Infirmation partielle 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 26 mars 2026, n° 24/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 mars 2020, N° 18/10908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ URSSAF MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
26/03/2026
ARRÊT N° 2026/92
N° RG 24/00085 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5SL
MS/EB
Décision déférée du 03 Mars 2020 – Pole social du TJ de, [Localité 1] – 18/10908
C.MAUDUIT
S.A.S., [1]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
,
[1]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Danièle LAURA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (du cabinet)
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF )de Midi-Pyrénées a réalisé un contrôle portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, des cotisations d’assurance chômage et de garantie des salaires de la SAS, [1] (société, [2]) pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Au terme du contrôle, l’URSSAF a émis une lettre d’observations le 16 juillet 2016 relevant 14 points de régularisation et 4 observations pour l’avenir.
Le cotisant a émis des observations par courrier du 15 septembre 2016. Plusieurs échanges ont été effectués.
Le 21 décembre 2016, l’URSSAF a établi une mise en demeure pour un montant total de 527 731 €, majorations de retard comprises.
La société, [2] a saisi la commission de recours amiable le 20 janvier 2017 en contestation de la mise en demeure. Elle a également versé les cotisations et majorations notifiées, sous réserve.
Le 20 avril 2017, la société, [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne.
La commission de recours amiable a rendu le 6 novembre 2018 une décision explicite de rejet de la contestation. Le cotisant a maintenu son recours devant le tribunal.
Par jugement en date du 3 mars 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré le recours de la société, [2] recevable et partiellement fondé,
— infirmé partiellement la décision de commission de recours amiable du 6 novembre 2018,
— annulé les chefs de redressement n°13 et 14 et validé le surplus du redressement litigieux,
— condamné la société, [2] à payer en deniers eu quittances à l’URSSAF la somme de 496 696,45 €, outre majorations de retard complémentaires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.
La société, [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 mai 2020.
Par arrêt du 25 mars 2022, la cour d’appel de Toulouse a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rôle en raison du défaut de diligence des parties.
Par conclusions du 08 janvier 2024, la société, [2] a procédé à la réinscription de l’affaire.
La société, [1] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il validé les chefs de redressement n°1, 11 et 12 et demande à la cour de :
A titre principal :
— juger que les nouveaux moyens de forme développés par la société sont recevables,
— juger que la mise en demeure du 21 décembre 2016 est nulle car elle ne permet pas à la société, [1] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation ;
— juger que l’entier redressement a été établi par l’utilisation d’une méthode de chiffrage illégale et que le redressement et la lettre d’observations sont irréguliers ;
— juger que l’URSSAF n’a pas mentionné de manière complète et précise, dans la lettre d’observations, l’ensemble des documents consultés au cours du contrôle ;
En conséquence :
— annuler l’ensemble du redressement en ce inclus la lettre d’observations ;
— annuler la mise en demeure du 21 décembre 2016 ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Midi-Pyrénées du 6 novembre 2018 notifiée par courrier du 7 décembre 2018 ;
— ordonner à l’URSSAF de Midi-Pyrénées de rembourser à la société, [1] le montant intégral des cotisations et des majorations de retard réglées sous réserve, à savoir le montant de 527 731 €, avec intérêt au taux légal à compter de la date de paiement sous réserve (donc à compter du 23 janvier 2017) ;
A titre subsidiaire :
— juger que les nouveaux moyens de forme de la société sont recevables et produiront des effets pour les seuls chefs de redressement n° 1, 4, 9, 11, 12, 13 et 14 ;
— juger que la mise en demeure du 21 décembre 2016 est nulle car elle ne permet pas à la société, [1] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation ;
— juger que l’entier redressement a été établi par l’utilisation d’une méthode de chiffrage illégale et que le redressement et la lettre d’observations sont irréguliers ;
— juger que l’URSSAF n’a pas mentionné de manière complète et précise, dans la lettre d’observations, l’ensemble des documents consultés au cours du contrôle ;
En conséquence :
— annuler les chefs de redressement n° 1, 4, 9, 11, 12, 13 et 14 ;
— annuler la mise en demeure à hauteur des chefs de redressement n°1, 4, 9, 11, 12, 13 et 14, soit une annulation totale de 223 715 € de cotisations et de 29 770 € de majorations de retard ;
— ordonner à l’URSSAF de Midi-Pyrénées de rembourser à la société, [1] le montant intégral des cotisations et des majorations de retard réglées sous réserve, afférentes aux chefs de redressement précités, à savoir le montant de 223 715 € de cotisations et de 29 770 € de majorations de retard, avec intérêt au taux légal à compter de la date de paiement sous réserve (donc à compter du 23 janvier 2017) ;
