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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 11 sept. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mai 2025, N° 25/00033;25/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 11 Septembre 2025
Ordonnance N°
Dossier N° RG 25/00033 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMJQ
Affaire Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 20 Mai 2025, enregistrée sous le n° 25/00185
Ordonnance du onze septembre deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Christophe RUIN, Président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Riom en date du 01 juillet 2025 pour le suppléer dans ses fonctions qui lui sont spécialement attribuées, assisté de Séverine BOUDRY, greffière ;
Dans l’affaire entre
S.A.R.L. GRILLADE FAMILIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]/France
Représentée par Me Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
S.C.I. SHAMSY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 28 août 2025 et après avoir mis en délibéré au 11 septembre 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Selon acte notarié daté du 29 décembre 2023, la SCI SHAMSY (SIREN 519 845 564), dont le gérant est Monsieur [U] [T], a donné à bail commercial à Monsieur [G] [V] des locaux sis [Adresse 3]. Selon avenant signé ensuite par les parties, le bail commercial précité a été transféré à la SARL GRILLADE FAMILIALE (SIREN 984 492 843) dont le gérant est Monsieur [G] [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 décembre 2024, la SCI SHAMSY a mis en demeure la SARL GRILLADE FAMILIALE de payer la somme de 2.668,86 euros et de lui adresser des documents d’assurance, et ce à peine de résiliation du bail commercial.
Selon commandement de payer en date du 16 janvier 2025, remis à la personne de Monsieur [G] [V], la SCI SHAMSY a mis en demeure la SARL GRILLADE FAMILIALE de payer la somme de 4.228,10 euros.
Le 7 mars 2025, la SCI SHAMSY a fait assigner la SARL GRILLADE FAMILIALE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
Par ordonnance de référé (RG 25/00185) rendue contradictoirement en date du 20 mai 2025, la présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
— constaté l’acquisition, au 17 février 2025, de la clause résolutoire du bail commercial du 29 décembre 2023 conclu entre la SCI SHAMSY et la SARL GRILLADE FAMILIALE, portant sur les locaux [Adresse 3] ;
— ordonné à la SARL GRILLADE FAMILIALE et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de la SARL GRILLADE FAMILIALE ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonné l’enlèvement des meubles et effets se trouvant éventuellement dans les lieux selon les règles fixées par les articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la SARL GRILLADE FAMILIALE à payer à la SCI SHAMSY à titre provisionnel la somme de 4.195,24 euros TTC au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 avril 2025 (échéance locative de mai 2025 comprise), correspondant aux loyers et charges (jusqu’au 16 février 2025) puis aux indemnités d’occupation à compter du 17 février 2025 non réglés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
— condamné la SARL GRILLADE FAMILIALE à payer à la SCI SHAMSY à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer contractuel qu’elle aurait réglé si le bail s’était poursuivi, majoré de charges contractuelles, ce à compter du 5 mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisés par l’expulsion ou la remise des clés des lieux vidés de tous effets de la locataire ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes ;
— condamné la SARL GRILLADE FAMILIALE à payer à la SCI SHAMSY une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL GRILLADE FAMILIALE aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 16 janvier 2025 ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 29 mai 2025, la SARL GRILLADE FAMILIALE a interjeté appel de l’ordonnance de référé précitée, en intimant la SCI SHAMSY. L’affaire a été distribuée à la chambre commerciale (3ème chambre civile) de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/00890. En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2026 de la chambre commerciale (3ème chambre civile) de la cour d’appel de Riom.
Le 19 juin 2025, la SCI SHAMSY a fait signifier à la SARL GRILLADE FAMILIALE l’ordonnance de référé précitée.
Le 19 juin 2025, la SCI SHAMSY a fait signifier à la SARL GRILLADE FAMILIALE un commandement aux fins de saisie vente ainsi qu’un commandement de quitter les lieux.
Le 1er juillet 2025, à la demande de la SCI SHAMSY, un commissaire de justice a établi un procès-verbal de tentative d’expulsion concernant la SARL GRILLADE FAMILIALE .
Par acte de commissaire de justice daté du 18 juillet 2025, la SCI SHAMSY a assigné la SARL GRILLADE FAMILIALE devant la juridiction du premier président, statuant en référé, aux fins d’ordonner la radiation de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile. L’affaire (RG : 25/00033) a été appelée à l’audience du 24 juillet 2025 puis renvoyée contradictoirement à celle du 28 août 2025.
Le 13 août 2025, dans le cadre de la présente procédure de référé devant le premier président de la cour d’appel de Riom, la SCI SHAMSY a fait assigner en intervention forcée la SELARL MJ [B] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL GRILLADE FAMILIALE (signification à personne).
À l’audience du 28 août 2025 tenue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Riom, les avocats de la SCI SHAMSY et de la SARL GRILLADE FAMILIALE ont comparu et ont déposé des conclusions écrites qui ont été visées par le greffe et auxquelles ils se sont rapportés oralement.
