Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 nov. 2024, n° 24/01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 1795
N° RG 24/01795 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5LW
Copie conforme
délivrée le 06 Novembre 2024 au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Novembre 2024 à 17H00.
APPELANT
Monsieur [F] [B]
né le 01 Décembre 2002 à [Localité 6] (SRI LANKA)
de nationalité Indienne
Comparant
Assisté de Maître David-andré DARMON,
avocat au barreau de Nice, choisi
et de Monsieur [E] [W] interprète en langue Tamoul , ayant préalablement prêté serment à l’audience
INTIME
POLICE AUX FRONTIERES
Représenté par Madame le Brigadier chef [C] [I]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Novembre 2024 devant, M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoirement,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024, 18h25
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du 5 Novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NICE décidant le maintien de M. [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente jusqu’au 12 novembre 2024 au plus tard et notifiée à 17H00 ;
Vu l’appel interjeté le 5 novembre 2024 à 18h34 par M. [F] [B] ;
M. [F] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je confirme mon identité, ma date de naissance. Je suis né au Sri Lanka. Je suis Sri Lankais. J’ai fait appel parce que je ne veux pas retourner au Sri Lanka, je suis en danger. Concernant la demande d’asile, elle a été rejetée,. Non je ne connais pas les motifs du rejet. Oui j’ai fait un recours devant le tribunal administratif, la demande a été rejetée. Concernant le vol prévu pour 15h ce jour, je ne veux pas prendre l’avion. On est arrivé avec un passeport indien fourni par mon passeur. C’était pour sortir de mon pays. Concernant d’éventuelles poursuites pénales engagées contre Monsieur, pour l’instant non, il n’y a pas eu de poursuites pénales.'
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en zone d’attente et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la police aux frontières, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite le maintien de l’intéressé en zone d’attente..
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le fond
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
1) – Sur la nullité tirée de la violation des droits à l’information des demandeurs d’asile, et de la violation du droit au recours effectif et au procès équitable (Article 6 CESDH)
L’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales dispose que :
'1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e. se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.'
Le conseil de l’appelant invoque la violation des droits à l’information du demandeur d’asile, et de son droit au recours effectif ainsi qu’au procès équitable dont il est résulté un grief caractérisé par les poursuites pénales distinctes pour avoir osé exercer son droit de saisir le tribunal administratif ayant pour effet de suspendre la mesure d’éloignement outre l’absence d’information de la possibilité de s’entretenir avec le HCR.
En l’espèce aucune poursuite n’a été engagée contre l’appelant quand bien même a-t-il pu être fait état d’éventuelles poursuites au cours de la procédure de sorte que son droit à un recours effectif n’a nullement été entravé.
2) – Sur la violation de la confidentialité de l’entretien d’asile
L’article L. 531-12 du CESEDA dispose que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d’asile à un entretien personnel par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette convocation. Il peut s’en dispenser dans les situations suivantes:
1° Il s’apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession;
2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien
Le conseil de l’appelant fait valoir que la demande d’asile est confidentielle pour éviter tout risque de représailles et souligne à cet égard qu’un rooting est prévu sur le vol de jeudi, la réquisition de les mettre de force dans l’avion est requise et que des éléments confidentiels sont dévoilés alors qu’il se plaint de viols, tortures, actes inhumains et dégradants, coups et atteinte à sa vie et à son intégrité physique.
Le procès-verbal d’entretien de l’appelant avec l’OFPRA est versé au dossier de la procédure judiciaire contrevenant ce faisant à la confidentialité de cette audition prescrite par le texte précité. Pour autant il n’est aucunement justifié que cette irrégularité porterait atteinte à ses intérêts car, contrairement à ce que soutien son conseil, le dossier judiciaire n’a pas vocation à être remis à une 'puissance étrangère’ et donc à l’exposer à des représailles.
Par conséquent ce moyen sera rejeté.
