Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 3 juil. 2025, n° 22/04414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 31 mai 2022, N° 20/01670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 22/04414 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJPF
AFFAIRE :
[Z] [O]
C/
[H], [A], [Y] [W]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 20/01670
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-
REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [O]
né le 31 Mars 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.A.S. CAR WAYS
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentant : Me Guy ALIAS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTS
****************
Monsieur [H], [A], [Y] [W]
né le 24 Août 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S.U. CV MOTORS
N° SIRET : 851 692 913
[Adresse 8]
[Adresse 2]
95450 US
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Yoël WILLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1206
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
**********
FAITS ET PROCEDURE
La société Car Ways, constituée en mai 2016, a pour objet social, la commercialisation de véhicules automobiles neufs ou d’occasion et le négoce de véhicules haut de gamme et de collection. Elle est dirigée par M. [Z] [O] qui en est le président.
En raison de leurs relations passées, tant amicales et professionnelles, M. [O] a pris contact avec M. [H] [W] et lui a proposé, début septembre 2019, d’établir un partenariat entre la société Car Ways et la société CV Motors, dirigée par M. [R] [W], père de [H] [W].
Dans le cadre du partenariat à intervenir, il appartenait à M. [H] [W] et à la société CV Motors de trouver des véhicules d’occasion haut de gamme à acquérir en vue de leur revente, en utilisant le réseau et carnet d’adresses de [H] [W], tant en France qu’à l’étranger et de procéder à leur revente.
Par courriel du 5 septembre 2019, M. [O] signifiait à M. [W], son refus de d’associer des tiers au capital de la société Car Ways, préférant exercer son activité en toute indépendance.
Le partenariat envisagé entre les parties s’est concrétisé par l’embauche de M. [W] en qualité de manager avec pour mission de vendre et d’acquérir des véhicules ainsi qu’à un échange commercial entre les sociétés Car Ways et CV Motors portant sur la vente de quelques véhicules.
A compter du 16 novembre 2019, les rapports entre M. [O] et M. [W] ont commencé à se détériorer. M. [O] a constaté, en consultant les comptes de la société Car Ways, que sans l’en avoir avisé préalablement et contrairement à ses instructions, M. [W] a effectué plusieurs virements en faveur de la société CV Motors pour un montant total de 64 790, 84 euros.
Par acte d’huissier du 5 décembre 2019, M. [O] et la société Car Ways ont fait assigner M. [W] et la société CV Motors devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de se voir restituer des documents, des sommes et des véhicules qu’ils estimaient avoir disparu du fait des agissements de M. [W].
Par ordonnance du 18 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande d’instance de Pontoise a ordonné à M. [W] de restituer à la société Car Ways, l’ensemble des documents comptables et administratifs, ses livres de police, des originaux des factures et des cartes grises des véhicules, ainsi que de ses moyens de paiement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il a également ordonné la restitution de plusieurs véhicules, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Enfin, il a condamné M. [W] et la société CV Motors au versement, à titre provisionnel, de la somme de 48 768 euros ainsi que la somme de 1 000 euros à M. [O] et la société Car Ways, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 17 septembre 2020, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance rendue le 18 décembre 2019, estimant qu’il existait des contestations sérieuses en ce que M. [O] et la société Car Ways ne caractérisaient pas un péril imminent dont M. [W] serait responsable. De plus, les multiples plaintes concernant la disparition prétendue frauduleuse de véhicules ou de documents y afférents étaient jugées comme étant simplement déclaratives. La cour a également souligné qu’il ressortait du courriel de M. [O] du 5 septembre 2019, une volonté claire de s’associer, l’existence d’apports et l’intention des parties de participer aux bénéfices et aux pertes.
