicite de rejet, a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Dans sa séance du 24 février 2022, la CRA a explicitement rejeté son recours.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal a :
— débouté M. [W] de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée le 14 avril 2020 au titre du tableau 30A des maladies professionnelles,
— débouté M. [W] de sa demande tendant à la prise en charge implicite de sa pathologie,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— débouté M. [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration électronique du 16 février 2023, M. [W] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 4 avril 2023), M. [W] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— ordonner la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle,
— subsidiairement, dire que M. [W] bénéficie d’une décision implicite de prise en charge,
— à titre très subsidiaire, ordonner la désignation d’un CRRMP,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise afin de déterminer s’il est atteint d’une fibrose pulmonaire,
— en tout état de cause, condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que son médecin traitant a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une fibrose pulmonaire, visée au tableau 30 A des maladies professionnelles, et soutient que les conditions de celui-ci sont remplies, en évoquant différents examens médicaux et en faisant valoir qu’il a été exposé à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle pour différentes sociétés, ce qui a d’ailleurs été retenu par le médecin expert technique.
Il considère que si la caisse estimait que les conditions du tableau n’étaient pas remplies, il lui appartenait de saisir le CRRMP, et ce dans un délai de trois mois, sauf à notifier la nécessité de recourir à un délai complémentaire, ce qu’elle n’a pas fait. Il en déduit qu’il peut se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge.
Il soutient qu’il existe une véritable difficulté médicale dans ce dossier, les deux médecins qui ont commenté les imageries le concernant ayant reconnu l’existence d’une fibrose pulmonaire. Il estime que ces éléments médicaux justifient la mise en 'uvre d’une expertise.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 7 avril 2023), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— rejeter les demandes de M. [W],
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’une prise en charge implicite ne peut résulter que du non-respect des délais d’instruction, qui en l’occurrence ont été respectés. Elle considère par ailleurs qu’il n’y avait pas lieu d’instruire la demande ou de saisir un CRRMP, dès lors que l’assuré n’était pas atteint de la maladie constatée dans le certificat médical initial ou déclarée. Elle fait ainsi valoir que M. [W] a sollicité la prise en charge d’une fibrose pulmonaire à la suite d’une exposition à l’amiante, qui comme telle ne pouvait être instruite qu’au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, et non comme une pathologie hors tableau ; que néanmoins, le médecin conseil a fait part de son désaccord sur le diagnostic inscrit sur le certificat médical initial, ce qui a entraîné le refus de prise en charge, et ne pouvait donner lieu à l’évaluation d’un taux d’IPP prévisible et à saisine du CRRMP.
Elle fait valoir que les conclusions de l’expert technique sont nettes, précises et dépourvues d’ambiguïté, et s’imposent donc à elle ; que celui-ci, comme le médecin conseil, ne font pas état d’une asbestose – fibrose pulmonaire, maladie inscrite au tableau 30 A ; que M. [W] n’apporte aucun élément médical nouveau et pertinent, contemporain de sa demande de reconnaissance de la maladie, susceptible de contredire les conclusions de l’expert technique et de justifier la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau 30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, évoque cinq types de maladies, telles que :
— A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
— B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
— C. Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.
— D. Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
— E. Autres tumeurs pleurales primitives.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle vise une « fibrose pulmonaire ayant nécessité une greffe », le certificat médical initial précisant « contact avec l’amiante », sans aucunement viser le tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, a fortiori sans viser le tableau 30 A désignant l’asbestose, la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle désignée au tableau ne résultant que des conclusions du salarié.
Par ailleurs, les éléments médicaux versés aux débats n’évoquent pas d’asbestose, évoquant simplement une fibrose pulmonaire. Le compte-rendu du Dr [B] tend même à l’exclure, en indiquant « on ne retrouve pas d’élément de la sémiologie radiologique en faveur d’une asbestose », ou « l’aggravation brutale TDM et EFR ' n’est pas en faveur du mode évolutif habituel d’une asbestose » et relatant que la relecture anatomopathologique du Professeur [X], experte du mésothéliome et des asbestoses, sur le poumon natif de 2019 du 17/03/2021 est en faveur d’une pneumonie interstitielle commune (UIP) active mais sans corps asbestosique et sans atteinte de petites voies aériennes avec corps asbestosique pour valider définitivement le diagnostic d’asbestose. La caisse en convient d’ailleurs, se référant sur ce point aux conclusions motivées du médecin expert technique, parfaitement précises et claires en ce qu’elles excluent l’asbestose.
M. [W] n’apporte pas d’élément pertinent susceptible de remettre en cause ce diagnostic et ces conclusions, ou même de justifier la réalisation d’une expertise.
Étant établi que M. [W] n’est pas atteint d’une asbestose, la condition médicale réglementaire du tableau fait défaut, et c’est à tort qu’il se prévaut, à titre principal dans le cadre du présent litige, du caractère professionnel de sa maladie sur le fondement de la présomption légale. Il est ainsi débouté de cette demande.
Mais par ailleurs, dès lors que ni la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ni le CMI ne faisaient référence à un tableau de maladie professionnelle, c’est également à tort que la caisse soutient que la maladie déclarée ne pouvait être instruite qu’au titre du tableau 30A, et non comme une pathologie hors tableau.
Il lui appartenait donc de déterminer le taux prévisible d’incapacité permanente partielle affectant M. [W] et, le cas échéant, de saisir le CRRMP afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié.
Le fait que la caisse n’ait pas procédé à cette saisine n’est pas susceptible d’entraîner une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée, dans la mesure où une telle reconnaissance implicite ne sanctionne que le non-respect par la caisse des délais qui lui sont impartis pour statuer, et qu’en l’occurrence la décision de refus de prise en charge est intervenue dans le délai de 120 jours suivant la réception, le 9 novembre 2020, du scanner thoracique nécessaire à l’instruction de la demande. Le salarié est ainsi débouté de sa demande de reconnaissance implicite.
Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner la saisine d’un CRRMP, la présente juridiction n’ayant pas à se substituer à la caisse dans l’instruction de la demande. Mais il convient de renvoyer le dossier de M. [W] à la caisse afin qu’elle l’instruise comme une maladie « hors tableau », sans qu’il soit nécessaire au préalable d’ordonner une expertise médicale.
Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée à ce même titre à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, en ce qu’il a :
— débouté M. [W] de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée le 14 avril 2020 au titre du tableau 30A des maladies professionnelles,
— débouté M. [W] de sa demande tendant à la prise en charge implicite de sa pathologie,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Renvoie le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [R] [W] à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 7]-[Localité 5], afin que celle-ci instruise la pathologie déclarée « fibrose pulmonaire ayant nécessité une greffe » comme une maladie hors tableau,
Condamne la caisse de [Localité 3]-[Localité 7]-[Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la caisse de [Localité 3]-[Localité 7]-[Localité 5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse de [Localité 3]-[Localité 7]-[Localité 5] à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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