A titre très subsidiaire :
— juger que les chefs de redressement n° 1, 4, 9, 11 et 12 sont injustifiés ;
— confirmer l’annulation du chef n°13 qui est contestée par l’URSSAF,
— prendre acte que l’annulation du chef n°14 n’est pas contestée par l’URSSAF,
— annuler les chefs de redressement n° 1, 4, 9, 11 et 12, en complément de l’annulation des chefs n° 13 et 14 ;
— annuler la mise en demeure à hauteur des cotisations et majorations de retard afférentes aux chefs de redressement n° 1, 4, 9, 11 et 12, en plus de celles afférentes aux chefs n° 13 et 14 annulés par le Tribunal, soit une annulation totale de 223 715 € de cotisations et de 29 770 € de majorations de retard ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Midi-Pyrénées du 6 novembre 2018 notifiée par courrier du 7 décembre 2018, en ce qu’elle a rejeté le recours de la Société ;
— ordonner à l’URSSAF de Midi-Pyrénées de rembourser à la société, [1] le montant intégral des cotisations et des majorations de retard réglées sous réserve, afférentes aux chefs de redressement n° 13 et 14 annulés par le Tribunal et aux chefs de redressement présentement contestés n° 1, 4, 9, 11 et 12, ce qui représente un montant total de cotisations de 223 715 € plus les majorations y afférentes chiffrées à 29 770 €, avec intérêt au taux légal à compter de la date de paiement sous réserve (donc à compter du 23 janvier 2017) ;
En tout état de cause :
— prendre acte que l’URSSAF Midi-Pyrénées ne conteste pas l’annulation des chefs de redressement n° 11 et 14, étant rappelé que l’annulation du chef n° 11 (Contrat de retraite supplémentaire Art 83 DOM) n’est pas contestée par l’URSSAF dans ses conclusions compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation et que l’annulation du chef n° 14 (Prévoyance complémentaire ' contrats Quatrem statutaires) a été prononcée par le Tribunal et que l’URSSAF n’entend pas contester cette annulation devant la Cour d’appel ; il est en conséquence et à minima sollicité l’annulation de la mise en demeure à hauteur de ces chefs de redressement et le remboursement par l’URSSAF au bénéfice de la société des cotisations et majorations de retard afférentes à ces chefs avec intérêt au taux légal à compter de la date de paiement sous réserve (donc à compter du 23 janvier 2017) ;
— rejeter les demandes de l’URSSAF de Midi-Pyrénées, notamment la demande reconventionnelle en paiement ;
— condamner l’URSSAF de Midi-Pyrénées à payer à la société, [1] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société fait valoir que:
— sa demande de nullité de la mise en demeure et de l’entier redressement n’est pas irrecevable, bien qu’elle n’ait pas été soulevée devant la commission de recours amiable, dans la mesure où la jurisprudence a évolué depuis la réception de la mise en demeure et où la demande tend aux mêmes fins que les prétentions initiales.
. Si la cour estime que l’intégralité de la mise en demeure n’a pas été contesté, la société soutient à titre subsidiaire que les arguments soulevés sont recevables à hauteur de la contestation dont a été saisie la CRA.
— S’agissant des chefs de redressement n°4 et 9, elle considère que l’URSSAF a méconnu une règle d’ordre public, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance d’une telle disposition est recevable en appel.
— La société considère que la mise en demeure ne lui a pas permis d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation dans la mesure où il y est seulement fait mention de cotisations du régime général, alors que la lettre d’observations comprend des contributions et taxes qui n’en relève pas.
— La société estime que la mise en demeure est nulle en ce qu’elle reprend des chiffrages établis pas l’utilisation d’une méthode illégale.
,-[3] ajoute que la lettre d’observations est irrégulière en raison des modalités de chiffrage qu’elle contient et de la liste des documents consultés, en ce qu’elle n’est pas exhaustive puisque la moitié de ces derniers l’ont été par sondage.
Sur le fond, et à titre très subsidiaire, la société conteste les chefs de redressement n°1, 4, 9, 11, 12, 13 et 14.
S’agissant du chef de redressement n°1 (montant de 107.636 euros outre 14.339 euros de majorations), la société considère que l’URSSAF ne peut opérer de redressement sur la base d’un seul document interne à la société relatif au traitement théorique des rubriques de paie, sur lequel la société a d’ailleurs émis un doute quant à la fiabilité des données renseignées, et de cotisations qui s’avérerait divergent des déclarations sociales effectivement réalisées. Elle ajoute que la lettre d’observations se contente de constater un écart entre les deux assiettes, sans préciser quelles sont les rubriques de paie à l’origine de cet écart ni le mode de calcul du chef de redressement, ce qui ne permettrait pas d’assurer le respect du contradictoire.
S’agissant du chef de redressement n°4 (montant de 40.122 euros outre les majorations de retard), la société déplore l’application d’un taux moyen sur l’ensemble de l’assiette en lieu et place.
