Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 8 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 519 DU 6 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00810 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXDM
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy du 8 juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00251
APPELANTES :
S.A.S. UNIVERSAL EXPORTS
[Adresse 14]
[Localité 13]
S.A.S. UNIVERSAL IMPORTS
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentées par Me Pierre KIRSCHER de la SELAS St Barth Law, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 22)
INTIMÉS :
Mme [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 12]
M. [V] [M]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentés par Me Nadine PANZANI de la SCP Camenen Samper Panzani, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 9), et avocat plaidant Maître Philippe HANSEN, de la SCP UGGC AVOCAT, du barreau de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le président a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 1er septembre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 novembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
— :-:-:-:-:-
PROCÉDURE
Alléguant l’extinction d’une servitude légale de passage sur les parcelles AI [Cadastre 3] et AI [Cadastre 4] leur appartenant en propre ou en qualité d’indivisaire par acte du 13 juin 2023, Mme [F] [M] et M. [V] [M] ont fait assigner la SAS Universal Imports et la SAS Universal Exports devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour qu’il déclare éteinte la servitude légale de passage instituée suivant jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 5 novembre 2015, dise que la société Universal Imports ou ses ayants droits ne devront plus emprunter les parcelles AI [Cadastre 3] et AI [Cadastre 4] sous astreinte de 5000 euros par passage constaté et les condamne au paiement des dépens.
Statuant suivant dernières conclusions d’incident notifiées les 10 mai 2024 et 13 mai 2024, par ordonnance rendue le 8 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable la demande de Mme [F] [M] et M. [V] [M] sur le fondement de l’article 685-1 du Code civil ;
— renvoyé l’affaire […]
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Par déclaration reçue le 16 août 2024, les SAS Universal Exports et Universal Imports ont interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs de l’ordonnance.
Par dernières conclusions communiquées le 13 mars 2025, les SAS Universal Exports et Universal Imports ont sollicité au visa des articles 14, 16, 122 et 480 du code de procédure civile et 682 et 685-1 du code civil, de
— infirmer l’ordonnance ,
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’action de Mme [F] [M] et M. [V] [M] ;
— condamner in solidum Mme [F] [M] et M. [V] [M] à verser à la société Universal Imports la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [F] [M] et M. [V] [M] à verser à la société Universal Exports la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [F] [M] et M. [V] [M] au paiement des entiers dépens, dont distraction au pro’t de la SELAS St Barth Law, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles ont relaté les procédures antérieures et fait valoir qu’après dix-neuf ans de procédures vexatoires, ayant viabilisé la parcelle, la société Bleu Océan l’a cédée à la société Universal Imports le 15 novembre 2021, que n’ayant pas accepté la création d’une servitude de passage sur la route du lotissement [M], M. [V] [M] et Mme [F] [M] avaient engagé une procédure pour constater l’extinction de la servitude légale de passage bénéficiant à la parcelle AI [Cadastre 9], alors qu’elle n’a pas d’accès à la voie publique, s’en trouvant séparée par le fonds d’une personne morale distincte, la société Universal Exports et onze autres fonds et que l’état d’enclave n’avait pas cessé, aucun autre passage n’existant ni ne pouvant être créé. Elles ont soutenu que l’autorité de la chose jugée par le jugement du 15 novembre 2015, confirmé par arrêt du 16 avril 2018, s’opposait à l’action, que le juge de la mise en état devait dire s’il était possible de remettre en cause l’autorité de la chose jugée par la décision ayant fixé l’assiette d’une servitude légale de passage alors que la configuration des lieux n’a pas changé et qu’en tout état de cause, à défaut d’appel en cause des propriétaires des fonds voisins, l’action était irrecevable.
Par dernières conclusions communiquées le 7 avril 2025, Mme [F] [M] et M. [V] [M] ont demandé au visa des articles 682, 685-1 et 1355 du code civil, 122 du code de procédure civile, de
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle les a déclarés recevables en leur action sur le fondement de l’article 685-1 du code civil,
Et, statuant à nouveau :
— déclarer Mme [F] [M] et M. [V] [M] recevables en leur action suivant assignation du 13 juin 2023 ;
— débouter les sociétés Universal Imports et Universal Exports de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les sociétés Universal Imports et Universal Exports à payer à Mme [F] [M] et M. [V] [M] la somme de 5 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Universal Imports et Universal Exports au paiement des entiers dépens.