La SELARL MJ [B], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL GRILLADE FAMILIALE, n’était pas représentée et n’a pas comparu à l’audience du 28 août 2025.
Après avoir entendu les observations des avocats des parties, le président de l’audience leur a indiqué que la décision serait rendue le 11 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures reprises oralement lors de l’audience du 28 août 2025, la SCI SHAMSY demande au première président de la cour d’appel de Riom de :
— ordonner la radiation de la déclaration d’appel formée le 29 mai 2025 par la SARL GRILLADE FAMILIALE à l’encontre de l’ordonnance de référé (RG 25/00185) rendue contradictoirement en date du 20 mai 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND pour défaut d’exécution par l’appelante des condamnations mises à sa charge ;
— condamner la SARL GRILLADE FAMILIALE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL GRILLADE FAMILIALE aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures reprises oralement lors de l’audience du 28 août 2025, la SARL GRILLADE FAMILIALE demande au première président de la cour d’appel de Riom de :
— juger irrecevable et irrégulière la demande de la SCI SHAMSY aux fins de radiation;
— juger infondée la demande de la SCI SHAMSY ;
— débouter la SCI SHAMSY de ses demandes.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées qui ont été oralement reprises lors de l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024) :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
En l’espèce, le 20 juin 2025, Monsieur [G] [V] a demandé au tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL GRILLADE FAMILIALE (RCS [Localité 6] 984 492 843) dont il est le gérant.
Par jugement rendu le 3 juillet 2025, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a :
— ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL GRILLADE FAMILIALE ;
— fixé provisoirement au 1er janvier 2025 la date de cessation des paiements ;
— fixé à six mois la durée de la période d’observation ;
— désigné la SELARL MJ [B] (représentée par Maître [O] [B]) en qualité de mandataire judiciaire de la SARL GRILLADE FAMILIALE ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 4 septembre 2025 ;
— dit que lors de cette audience du 4 septembre 2025, le tribunal de commerce statuera au vu d’un rapport de l’administrateur ou du débiteur sur la poursuite de la période d’observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l’activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dans sa décision du 3 juillet 2025, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND mentionne que la SARL GRILLADE FAMILIALE emploie deux salariés, que son actif disponible est de 456 euros pour un passif exigible évalué provisoirement à 7.500 euros.
La SCI SHAMSY a déclaré une créance d’un montant de 12.203,26 euros auprès de la SELARL MJ [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL GRILLADE FAMILIALE.
La demande de radiation du rôle de l’affaire, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, présentée par la SCI SHAMSY est recevable.
Il apparaît que la SARL GRILLADE FAMILIALE n’a pas exécuté l’ordonnance de référé (RG 25/00185) rendue contradictoirement en date du 20 mai 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, notamment s’agissant de son obligation de libérer les lieux dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision et de son obligation de s’acquitter des sommes dues à la SCI SHAMSY.
Il n’est pas justifié de la situation financière de la SARL GRILLADE FAMILIALE par la production de documents certifiés, mais le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert le 3 juillet 2025 une procédure de redressement judiciaire en relevant que cette entreprise était en cessation des paiements comme ne pouvant manifestement pas faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le tribunal de commerce doit en principe statuer le 4 septembre 2025, pour déterminer s’il y a lieu de poursuivre la période d’observation, ou de céder partiellement l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire, au vu d’un rapport de l’administrateur ou du débiteur.
Il n’est nullement établi que le gérant de la SARL GRILLADE FAMILIALE aurait usé d’un procédé dilatoire, ou aurait fait preuve de mauvaise foi, en saisissant le tribunal de commerce le 20 juin 2025 afin d’ouverture d’une procédure collective.
La SCI SHAMSY a déjà déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la SARL GRILLADE FAMILIALE s’agissant de l’exécution de l’ordonnance de référé rendue le 20 mai 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
En l’état, il apparaît que l’exécution de l’ordonnance de référé du 20 mai 2025 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SARL GRILLADE FAMILIALE, voire même que cette entreprise est dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
En conséquence, la SCI SHAMSY sera déboutée de sa demande en référé afin d’ordonner la radiation de la déclaration d’appel formée le 29 mai 2025 par la SARL GRILLADE FAMILIALE à l’encontre de l’ordonnance de référé (RG 25/00185) rendue contradictoirement en date du 20 mai 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND pour défaut d’exécution par l’appelante des condamnations mises à sa charge.
Dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance rendue contradictoirement et en dernier ressort,
— Déboutons la SCI SHAMSY de sa demande en référé afin d’ordonner la radiation de la déclaration d’appel formée le 29 mai 2025 par la SARL GRILLADE FAMILIALE à l’encontre de l’ordonnance de référé (RG 25/00185) rendue contradictoirement en date du 20 mai 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND pour défaut d’exécution par l’appelante des condamnations mises à sa charge ;
— Disons qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La greffière, Le président,
S. BOUDRY C. RUIN
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