S’agissant du chef de redressement n°9 (montant de 6.968 euros outre les majorations de retard), la société reproche l’utilisation de la méthode d’échantillonnage sans application des garanties propres à celle-ci
S’agissant du chef de redressement n°11 (montant de 42.069 euros outre 5.510 euros de majorations de retard), la société soutient que le régime de retraite supplémentaire applicable jusqu’au 30 juin 2014 conduit à ce que la cotisation patronale soit exclue de l’assiette des cotisations sociales. Elle affirme que la loi ne fournissait alors aucune définition contraignante de la notion de caractère collectif, que les circulaires de la direction de la sécurité sociales intervenues ont été jugées illégales et à tout le moins inopposables dans la mesure où elles ont ajouté des conditions non prévues dans la loi et que le régime de retraite supplémentaire, négocié par accord collectif au niveau de la branche, a été institué au bénéfice des seuls agents en fonction dans les DOM de sorte qu’il serait présumé comme respectant le caractère collectif. Elle considère que la catégorie des agents statutaires en service dans les DOM repose sur un critère objectif, qui ne constitue pas une inégalité de traitement à raison du critère de résidence.
S’agissant du chef de redressement n°12 (montant créditeur de 524 euros), la société soutient que le régime de retraite supplémentaire applicable jusqu’au 30 juin 2014 conduit à ce que la cotisation patronale soit exclue de l’assiette des cotisations sociales. Sur la période antérieure au 30 juin 2014, elle affirme qu’il n’était pas interdit la prise en compte d’un critère relatif aux conditions de travail ni le cumul de ce critère avec celui de l’appartenance à un statut pour la détermination des bénéficiaires d’un régime de retraite supplémentaire.
Sur la période postérieure au 1er juillet 2014, la société estime que le respect du caractère collectif est également acquis dans la mesure où sont concernés les salariés qui connaissent des conditions d’emploi particulières, puisqu’ils sont en situation de sujétions de services et reçoivent des indemnités à ce titre.
S’agissant du chef de redressement n°13 (montant de 6.180 euros outre 889 euros de majorations de retard), et sur la période antérieure au 1er juillet 2014, la société fait valoir que les cadres dirigeants et cadres supérieurs constituaient des catégories objectives justifiant la mise en place d’un régime propre, ayant un caractère collectif. Elle explique que ces catégories sont définies et reconnues au niveau de la branche, que les cadres dirigeants sont hors classification eu égard de leur niveau de fonctions, de responsabilités et de rémunération, tandis que les cadres supérieurs relèvent d’une catégories spécifique, la classe U, et bénéficient d’une rémunération suivant des règles particulières et distinctes de celles des cadres numériques. Quant à la période postérieure au 1er juillet 2014, la société soutient que les deux catégories de cadres supérieurs et de cadres dirigeants répondent à une classification conventionnelle de sorte que le caractère collectif serait respecté.
S’agissant du chef de redressement n°14 (montant de 21.264 euros, outre 2.921 euros de majoration), la société considère que le caractère collectif est assuré à l’égard des catégories des dirigeants et cadres supérieurs statutaires, de même qu’à l’égard de la catégorie du personnel statutaire défini à l’exclusion de ces derniers. Elle affirme que le respect de l’accord de branche du 27 novembre 2008 ne constitue pas une condition à l’exonération sociale attaché au financement patronal du régime de prévoyance.
Enfin, la société conteste le chiffrage des majorations de retard effectuées par l’URSSAF, qui dépasse 9.80% des cotisations et contributions redressées, et soutient qu’aucune condamnation ne pourrait être prononcée au bénéfice de l’URSSAF car la société a préalablement réglé sous réserve les cotisations et majorations de retard notifiées dans la mise en demeure, de sorte que seul un remboursement pourrait être prononcé.
************************
L’URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de :
— déclarer irrecevables la demande d’annulation de la mise en demeure en son entier et la demande d’annulation des chefs de redressement n°4 et 9.
— donner acte à l’URSSAF Midi-Pyrénées qu’elle ne conteste pas le rechiffrage, [J] et l’annulation des chefs de redressement n°11 et 14,
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 13 d’un montant de 6.180 € ;
Et statuant de nouveau :
— valider le chef de redressement n° 13 d’un montant de 6.180 €
— condamner la société, [1] au paiement de la somme de 460.283 €,
— à titre subsidiaire, condamner la société, [1] au paiement de la somme de 435.558 €,
En tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes de la société, [1],
— condamner la société, [1] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société, [1] aux entiers dépens.
Sur la forme et à titre principal, l’ URSSAF Midi-Pyrénées considère que la demande d’annulation formulée par la société, [2] est nouvelle et irrecevable puisque ni la commission de recours amiable ni le pôle social du tribunal judiciaire n’ont été saisi d’une telle demande.
À titre subsidiaire, l’URSSAF soutient que la société avait une parfaite connaissance de la nature de son obligation dans la mesure où la mise en demeure mentionne la cause de mise en recouvrement, la nature des obligations (régime général) et l’étendue de l’obligation puisque les sommes redressées correspondent exactement à celles visées dans la lettre d’observations, déduction faite d’un chef de redressement qui a été partiellement abandonné. Elle conteste qu’il soit nécessaire de distinguer les cotisations de sécurité sociale des contributions et impositions.
