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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 24 sept. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 SEPTEMBRE 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00120 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWUI
Enrôlement du 26 Juin 2025
assignation du 24 Juin 2025
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] du 10 Avril 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. MATE FAIM, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS AU REFERE
Monsieur [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
et
Monsieur [R] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ensemble représentés par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me BREUIL de la SARL CHARLINE BREUIL, avocat au barreau de Carcassonne, avocat plaidant,
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 30 JUILLET 2025 devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président L’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2025.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN.
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial passé le 10 avril 2018 entre MM. [E] et [R] [G] et la SARL IT TACOS avec effet au 21 novembre 2024
— ordonné en conséquence l’expulsion de la SARL IT TACOS des mieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 6]
— condamné la SARL IT TACOS à payer la somme de 14518,72€ au titre des loyers et charges jusqu’en novembre 2024 inclus
— condamné la SARL IT TACOS au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation
— condamné la SARL IT TACOS aux dépens ainsi qu’au paiement d’une certaine somme en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre de provision.
La SARL MATE FAIM, anciennement dénommée IT TACOS a interjeté appel de ce jugement le 26 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juin 2025, la partie appelante a fait assigner MM. [E] et [R] [G] au visa de l’article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement déféré. Elle sollicite la condamnation des consorts [G] à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est venue à l’audience du 30 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juillet 2025 auxquelles elle se réfère expressément, la société MATE FAIM soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation, et fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision.
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2025, MM. [G] demandent de déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire et de condamner la société MATE FAIM à leur payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demandant à titre subsidiaire de limiter la suspension de l’exécution provisoire à la somme de 5500€ qu’elle reconnaît avoir reçue.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas comparu en première instance et n’a donc pu présenter une quelconque demande pour s’opposer à l’exécution provisoire de droit.
Sa demande est recevable.
Elle fait valoir plusieurs moyens qui paraissent suffisamment sérieux pour obtenir une réformation au moins partielle de la decision puisque le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 21 octobre 2024, pour un total de 13330,03€ incluant des loyers de 2019, 2020 et 2024 dont il est établi par quittances qu’ils avaient été précédemment réglés, que sont visées également à cet acte des taxes foncières dont la transmission au preneur n’est pas justifiée, ce qu’un SMS de M. [R] [G] du 17 juin 2024 confirme, pas plus qu’il n’est justifié de la régularisation annuelle des charges.
Il apparaît que ce commandement a été délivré non sans une certaine malice pour des sommes payées au moins pour partie et pour d’autres qui n’avaient pas été précédemment sollicitées.
Il est constant que la résiliation du bail commercial entraînera une conséquence manifestement excessive en tant qu’elle implique l’arrêt d’activité et la perte du fonds.
Les conditions cumulatives pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire sont donc remplies.
MM. [G] qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer à la SARL MATE FAIM la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en raison de l’équité.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déclarons recevable la demande de la SARL MATE FAIM tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du juge des référés du tribunal de Carcassonne en date du 10 avril 2025,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision.
Condamnons solidairement MM. [E] et [R] [G] aux dépens et à payer la somme de 750€ à la SARL MATE FAIM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
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