Ils ont rappelé le jugement du 5 novembre 2015, fixant l’assiette de la servitude légale de passage et de réseaux souterrains désenclavant la parcelle cadastrée AI [Cadastre 9], appartenant à la société Bleu Océan sur une route de 5 mètres de large sur les parcelles cadastrées AI [Cadastre 3] et AI [Cadastre 4], appartenant à M. [V] [M] et Mmes [S] [D] épouse [M], [I] [M] épouse [L], [P] [M], MM. [R] [M], [A] [M] et [Y] [M], co-ïndivisaires de la parcelle AI [Cadastre 4] conformément au tracé figurant au rapport M. [Z], à charge de paiement d’une somme de 30 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 682 du code civil, la confirmation du jugement le 16 avril 2018 et le rejet du pourvoi le 12 mars 2020, que les parcelles supportant la servitude légale de passage faisaient partie d’un lotissement autorisé le 7 octobre 1982, que depuis le 11 avril 2022, Mme [F] [M] était nue-propriétaire de la parcelle AI n°[Cadastre 3] d’une contenance de 3 037 m², dont M. [V] [M] a conservé l’usufruit, la parcelle AI n° [Cadastre 4] étant en indivision entre MM. [V] [M], [K] [L], Mmes [P] [M], [U] [M], [G] [E], MM. [J] [M], [Y] [M], [A] [M], [T] [M], [N] [M], [C] [M], [W] [M] et les sociétés Yatch Sales & Charters, [Localité 16], Judd et XD, parcelles en zones naturelles inconstructibles. Ils ont fait valoir que la société Universal Imports était propriétaire de la parcelle AI n° [Cadastre 9] depuis le 15 novembre 2021et bénéficiait de la servitude légale, tandis que la société Universal Exports, était propriétaire des parcelles AI n° [Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 10] acquises le 31 mars 2021 et de la parcelle AI n° [Cadastre 11] acquise en mars 2023, que les actionnaires majoritaires et bénéficiaires effectifs directs et indirects des sociétés Universal Imports et Universal Exports étaient les mêmes, ainsi que le président de ces sociétés, que la société Universal Exports était propriétaire de la parcelle AI n° [Cadastre 11], à l’extrémité ouest des parcelles AI n° [Cadastre 6] et AI n° [Cadastre 9], dont il résultait que l’état d’enclave avait cessé puisque les parcelles AI n° [Cadastre 2], AI n° [Cadastre 6], AI n° [Cadastre 9] et AI n° [Cadastre 10] appartiennent à deux sociétés juridiquement distinctes, mais objectivement liées et que leurs demandes ne portaient pas atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement et à l’arrêt et subsidiairement, qu’ils n’avaient pas l’obligation d’appeler en cause les propriétaires des fonds voisins puisqu’il ne s’agissait pas d’une action en désenclavement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2025. Le dépôt des dossiers a été autorisé le 1er septembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré, ayant rappelé les décisions successives et notamment le jugement du 5 novembre 2015 ayant fixé l’assiette de la servitude légale de passage cadastrée collectivité de Saint-Barthélemy lieu-dit l’Anse des Cayes, AI [Cadastre 9] (anciennes parcelles AI [Cadastre 7] et [Cadastre 8]), appartenant à la société Bleu océan sur une route de cinq mètres de large sur les parcelles cadastrées collectivité de Saint-Barthélemy lieudit Anse des Cayes, AI [Cadastre 3] et AI [Cadastre 4], confirmé par arrêt de la cour d’appel, que la société Universal Imports ayant acquis la parcelle AI [Cadastre 3] de la société Bleu Océan, bénéficiait de la servitude de passage légale, que Mme [F] [M] et M. [V] [M] ne
pouvaient pas remettre en cause l’existence de la servitude en vertu de l’autorité de la chose jugée, mais qu’ils pouvaient, à charge de prouver la cessation de l’état d’enclave, poursuivre une action en extinction de la servitude, dont l’appréciation relevait du juge du fond.