L’URSSAF reconnaît qu’elle ne pouvait pas appliquer le taux moyen pour le calcul du versement mobilité, mais considère que la demande en nullité ne peut pas porter sur l’ensemble des chefs redressés mais seulement sur la contribution versement transport (25.224 euros).
S’agissant du chef de redressement n°4, elle indique que la méthode du chiffrage au réel était impossible en raison du système d’information comptable utilisé par la société et qu’elle a donc été réalisée selon méthode par taxation forfaitaire, sur la base des barèmes de frais et du montant total des indemnités versées.
S’agissant du chef de redressement n°9, l’URSSAF relève qu’elle a demandé à la société de justifier des sommes versées au titre de la téléphonie pour le mois de décembre 2015 et que cette dernière n’a pas été en mesure de présenter les justificatifs nécessaires, ce qui l’a contrainte à procéder à une taxation forfaitaire. Elle ajoute que les résultats du chiffrage forfaitaire ont été communiqués à la société dans la lettre d’observations, et que la société ne les a pas contestés dans ses courriers du 15 septembre et 15 novembre 2016.
Elle fait également valoir que la lettre d’observations ne doit pas mentionner obligatoirement la liste détaillée de toutes les pièces consultées, et que le caractère incomplet de la liste n’est pas sanctionné par la nullité de la lettre d’observations mais par la faculté laissée au cotisant de compléter la liste. Elle relève que la société n’a pas usé de cette possibilité, qu’elle n’a pas listé les documents qui seraient manquants et affirme que l’ensemble des documents ayant servi à fonder le redressement sont mentionnés.
Sur le fond, l’URSSAF Midi-Pyrénées considère que les chefs de redressement sont bien-fondés.
S’agissant du chef de redressement n°1, elle fait valoir qu’il a été relevé des écarts entre les assiettes portées sur les tableaux récapitulatifs annuels et les montants minimaux qui auraient dû y être portés si le paramétrage du logiciel de paie avait été conforme. Elle souligne que le détail du redressement figure dans les annexes de la lettre d’observations, qui s’avèrent précises.
Elle ajoute que la société n’apporte aucun élément permettant de démontrer l’absence de fiabilité du référentiel des rubriques de paie qu’elle a elle-même établi, et que la consultation des 'super bulletins de paie’ n’aurait pas été préférable.
S’agissant du chef de redressement n°4, et à titre principal, l’URSSAF considère que les demandes d’annulation formulées par la société, [2] sont irrecevables. À titre subsidiaire, elle considère que le chiffrage des contributions est régulier.
S’agissant du chef de redressement n°12, l’URSSAF considère que le groupe des agents statutaires bénéficiant des indemnités de sujétion de services n’est pas une catégorie objective de salariés,
S’agissant du chef de redressement n°13, l’URSSAF fait valoir que la société a conclu des contrats prévoyant un niveau de prestations différent entre les cadres dirigeants et les cadres supérieurs alors qu’ils auraient dû bénéficier des mêmes avantages. Elle affirme que la catégorie des cadres dirigeants et cadres supérieurs ne forme qu’une seule catégorie, qui doit bénéficier d’une uniformité de taux des cotisations. Elle relève que le redressement notifié au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014 n’a pas été maintenu, mais que celui sur la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015 l’a été.
Enfin, l’URSSAF ne conteste pas l’annulation du chef de redressement n°14 et s’en remet à justice pour le chef de redressement n°11.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la mise en demeure:
L’URSSAF affirme que cette demande est irrecevable pour ne pas avoir été soumise préalablement à la commission de recours amiable et ajoute que les contestations concernant les chefs de redressement n° 4 et 9 n’ont pas été soumises au tribunal.
L’organisme affirme ainsi que la société a limité sa contestation devant la commission de recours amiable et devant le tribunal à certains chefs de redressement, à savoir les chefs n°1, 11, 12, 13 et 14.
Toutefois la société, [4] a bien contesté l’entier redressement et l’entière mise en demeure devant la commission de recours amiable en indiquant dans la saisine du 20 janvier 2017 les éléments suivants:
— objet :« Requête en annulation de la mise en demeure du 21 décembre 2016 ».
— pages 1 et 2 :« Je vous adresse par la présente une demande en annulation de cette mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, en ma qualité de conseil de la société, [1] » ».
Par contre il est exact que devant le tribunal judiciaire, la société, [3] a limité ses demandes en ces termes:
— juger que les chefs de redressement 1,11,12,13 et 14 sont injustifiés
— dire que la mise en demeure est par conséquent nulle à hauteur des montants de cotisations réclamés
Toutefois, par arrêt de la 2e chambre civile, 9 Janvier 2025 n° 22-13.480 – constituant un revirement de jurisprudence de nature à modifier les données juridiques du litige, la cour de cassation a censuré la méthode de chiffrage par application d’un taux moyen. Cette décision concerne plusieurs chefs du redressement et est mentionnée par la société, [3] au soutien de sa demande en nullité de la mise en demeure.
La demande d’annulation de la mise en demeure et la contestation des chefs de redressement 4 et 9 sont donc recevables en cause d’appel au regard de cette évolution jurisprudentielle.
