Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 nov. 2025, n° 25/01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Nicolas FALTOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/01233 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO6E ETRANGER :
Mme [C] [U] [L] [G]
née le 09 Juin 1972 à [Localité 1] (COLOMBIE)
de nationalité COLOMBIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU NORD saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 novembre 2025 à 09h52 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 décembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [C] [U] [L] [G] interjeté par courriel du 17 novembre 2025 à 09h40 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [C] [U] [L] [G], appelante, assistée de Me Anthony BESNIER, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [X] [B], interprète assermentée en langue espagnole, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU NORD, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Anthony BESNIER et Mme [C] [U] [L] [G], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU NORD, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [C] [U] [L] [G], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur le fond :
Les moyens suivants, déjà invoqués s’agissant des deux premiers, devant le juge des libertés et de la détention de [Localité 2], nous sont soumis :
1. – L’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de la requérante, plus particulièrement l’absence de nécessité d’une mesure coercitive,
2. – L’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative,
3. – L’absence de saisine effective des services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement
Le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons, rejeté les deux premiers moyens.
S’agissant du troisième moyen, il sera relevé qu’une demande de routing d’éloignement vers la Colombie au départ de Roissy a été réceptionnée le 11 novembre 2025 à 17 heures 59 par la Division nationale de l’éloignement de la D.N.P.A.F. Ainsi, les diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger ont été mises en ouevre le jour-même de son placement au C.R.A de [Localité 2].
Ce dernier moyen sera donc également rejeté.
L’ordonnance est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [C] [U] [L] [G] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 novembre 2025 à 09h52 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 18 novembre 2025 à 14h28.
Le greffier, Le conseiller,
N° RG 25/01233 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO6E
Mme [C] [U] [L] [G] contre M. LE PREFET DU NORD
Ordonnnance notifiée le 18 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [C] [U] [L] [G] et son conseil, M. LE PREFET DU NORD et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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