Selon l’article 795 du code de procédure civile applicable au litige, compte tenu de la date de la déclaration d’appel, les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 […] sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque:
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ; […]
Il n’est pas fait état d’une signification de la décision, l’appel interjeté sans signification préalable est recevable à ce titre. L’ordonnance statue sur une fin de non-recevoir même si elle n’a pas mis fin à l’instance, l’appel est également recevable à ce titre.
En application des dispositions de l’article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682. A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
Il résulte de ce texte, nonobstant les prétentions contraires des sociétés appelantes, que l’existence d’une servitude légale instituée par un jugement confirmé par un arrêt, contre lequel le pourvoi a été rejeté, donc instituée par une décision ayant autorité de chose jugée n’interdit pas au propriétaire du fonds servant d’agir en justice, à tout moment, pour invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.
Aux termes de l’article 1355 précédemment 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En dépit des affirmations contraires, ce qui a autorité de chose jugée c’est le dispositif du jugement qui fixe l’assiette de la servitude légale de passage et de réseaux souterrains désenclavant la parcelle cadastrée collectivité de [Localité 17] lieudit [Localité 15], AI [Cadastre 9], appartenant à la société Bleu Océan sur une route de 5 mètres de large sur les parcelles cadastrées collectivité de [Localité 17] [Localité 15], AI [Cadastre 3] et AI [Cadastre 4] […] conformément au tracé hachuré rouge et bleu figurant en annexe 5 du rapport de M. [H] [Z] et du plan cadastral. Cette autorité de la chose jugée ne peut pas légitimement, être opposée au propriétaire du fonds servant qui soutient la disparition de l’état d’enclave : la chose demandée n’est pas la même, elle n’est pas fondée sur les mêmes cause et n’est pas formée entre les mêmes parties.
L’absence d’accord amiable relativement à une éventuelle disparition de l’état d’enclave justifie à elle seule l’action des consorts [M] ; quant à déterminer si l’enclave a cessé et si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682, de telle manière que la servitude pourrait être éteinte, ce débat relève du fond, tout comme celui relatif à la configuration des lieux, le premier juge ayant, à juste titre, relevé que la charge de la preuve de la cessation de l’état d’enclave incombait aux consorts [M].
Surabondamment, considérer que la fixation de la servitude légale par une décision de justice interdirait, en vertu de l’autorité de la chose jugée, une action fondée sur la cessation de l’état d’enclave, viderait de substance les dispositions légales de l’article 685-1 du code civil.
L’action mise en oeuvre par les consorts [M] n’est pas une action en désenclavement, de
sorte qu’ils n’ont pas l’obligation d’appeler en la cause tous les propriétaires des parcelles susceptibles d’être concernés par une telle action. D’une part, le débat sur l’éventuelle extinction de la servitude légale et le supposé retour à l’état d’enclave n’a pas lieu d’être devant le juge de la mise en état et la cour statuant en appel de la décision de ce juge de la mise en état, d’autre part, il ne pourra pas avoir lieu puisque les dispositions de l’article 685-1 du code civil supposent la démonstration de ce que « la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682 », rendant vaine en l’état, la question d’une nouvelle action en désenclavement.
L’ordonnance critiquée doit être confirmée. Les sociétés Universal Imports et Universal Exports sont déboutées de leurs demandes contraires. La confirmation exclut de statuer à nouveau, étant relevé que les intimés n’ont pas formé appel incident.
Les sociétés Universal Imports et Universal Exports qui succombent sont condamnées au paiement des dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elles sont déboutées de leurs demandes et condamnées in solidum à payer à Mme [M] et M. [M], chacun une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
— confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de Mme [F] [M] et M. [V] [M] sur le fondement de l’article 685-1 du Code civil,
Y ajoutant
— déboute les sociétés SAS Universal Imports et SAS Universal Exports de leurs demandes contraires ;
— déboute Mme [F] [M] et M. [V] [M] du surplus de leurs demandes ;
— condamne les sociétés SAS Universal Imports et SAS Universal Exports in solidum au paiement des dépens d’appel ;
— condamne les sociétés SAS Universal Imports et SAS Universal Exports in solidum à payer à Mme [F] [M] d’une part et M. [V] [M] d’autre part, une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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