Sur la motivation de la mise en demeure:
Concernant la nature des sommes mises en recouvrement, la société, [4] relève que la mise en demeure porte uniquement la mention « nature des cotisations : régime général », et ne fait aucune référence aux « contributions », taxes ou impositions qui financent, pour certaines, des dépenses différentes de celles du « régime général » et notamment, le FNAL ; le versement transport la CSG la CRDS, ou le forfait social.
La cour relève qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’oblige à préciser dans la mise en demeure la distinction entre cotisations de sécurité sociale et contributions.
A l’inverse, il est constant en jurisprudence que la mention « Régime général » renseigne suffisamment sur la nature des sommes dues.
Enfin, pour apprécier la connaissance par le cotisant de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation il ne suffit pas d’analyser la mise en demeure, il faut aussi rechercher si la lettre d’observations à laquelle renvoyait la mise en demeure a permis au cotisant d’obtenir ces informations (Cass., 2ème Civ., n° 16-18365).
Ainsi si la mise en demeure indique qu’elle concerne des cotisations dues au titre du régime général , mentionne le montant des cotisations et des majorations réclamées, les périodes concernées et précise qu’elle fait suite à un contrôle, en indiquant la date de la lettre d’observations faisant état des chefs de redressement retenus, ce dernier est en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation (Civ 2e, 19 octobre 2023, n°21-24.469).
En l’espèce la mise en demeure du 21 décembre 2016 renvoie expressément aux chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 18 juillet 2016 qui comporte le détail de chacune des sommes réclamées pour chacun des chefs de redressement.
La lettre d’observations prévoit un rappel de cotisations d’un montant total de 467.474 € tandis que la mise en demeure reprend ce montant après déduction de la somme de 799 euros liée à la prise en compte d’une observation PEI sur le chef de redressement n°9 notifiée le 28 septembre 2016.
Il convient par conséquent de considérer que pour cette mise en demeure émise dans le cadre d’un redressement et qui renvoie à une lettre d’observations détaillée, la mention « régime général » renseigne suffisamment sur la nature des cotisations dues, et qu’ il n’est pas nécessaire de distinguer dans la mise en demeure entre cotisations de sécurité sociale et l’ensemble des contributions et impositions tels que le versement transport, la contribution au dialogue social, la contribution au FNAL, la CSG et la CRDS, les cotisations AGS ou le forfait social dès lors que l’ensemble de ces contributions sont précisées dans la lettre d’observations.
Ce moyen sera également rejeté.
Sur le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure en raison des chiffrages illégaux:
La société, [4] soutient que l’URSSAF a procédé à un chiffrage illégal :
— Sur le versement de transport en appliquant un taux moyen désormais prohibé
— Pour les chefs de redressement n°4 et n°9 en ayant recours de manière injustifiée à l’extrapolation
L’URSSAF a appliqué pour le calcul de certains chefs de redressement un taux moyen.
Les parties s’accordent sur l’irrégularité de cette méthode de calcul, la Cour de cassation décidant depuis peu, qu’il résulte des articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, qui sont d’application stricte, qu’en dehors des dérogations prévues par ces textes, le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l’employeur permet à l’agent de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations.
(Cour de cassation, 2e chambre civile, 9 Janvier 2025 ' n° 22-13.480 -)
Par cet arrêt, la Cour a décidé que des modalités de chiffrage qui ne correspondent ni à un calcul au réel ni à une méthode dérogatoire autorisée (taxation forfaitaire ou échantillonnage et extrapolation) contreviennent à des dispositions d’ordre public .
Le recours par un organisme de sécurité sociale à une méthode de calcul contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale, ce qui est le cas en l’espèce pour une partie du redressement, doit donc être sanctionné par l’annulation de la partie du redressement calculée de manière irrégulière.
La demande en nullité ne peut donc pas porter sur l’ensemble des chefs de redressement impactés à savoir les chefs n° 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mais uniquement sur la partie calculée par application du taux prohibé soit en l’espèce celle concernant le versement transport et représentant la somme de 24.454 € déterminée selon les calculs repris par l’URSSAFen page 11 de ses conclusions et non contestés par l’appelante.
Concernant la méthode de chiffrage utilisée pour les chefs de redressements 4 relatif aux frais professionnels, l’URSSAF indique dans la lettre d’observations en page 17 que pour chiffrer la régularisation, il a été procédé à l’analyse des barèmes applicables aux différents sites de l’entreprise , le système d’information comptable de l’entreprise n’ayant pas permis de connaître le nombre réel d’indemnités de « repas » ou de « chambre » remboursées, l’URSSAF a procédé à un chiffrage par taxation forfaitaire à défaut de production par la société de justificatifs permettant un chiffrage au réel.
Pour chiffrer le chef de redressement n°9, l’URSSAF a également appliqué la méthode de la taxation forfaitaire.
