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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 nov. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 octobre 2024, N° 21/08226;/08226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 25/00545 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS2C
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Décembre 2024
Date de saisine : 09 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Décision attaquée : n° 21/08226 rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 18 Octobre 2024
Appelante :
FONDATION [I] et [Y] [J], représentée par Me Emmanuel PIERRAT de la SELEURL CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166 – N° du dossier 21/08226
Intimée :
S.A.S. LINKCITY ILE-DE-FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 – N° du dossier 20250045
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Faits et procédure
Dans le cadre de la reconversion de l’ancien hôpital [Localité 2] par la Ville de [Localité 1], la fondation [I] et [Y] [E] et la SAS Linkcity Ile de France ont le 1er août 2019 conclu un protocole de partenariat pour répondre à l’appel de projets en vue de du développement immobilier de deux lots de la [Adresse 3].
Arguant d’un manquement à ses obligations contractuelles, la fondation [E] a par acte du 14 juin 2021 assigné la société Linkcity en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le tribunal a par jugement du 18 octobre 2024 :
— débouté la fondation [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la fondation [E] aux dépens,
— condamné la fondation [E] à payer à la société Linkcity la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
— rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La fondation [E] a par acte du 18 décembre 2024 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Linkcity devant la Cour.
*
La société Linkcity a par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025 saisi le conseiller de la mise en état d’un incident. Dans ses dernières conclusions à cette fin notifiées le 4 septembre 2025, elle demande au magistrat de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel de la fondation [E],
— condamner la fondation [E] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la fondation [E] aux dépens.
La fondation [E], dans ses dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 6 août 2025, demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter les demandes adverses,
— recevoir ses conclusions d’appel,
— recevoir sa déclaration d’appel,
— condamner la société Linkcity aux dépens,
— condamner la société Linkcity au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de « l’article 700 ».
*
L’incident a été examiné à l’audience du 7 octobre et mis en délibéré au 5 novembre 2025.
Motifs
Sur la caducité de l’appel
La société Linkcity soutient que la déclaration d’appel de la fondation [E] est caduque, faute pour elle d’avoir notifié ses écritures à son avocat constitué dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. Elle estime que cette irrégularité – de fond – ne peut être régularisée.
La fondation [E] réplique que la société Linkcity ne peut conclure à la caducité de son appel, faute pour elle de justifier d’un grief que lui a causé l’irrégularité – de forme – soulevée. Elle se prévaut d’un droit d’accès au juge et évoque un abus de procédure de la part de l’intimée.
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du code de procédure civile précise que sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Or si la fondation [E], dont la déclaration d’appel date du 18 décembre 2024, a bien remis ses conclusions au greffe de la Cour de céans dans les trois mois de celle-ci, le 14 mars 2025, elle ne les a notifiées à l’avocat constitué pour la société Linkcity que le 21 mars 2021, au-delà du délai de trois mois dont elle disposait pour ce faire.
La notification par la fondation [E] de ses écritures dans le délai de trois mois à l’avocat constitué en première instance pour la société Linkcity ne répond pas aux prescriptions de l’article 911 du code de procédure civile, l’avocat non constitué devant la Cour n’ayant pas le pouvoir d’y représenter l’intimé, étant par ailleurs rappelé qu’une partie peut à tout moment changer de conseil.
La notification par la fondation [E] de ses écritures à l’avocat constitué devant la Cour pour la société Linkcity par courriel officiel du 20 mars 2025 de son conseil, tardive et hors notification par voie électronique, ne répond pas non plus à ces prescriptions, ne garantissant pas à l’intimé la totalité du délai qui lui était imparti pour conclure et notifier ses écritures en application de l’article 909 du code de procédure civile.
Si une irrégularité de forme dans la notification des conclusions d’appelant au conseil de l’intimé, dans les délais impartis, ne peut entraîner la nullité de cette notification qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que celle-ci lui a causé, le défaut de notification dans les délais constitue une irrégularité de fond qui ne peut être régularisée et entraîne la caducité de l’appel sans que l’intimé ait à justifier d’un grief.
La procédure posée par le code de procédure civile au titre de l’appel n’entrave pas l’accès des parties – et notamment de la fondation [E] assistée d’un conseil – d’obstacles disproportionnés et ne les soumet pas à un formalisme excessif, mais à un formalisme protecteur des intérêts de chacune d’entre elles, garantissant ainsi leur droit à un procès équitable.
La société Linkcity a légitimement soulevé un incident de procédure, sans méconnaître ses droits ni agir de manière dilatoire ou abusive. Sa mauvaise foi ou son intention nuisible ne sont pas prouvées.
Aussi sera-t-il fait droit à la demande incidente présentée par la société Linkcity et la déclaration d’appel de la fondation [E] sera déclarée caduque, faute de notification de ses écritures à l’avocat constitué par l’intimée dans les délais posés pour ce faire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La fondation [E], qui succombe à l’instance incidente, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la fondation [E] sera également condamnée à payer à la société Linkcity la somme équitable de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés au titre de l’incident et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état,
Dit la déclaration d’appel de la fondation [I] et [Y] [E] caduque,
Condamne la fondation [I] et [Y] [E] aux dépens de l’incident,
Condamne la fondation [I] et [Y] [E] à payer à la SAS Linkcity Ile de France la somme de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Paris, le 05 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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