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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 31 juil. 2025, n° 22/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01560 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYH6
Minute n° 25/00119
Association ATHLETISME [Localité 4] METROPOLE (A2M)
C/
S.A.R.L. VIP SPORTS EVENTS (VSE)
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 10 Mars 2022, enregistrée sous le n° 2020/00678
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 31 JUILLET 2025
APPELANTE :
Association ATHLETISME [Localité 4] METROPOLE (A2M), représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL VIP SPORTS EVENTS (VSE), représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 31 Juillet 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne Flores FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 1er novembre 2016, l’association Athlétisme [Localité 4] Métropole (ci-après « A2M) a confié à la SARL VIP Sports Events (ci-après « VSE ») les prestations de conseil et d’organisation de l’événement La Messine et a concédé à titre exclusif les droits d’exploitation commerciale pour les éditions 2017, 2018 et 2019.
La SARL VSE a adressé ses factures le 1er octobre 2018, puis le 1er décembre 2018 à l’association A2M pour l’édition de La Messine 2019. Ces factures sont restées impayées pour un montant total de 12 000 euros TTC en principal, hors pénalités de retard.
Par courrier du 12 décembre 2018, l’association A2M a notifié à la SARL VSE la résiliation à effet immédiat du contrat conclu le 1er novembre 2016.
Le 20 mars 2019, l’association A2M a été mise en demeure par la SARL VSE. Une réponse a été apportée par l’association A2M le 1er avril 2019.
Par acte d’huissier signifié le 13 février 2020, la SARL VIP Sports Events (ci-après « VSE »), prise en la personne de son représentant légal, a assigné l’association Athlétisme Metz Métropole (ci-après « A2M »), prise en la personne de son président, devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz aux fins de la voir :
dire et juger que la SARL VSE, prise en la personne de son représentant légal, est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
condamner l’association A2M dont le siège est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en l’occurrence son président au paiement des sommes suivantes :
12 970,96 euros au titre des factures impayées avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2019 ;
35 062,64 euros au titre de la résiliation abusive du contrat avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
5 000 euros au titre du préjudice moral avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
débouter l’association A2M dont le siège est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en l’occurrence son président de toutes ses conclusions, fins et prétentions ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner l’association A2M dont le siège est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en l’occurrence son président en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives du 08 septembre 2021, la SARL VSE a repris ses demandes.
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives du 12 mars 2021, l’association A2M a demandé au tribunal de :
débouter la SARL VSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
dire et juger que l’association A2M est bien fondée à opposer l’exception d’inexécution à la SARL VSE ;
A titre reconventionnel,
condamner la SARL VSE à verser à l’association A2M la somme de 36 125,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison des fautes contractuelles commises et des commissions indûment prélevées ;
condamner la SARL VSE à verser à l’association A2M la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SARL VSE aux entiers frais et dépens ;
rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
Par jugement contradictoire rendu le 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
condamné l’association A2M, prise en la personne de son représentant légal, à régler à la SARL VSE la somme de 12 000 euros TTC au titre des factures n°1172-10/2018 et n°1189-12/2018 avec intérêts au taux légal, et ce à compter du 20 mars 2019
condamné l’Association A2M, prise en la personne de son représentant légal, à régler à la SARL VSE la somme de 14 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture injustifiée et abusive du contrat du 1er novembre 2016 ;
débouté la SARL VSE du surplus de sa demande y compris au titre du préjudice moral;
débouté l’Association A2M de sa demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel ;
condamné l’Association A2M, prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, aux dépens ainsi qu’à régler à la SARL VSE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté l’Association A2M de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 09 juin 2022, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 10 juin 2022, l’association A2M a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 10 mars 2022 en ce qu’il a :
condamné l’association A2M à régler à la SARL VSE la somme de 12 000 euros TTC au titre des factures n°1172-10/2018 et n°1189-12/2018, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019 ;
condamné l’association A2M, prise en la personne de son représentant légal, à régler à la SARL VSE la somme de 14 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture injustifiée et abusive du contrat du 1er novembre 2016 ;
débouté l’association A2M de ses demandes reconventionnelles tendant à :
la condamnation de la SARL VSE à lui payer la somme de 36 125 euros à titre de dommages et intérêts en raison des fautes contractuelles commises et des commissions indûment prélevées,
la condamnation de la SARL VSE aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné l’association A2M aux dépens ainsi qu’à payer à la SARL VSE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
La SARL VSE a formé appel incident.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 10 mars 2022 n’a pas été exécuté spontanément de sorte que la SARL VSE a transmis le titre à l’exécution forcée.
