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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 3 déc. 2025, n° 25/08452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 4 février 2025, N° 23/02100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 25/08452 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKX7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Mai 2025
Date de saisine : 16 Mai 2025
Nature de l’affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Décision attaquée : n° 23/02100 rendue par le Juge aux affaires familiales de [Localité 3] le 04 Février 2025
Demandeur :
M. [Z] [J], représenté par Me Nurettin MESECI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1669
Défenderesse :
S.C.I. SCI [4] La SCI [4] représentée par son administrateur provisoire, Me [K] [R], représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau d’EURE, toque : C165
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,
La cour d’appel de Paris est saisie de l’appel formé par déclaration du 3 mai 2025 par M. [Z] [J] à l’encontre d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil, du 4 février 2025, qui a :
— Condamné M. [Z] [J] à payer à la SCI [Adresse 5], représentée par son administrateur provisoire, Me [K] [R] la somme de 360 500 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 ;
— Débouté la SCI [4] du surplus de sa demande ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et Dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
— Condamné M. [Z] [J] à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [Z] [J] aux dépens y compris les droits proportionnels de recouvrement des commissaires de justice.
Ainsi, M. [J] a été condamné à régler les sommes de 360 500 euros et 2 000 euros à SCI [4].
Cette décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2025, la SCI [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 114 et 901 du code de procédure civile,
— Annuler la déclaration d’appel n° 25/10117 régularisée le 3 mai 2025 par M. [Z] [J],
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— Prononcer la radiation du rôle de l’appel de l’appel relevé le 3 mai 2025 par M. [Z] [J] contre le jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
— Condamner M. [Z] [J] à payer à la SCI [4] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Z] [J] aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, M. [Z] [J] demande au conseiller de la mise en état de :
— Juger n’y avoir lieu à annuler la déclaration d’appel ;
— Juger n’y avoir lieu à radiation ;
En tout état de cause,
— Condamner la SCI [Adresse 2], prise en la personne de Me [R], à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens d’instance.
***
Sur la nullité de la déclaration d’appel
L’article 901 du code de procédure civil dispose que :
La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun desintimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître d’une exception de procédure portant de la validité de la déclaration d’appel, par application de l’article 913-5 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [Z] [J] indique dans la déclaration d’appel du 3 mai 2025 qu’il est sans emploi, et demeure [Adresse 1], étant précisé que cette dernière adresse avait été officiellement communiquée par l’avocat de M. [Z] [J] suivant courriel du 3 mars 2025.
Il ressort toutefois de l’attestation de l’officier de justice que l’adresse communiquée n’est pas celle de l’appelant mais celle de son père, l’attestation indiquant que :
« Dès son arrivée à l’adresse indiquée, M. [H] [I] [J], père du défendeur, l’a reçue. Ce dernier a indiqué que son fils ne résidait pas ici, que son adresse habituelle était en France.
Cependant, compte tenu de ses activités commerciales, tant dans ce pays qu’au Portugal, et en tant que propriétaire d’un hôtel à [Localité 6], il sait quand il se trouve sur le territoire national et à quelle adresse il peut se trouver. Pour mémoire, j’ai établi ce document que vous allez signer.
Cette attestation, claire, dénuée d’ambiguité et établie après avoir effectué les diligences nécessaires et suffisantes, confirme que :
— contrairement à ses déclarations, M. [Z] [J] n’est pas sans emploi,
— l’adresse mentionnée sur la déclaration est inexacte.
Or, le jugement dont appel a été signifié à cette adresse mais les diligences des autorités locales ont abouti à un certificat de carence, équivalant à une signification établie conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
En contrepoint, l’appelant ne démontre pas que cette attestation serait non conforme à la réalité et qu’il résiderait véritablement à l’adresse indiquée aux termes de sa déclaration d’appel.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ces anomalies constituent des vices
de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Ces irrégularités font grief à la SCI [4] en ce qu’elles empêchent l’exécution du jugement déféré, et empêcheraient également l’excution de la décision de la cour.
Aussi, convient-il de déclarer nulle la déclaration d’appel.
Le sens de la présente décision commande que la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement de première instance ne soit pas examinée.
Sur les dépens
Il sera dit que les dépens seront à la charge de M. [J]. De même, ce dernier sera condamné à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons nulle la déclaration d’appel formée par M. [Z] [J] ;
Condamnons M. [Z] [J] à payer à la SCI [4] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Z] [J] aux dépens.
Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, magistrat en charge de la mise en état assisté de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 3 décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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