3) – Sur l’atteinte aux droits de la défense devant le juge des libertés et de la détention tirée de l’absence d’avis à l’audience de deuxième demande de prolongation
Selon l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Par ailleurs l’article L.342-5 du CESEDA prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue par ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, ce délai pouvant être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel.
L’article R. 342-5 du même code énonce que, dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l’autorité qui a sollicité le maintien en zone d’attente, le préfet de département ou, à [Localité 5], le préfet de police, le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le juge.
L’appelant fait grief au premier juge d’avoir porté atteinte aux droits de la défense au motif que le greffe a envoyé un mail a 20 heures 2 mais non un avis d’audience dont ni la police aux frontières ni le conseil n’a le récépissé et encore moins dans une langue qu’il comprend.
Il se prévaut ainsi d’un grief qui tient à la tardiveté de la demande de prolongation et à la violation des droits de la défense, ajoutant qu’il n’était pas normal que le conseil du requérant doive travailler de nuit, les dimanches, les jours fériés outre la rétention de l’information par le greffe malgré le mail du conseil au contradictoire du SPAFA sans aucun autre avis d’audience qu’un mail.
Le premier juge, qui a été saisi d’une demande de seconde prolongation du maintien en zone d’attente par la Direction départementale de la police aux frontières des Alpes-Maritimes le 4 novembre 2024 à 17 heures 37, a relevé que, par courriel en date du 4 novembre 2024 à 20 heures 50, une convocation a été adressée par le greffe du tribunal à la Direction départementale de la police aux frontières des Alpes-Maritimes en vue de l’audience du 5 novembre 2024 à 10 heures. Ajoutant que si le récépissé de convocation n’avait pas été retourné signé par M. [B] ce dernier était néanmoins présent à l’audience, assisté de son conseil qui avait déposé des conclusions écrites enregistrées au greffe à 8 heures 44 de sorte que le principe du contradictoire avait bien été respecté, l’absence de signature du récépissé n’ayant causé aucun grief au requérant qui avait été en mesure de faire valoir ses observations.
Dès lors au regard des date et heure de saisine du premier juge nulle précipitation ne peut lui être reprochée dans la mesure où, en application du texte susvisé, il ne disposait que d’un délai de 24 heures pour statuer en ce compris l’audience et la rédaction de la décision sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans les arguments développés par le conseil de l’appelant.
Le moyen tiré du non-respect des droits de la défense est par conséquent inopérant et sera rejeté.
4) – Sur l’absence des conditions exceptionnelles justifiant une deuxième prolongation
L’article L. 342-4 du CESEDA dispose que, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l’étranger dont l’entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d’asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d’attente, celle-ci est prorogée d’office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
Ainsi que l’a souligné le premier juge, l’administration justifie avoir dû tenir compte du délai nécessaire à l’instruction de la demande d’asile puis rencontré des difficultés particulières dans l’organisation d’un vol aérien vers [Localité 4] pour rapatrier M. [B] du fait de son refus d’embarquer. Elle a ensuite effectué le 3 novembre 2024 toutes les diligences en vue d’un rapatriement dans les plus brefs délais en recherchant des vols pour [Localité 4] entre le 4 novembre 2024 et le 12 novembre 2024.
Des diligences ont donc bien été effectuées par la Direction départementale de la police aux frontières des Alpes-Maritimes afin de procéder au réacheminement de Monsieur [F].
Dès lors les conditions exceptionnelles d’une deuxième prolongation étaient effectivement réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Novembre 2024 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 06 Novembre 2024
— Maître David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
— le directeur de la zone d’attente
— le directeur de la PAF
— Monsieur le Procureur Général
— JLD TJ DE Nice
N° RG : N° RG 24/01795 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5LW
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 06 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par [F] [B] contre :
POLICE AUX FRONTIERES
Le Greffier
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 06 Novembre 2024
Monsieur le directeur de greffe
du Tribunal Judiciaire de
Nice
N° RG : N° RG 24/01795 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5LW
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 06 Novembre 2024 suite à l’appel interjeté par Monsieur [B] [F] contre :
POLICE AUX FRONTIERES
Le Greffier,
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