Il ressort de la lettre d’observations page 33, que l’entreprise n’a pas été en mesure de justifier 84,12 % des sommes versées par le biais de la rubrique 682 pour le mois de décembre 2015.
Par conséquent, l’absence de possibilité d’effectuer un calcul au réel justifie le recours à la méthode du chiffrage forfaitaire par l’URSSAF.
Enfin, il est inexact de considérer que l’URSSAF n’a pas indiqué dans la lettre d’observations la méthode de chiffrage appliquée alors que la lecture de la lettre d’observations suffit à établir le recours à la taxation forfaitaire.
Sur le moyen de nullité de la mise en demeure au regard de la liste des documents consultés:
La société, [2] soutient que la lettre d’observations serait nulle au motif que la liste des documents consultés serait imprécise car certains documents listés sont indiqués avec la mention « examen partiel » ou 'par sondage’ et que seuls les documents ayant fondé le redressement auraient été mentionnés.
Or si l’article L. 243-59 du code de la sécurité sociale impose de lister les documents consultés,
il n’exige nullement de les mentionner en page 2 de la lettre d’observations.
Dès lors que les documents sont bien cités dans la lettre d’observations, aucune nullité n’est encourue. En outre la société, [4] n’indique pas quels éléments lui permettent d’affirmer que cette liste est incomplète.
Enfin, la mention « par sondage » dans la liste des documents consultés n’a pas pour effet de la rendre imprécise.
Dès lors que les documents sont bien cités dans la lettre d’observations, ce qui est le cas en l’espèce aucune nullité n’est encourue.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le chef de redressement n°1 : erreurs de report/divergences entre le logiciel de paie (SI) et le DIRH (traitement des rubriques de paie et cotisations) (107.636 €):
L’inspecteur a constaté que les systèmes d’information (SI) de l’entreprise ne permettent pas d’extraire le paramétrage du traitement social de chaque rubrique de paie et la liste des rubriques qui alimentent les assiettes des types de personnel.
La société a donc produit des fichiers contenant les données chiffrées de la paie extraites du logiciel de paie et cotisations issues du SI National et SI DPD puis les fichiers de suivi manuel des traitements sociaux des rubriques de paie et cotisations nommés, [5].
L’inspecteur a relevé des écarts entre les assiettes portées sur les tableaux récapitulatifs annuels et les montants minimaux qui auraient dû y être portés.
Ces écarts ont fait l’objet de régularisations détaillées dans les annexes
1, 2, 3 et 4 de la lettre d’observations. Ces annexes établissent par ailleurs que les redressements opérés ne font pas double emploi avec d’autres chefs redressés.
La société, [4] considère que l’URSSAF, sans fondement juridique, a retenu que les fichiers Excel internes à l’entreprise constituaient l’information exacte et que les données de la paie comportaient des erreurs justifiant un redressement.
Toutefois, il est inexact d’affirmer que l’inspecteur a redressé sans texte alors même qu’il s’agissait pour lieu de corriger l’assiette de calcul des cotisations et contributions à partir des données produites par l’entreprise elle même.
Par ailleurs, l’employeur était parfaitement informé des calculs du redressement, l’annexe 1 détaille par poste de redressement, par rubrique de paie et par année les régularisations opérées et les annexes 2, 3 et 4 font, quant à elles, la synthèse des écarts d’assiette année par année.
,
[2] ne démontre pas en quoi la méthode de calcul retenue est erronée et n’apporte elle-même aucun élément de nature à établir que les écarts constatés sont erronés alors qu’ils proviennent de ses propres données.
L’appelante n’établit pas plus que les référentiels exploités ne sont pas probants et que le 'super bulletin de paye’ proposé ne conduirait à aucun écart d’assiette.
Enfin, la mention d’une contrôle’ par sondage’ signifie que l’inspecteur a vérifié une partie des rubriques de paie et n’a redressé que les situations irrégulières constatées.
Il s’agit donc d’un redressement au réel qui ne nécessite pas l’accord du cotisant
Les moyens de ce chef seront donc rejetés.
Sur le chef de redressement n°4 : frais professionnels ' repas au restaurant et grands déplacements ; et sur le chef de redressement n°9: frais professionnels non justifiés ' frais inhérents à la téléphonie (47.090 €)
Pour contester les chefs de redressement n°4 et 9, la société, [4] soutient
que le chiffrage opéré par l’URSSAF serait illégal.
Or, il a été déjà démontré que l’URSSAF a eu recours à la taxation forfaitaire de manière régulière à défaut pour la société de produire les justificatifs permettant un chiffrage au réel.
Ces moyens de contestations seront également rejetés.
Sur le chef de redressement n°11 : contrat de retraite supplémentaire: non respect caractère collectif/ art 83 des DOM (42.069 €)
La société, [2] cotise à un régime de retraite supplémentaire mis en place par accord de branche du 17 décembre 2004 visant les agents statutaires pour les périodes d’activité passées dans les établissements situés dans les DOM.
L’inspecteur a considéré que cet accord ne respectait pas le caractère collectif car il reposait sur un critère géographique et a réintégré les sommes versées dans l’assiette de calcul.