L’association A2M a saisi le juge de l’exécution de [Localité 4] suite à une saisie attribution pratiquée par la SARL VSE. Par décision du 07 juillet 2023, le juge de l’exécution a rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution sollicitée par l’association A2M et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 06 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a été saisi par la SARL VSE d’une requête en radiation. Par ordonnance du 04 avril 2024, le conseiller de la mise en état a condamné l’association A2M au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, constatant que le règlement a été effectué en aval de la décision de rejet du 07 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions récapitulatives du 03 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association A2M demande à la cour de :
« recevoir l’appel de l’association A2M, le dire bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné l’association A2M à régler à la SARL VSE la somme de 12 000 euros TTC au titre des factures n°1172-10/2018 et n°1189-12/2018, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019,
condamné l’association A2M à régler à la SARL VSE la somme de 14 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture injustifiée et abusive du contrat du 01 novembre 2016,
débouté l’association A2M de ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la SARL VSE à lui payer la somme de 36 125 euros à titre de dommages et intérêts en raison des fautes contractuelles commises et des commissions indûment prélevées, tendant à la condamnation de la SARL VSE aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’association A2M aux dépens ainsi qu’à payer à la SARL VSE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Et statuant à nouveau,
débouter la SARL VSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
déclarer l’association A2M bien fondée à opposer l’exception d’inexécution à la SARL VSE ;
recevoir la demande reconventionnelle de l’association A2M et la dire bien fondée ;
En conséquence,
condamner la SARL VSE à verser à l’association A2M la somme de 36 125,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison des fautes contractuelles commises et des commissions indûment prélevées, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
condamner la SARL VSE à verser à l’association A2M la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
condamner la SARL VSE à verser à l’association A2M la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
rejeter l’appel incident de la SARL VSE, le dire mal fondé ;
condamner la SARL VSE aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ».
Par conclusions récapitulatives du 04 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL VSE demande à la cour de :
« débouter l’association A2M, dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, en l’occurrence son président, de toutes ses conclusions, fins et prétentions ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné l’association A2M aux dépens ainsi qu’à payer à la SARL VSE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit ;
recevoir l’appel incident de la SARL VSE, le dire bien fondé ;
En conséquence,
condamner l’association A2M, dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, en l’occurrence son président, au paiement des sommes suivantes :
12 970,96 euros au titre des factures impayées, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2019,
35 062,64 euros au titre de la résiliation abusive du contrat, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
5 000 euros au titre du préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
condamner l’association A2M, dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, en l’occurrence son président, en tous les frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ».
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des prétentions et des moyens des parties que l’intimé par appel incident demande à la cour de condamner l’appelante à payer notamment la somme de 35 062,64 euros au titre de la résiliation abusive du contrat, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
La SARL VSE soutient subir en raison de cette résiliation un préjudice notamment au titre des rémunérations variables pour une somme de 18 137 euros.
Dès lors qu’un aléa intervient dans l’évaluation d’un préjudice, ici constitué par l’estimation d’une possible rémunération variable fondée sur 20% du chiffre d’affaires net et sur 20% issu des échanges commerciaux, ce préjudice est constitué par une perte de chance d’obtenir cet avantage. Or aucune des parties n’évoque ne serait-ce de manière subsidiaire cette notion de perte de chance.
Pourtant, la cour a l’obligation de relever cette notion de perte de chance et à l’obligation de la soumettre au débat contradictoire des parties, sous peine de sanctions.
Il convient dès lors de réserver l’ensemble des demandes, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats à cette fin.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réserve l’ensemble des prétentions des parties ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Dit que l’affaire sera examinée à l’audience de mise en état du 4 septembre 2025
La Greffière La Présidente de chambre
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