Dans son arrêt du 9 juillet 2020, la 2ème chambre civile de la cour de cassation a considéré que
'Selon l’article L. 242-1, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont exclues de l’assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu’elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux. Dès lors, en rejetant la demande de la société, [6] tendant à l’annulation des chefs de redressement relatifs au contrat de retraite supplémentaire réservé aux agents résidant dans les départements d’outre-mer, par des motifs impropres à priver de caractère collectif les prestations de retraite supplémentaires litigieuses, alors qu’elle constatait que celles-ci concernaient l’ensemble des agents statutaires de la société au titre de leurs périodes d’activité dans les départements d’outre-mer, peu important le choix de leur domiciliation au moment de leur retraite, la cour d’appel a violé le texte précité."
L’URSSAF s’en est rapporté sur la décision.
La cour considère que la catégorie des agents statutaires domiciliés outre mer constitue bien une catégorie objective permettant de bénéficier de l’exonération des sommes versées au titre du régime de retraite supplémentaire.
Le redressement de ce chef sera donc annulé.
Sur le chef de redressement n°12 : retraite supplémentaire à cotisations définies : non-respect du caractère collectif indemnité de sujétion:
Depuis 2003, le législateur prévoit la possibilité d’exonérer de cotisations sociales le financement par l’employeur de la protection complémentaire de ses salariés sous certaines conditions et notamment l’exigence du caractère collectif du régime qui doit s’appliquer à l’ensemble du personnel ou à une catégorie d’entre eux, sous réserve que cette catégorie soit établie à partir de critères objectifs définis par la jurisprudence.
Un décret du 9 janvier 2012 (D. n° 2012 -25, 9 janv. 2012 : JO 11 janv. 2012 , texte n° 11 ) applicable à compter du 1er juillet 2014 détermine les critères objectifs pour la définition du caractère collectif des garanties de prévoyance et de retraite ouvrant droit à des exclusions d’assiette de cotisations de sécurité sociale au profit des entreprises participant à leur financement ( CSS, art. R. 242-1-1 à R. 242-1-5 ).
Avant ce décret le caractère collectif d’une catégorie était librement apprécié par les juges du fond. La société, [4] considère à juste titre qu’une telle appréciation doit être plus souple avant 2014 à défaut de décret établissant des critères déterminés.
Une catégorie est définie à partir du 1er juillet 2014 par les critères objectifs suivants :
1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention ;
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l’article 6 de la convention nationale précitée ;
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l’appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d’une convention collective, d’un accord de branche ou d’un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières, ainsi que, l’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l’article R. 242-1-2, de l’ancienneté des salariés." (Article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige)
Il a été mis en place par la société, [2] un contrat de retraite supplémentaire concernant exclusivement les agents statutaires bénéficiant des indemnités de sujétion de services.
L’URSSAF considère que le groupe des agents statutaires « bénéficiant d’une indemnité de sujétion de service » n’est pas une catégorie objective de salariés au sens de l’article R 242-1-1 du code de la sécurité sociale s’agissant d’une sous-catégorie prohibée puisque définie par référence aux éléments de rémunérations, en l’occurrence à la perception d’une indemnité.
Le tribunal a considéré à juste titre qu’il ne s’agissait pas d’une catégorie objective de salariés ni avant ni après le 1er juillet 2014.
En effet 'les salariés percevant des indemnités de sujétions’ ne constituent pas dans le cas d’espèce une catégorie objective ni au sens du décret du 9 janvier 2012 ni au sens de la jurisprudence qui le précède.
La cour relève que 'perception d’indemnités par une partie des salariés d’EPI ' ne constitue pas un critère objectif de nature à fonder des catégories distinctes à défaut d’élément précis permettant de déterminer les règles et conditions d’octroi de ces indemnités.
Par ailleurs le terme 'sujétion de service’ est trop général et renvoie en l’espèce à des conditions de travail particulières sans autre précision.
L’expression 'salariés percevant des indemnités de sujétions’ est donc dans le cas d’espèce, trop approximatif et ne permet pas de caractériser et d’identifier une catégorie de salarié objectivement déterminable.
Le non-respect du caractère collectif induit l’assujettissement à cotisation de l’ensemble des contributions versées et ce par application pure et simple de l’article L 242-1 alinéa 6 du code de sécurité sociale. Ce chef de redressement sera par conséquent confirmé.
. Sur le chef de redressement n°13 : Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif ' contrats quatrem ' dirigeants et cadres supérieurs (6.180 €)
la Société, [2] a conclu auprès de la compagnie, [7] plusieurs contrats couvrant les risques de prévoyance suivants :
— les risques décès, invalidité et incapacité (contrat QUATREM n°23582),
— les risques infirmité (contrat QUATREM n°23793).
Ces contrats ont été conclus au profit des cadres dirigeants et cadres supérieurs statutaires.
Il est constant que les contrats prévoient un niveau de prestations différent entre les cadres dirigeants et les cadres supérieurs.
Si la notion de caractère collectif n’implique pas que l’ensemble des salariés bénéficie des garanties accordées par le contrat souscrit par l’employeur, pour autant la catégorie des salariés bénéficiaires doit pouvoir être définie sur la base de critères généraux et objectifs.
A cet égard, il importe peu que les garanties soient modulées en fonction de la rémunération des bénéficiaires, dès lors que les prestations s’appliquent de manière identique à l’ensemble des salariés relevant de la même catégorie (Cass., 2e civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-18.807).
Pour que le caractère collectif du contrat de prévoyance soit admis, il suffit que la liste des bénéficiaires soit déterminée à partir de critères objectifs, tenant notamment aux fonctions exercées, au niveau de responsabilité et de rémunération et à la classification professionnelle des intéressés. (Cass., 2e civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-18.807).
La société, [4] soutient que la catégorie des cadres dirigeants et des cadres supérieurs ne constituerait pas une catégorie objective de salariés mais deux catégories permettant une différenciation de prestations et d’avantages.
L’URSSAF a abandonné ce chef de redressement portant sur la période 2012 au 30 juin 2014 ayant pris acte de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 mai 2017 (16-14401) par lequel la cour de cassation a confirmé pour la période antérieure au décret de 2012 que la catégorie du personnel dirigeant et des cadres supérieurs contractuels, retenue par la société s’agissant du régime de prévoyance, repose sur des critères objectifs liés notamment au niveau de responsabilité, aux fonctions exercées et à la classification professionnelle des intéressés, dont la rémunération est distincte des autres cadres dits numériques.
Pour la période postérieure à compter du 1er juillet 2014, la cour relève que les deux catégories des cadres dirigeants et des cadres supérieurs résultent d’une classification mise en place par la branche des Industries Electriques et Gazières et confirmée par les normes conventionnelles et statutaires applicables au sein de la Société.
Pour ailleurs, la catégorie des cadres dirigeants repose sur des critères objectifs liés au niveau de responsabilité, aux fonctions exercées et à la classification professionnelle. Leur rémunération est distincte de celles des autres cadres et la catégorie qu’ils constituent est individualisée au sein de la branche des IEG.
Par conséquent, si les taux de prime diffèrent entre les cadres dirigeants et les cadres supérieurs, en fonction des tranches de rémunération, cette différence fondée sur des justifications objectives, n’est pas de nature à faire disparaître le caractère collectif et obligatoire de la contribution de l’employeur permettant l’exonération.
Le caractère collectif est donc également respecté sous le décret du 9 janvier 2012.
En conséquence, l’atteinte au caractère collectif n’étant pas démontrée, ce chef de redressement sera annulé.
Sur le chef de redressement 14:Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif ' contrat quatrem statutaires (21.264€)
Le jugement a annulé ce redressement.
L’URSSAF ne conteste pas la décision rendue.
La cour valide donc l’annulation de ce chef de redressement.
Sur le recalcul du redressement par l’URSSAF:
La cour valide le redressement et la mise en demeure déduction faite des sommes de 6.180 euros (chef n° 13), 42.069 euros(chefs n° 11) 24.454 euros correspondant au versement transport chiffré de manière illégale et 21264 (chef n°14).
La cour ne peut trancher les demandes de condamnation et remboursement en l’état des pièces produites et ce dans la mesure où l’URSSAF doit recalculer les majorations de retard et le montant du redressement en application de la présente décision.
Sur les autres demandes:
Par équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La société, [4] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, publiquement,
Déclare recevable les moyens tendant à la nullité de la mise en demeure, de l’entier redressement et des chefs 4 et 9,
Rejette ces moyens infondés,
Confirme le jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement 13 et 14 et validé les chefs 1 et 12 et condamné, [3] aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau sur ces chefs d’infirmation,
Annule le chef de redressement n° 11,
Dit que l’URSSAF doit déduire la somme de 24.454 euros pour avoir procédé à un chiffrage partiellement illégal en application d’un taux moyen,
Dit que l’URSSAF doit déduire des sommes dues au titre du redressement et de la mise en demeure les des sommes suivantes et recalculer les majorations de retard en application de la décision:
-6.180 euros au titre du chef n°13
-42.069 euros au titre du chef n°11
-21 264 euros au titre du chef n° 14
-24.454 euros au titre du recalcul pour chiffrage illégal
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société, [4] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Non-concurrence ·
- Titre ·
- Homme ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Procédure
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Grange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbre ·
- Ouvrage ·
- Intimé ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Acier ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Téléphone ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Hépatite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Algérie ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Carence ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Rupture anticipee ·
- Force majeure ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Cdd
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fiduciaire ·
- Expert-comptable ·
- Pharmacie ·
- Cabinet ·
- Manquement contractuel ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Marches ·
- Compte courant ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Protection
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Adhésion ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Contrainte
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Production ·
- Terme ·
- Procédure civile ·
- Contradictoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Retrait ·
- Référé ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Capital ·
- Service
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.