Par acte délivré le 22 avril 2020, M. [O] et la société Car Ways ont fait assigner M. [W] et la société CV Motors devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de réparation de leur préjudice.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— constaté l’existence d’une société créée de fait en participation entre M. [O] et M. [W],
prononcé la dissolution anticipée de ladite société créée de fait et dit que cette dissolution entraîne la liquidation de la société et prend effet au jour du jugement,
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder : M. [L] [B], expert agréé, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :
*établir le compte de liquidation de la société créée de fait au 31 mai 2022, date de sa dissolution judiciaire en,
*procéder à un arrêté de compte en procédant notamment au partage des biens indivis entre les associés qui comprennent la valeur des stocks et du matériel ainsi qu’à toutes opérations utiles pour faire les comptes entre les parties et en donnant au tribunal tous éléments lui permettant de se prononcer notamment sur la propriété des véhicules visés dans le cadre de l’assignation, la restitution des documents administratifs et comptables de la société Car Ways, la nature des virements effectués par les défendeurs lesquels sont contestés par les demandeurs, les dépenses personnelles effectuées ainsi que sur les éventuels détournements de fonds effectués lors des ventes réalisées par la société Car Ways,
*se prononcer sur l’existence d’une perte commerciale et, dans l’affirmative, la chiffrer,
*établir pour chaque associé un compte retraçant l’ensemble des dépenses faites pour le compte de la société et l’ensemble des prélèvements personnels effectués sur les comptes sociaux,
*rappelé que la société Car Ways a perçu la somme de 14 611,77 euros suivant saisie-attribution du 3 juin 2020 en exécution forcée de l’ordonnance de référé du 18 décembre 2019,
*dit que, pour procéder à sa mission, l’expert devra :
°convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats ; recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des opérations d’expertise
°se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; à ce sujet, le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l’expert aussi tôt que possible et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau
*à l’issue de la première réunion ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties :
°définir le calendrier prévisionnel de la suite de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai
°informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et les aviser de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent
°faire définir une enveloppe financière pour les investigations techniques à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations
°fixer un délai aux parties pour procéder aux interventions forcées
°informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un document de synthèse
*au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase ultime de ses opérations
°fixant, sauf circonstances particulières et exceptionnelles, la date limite de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse
°rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
fixé à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée pour moitié par M. [O] et la société Car Ways et pour l’autre moitié par M. [W] et la société CV Motors, au plus tard le 15 juillet 2022, au service de la régie du tribunal,
rappelé que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction,
— dit que l’expert déposera l’original de son rapport et une copie au service des expertises du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai de neuf mois à partir de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal,
rappelé que l’expert doit, dans le respect du principe de la contradiction, transmettre une copie de son rapport à chacune des parties,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents,
— sursis à statuer sur les demandes au titre du préjudice résultant de la soustraction des véhicules, en restitution des véhicules et documents afférents, en appréhension des dits véhicules, au titre des formalités de cession du véhicule Peugeot 5008, sous astreinte, en restitution des documents administratifs et comptables de la société Car Ways sous astreinte, en appréhension des dits documents, en dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la soustraction des documents administratifs et comptables, en restitution au titre des virements injustifiés, en remboursement au titre des dépenses personnelles injustifiées, au titre des détournements de fonds lors des ventes réalisées par la société Car Ways et au titre de la perte commerciale dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— débouté M. [O] et la société Car Ways de leurs demandes au titre du préjudice d’image et du préjudice moral,
— condamner M. [O] à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à l’encontre de la société Car Ways,
— condamné conjointement M. [O] et la société Car Ways à verser à M. [W] et la société CV Motors la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné conjointement M. [O] et la société Car Ways à verser à M. [W] et la société CV Motors chacun la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 6 octobre 2022 pour retrait du rôle durant les opérations d’expertise, sauf opposition des parties.
Par acte du 6 juillet 2022, M. [O] et la société Car Ways ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 12 mars 2025, de :
— déclarer recevable et bien-fondé leur appel,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*a constaté l’existence d’une société créée de fait en participation entre M. [O] et M. [W],
*a prononcé la dissolution anticipée de ladite société créée de fait et dit que cette dissolution entraîne la liquidation de la société et prend effet au jour du jugement,
*les a déboutés de leurs demandes au titre du préjudice d’image et du préjudice moral,
*a condamné M. [O] à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
*les a condamnés conjointement à verser à M. [W] et la société CV Motors la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
*les a condamnés conjointement à verser à M. [W] et la société CV Motors chacun la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que l’existence d’une société en participation ou créée de fait n’est pas rapportée et qu’il n’y pas lieu à dissolution,
— dire et juger que les demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral formées par M. [W] et la société CV Motors à leur encontre ne sont pas fondées,
dire et juger que les éléments constitutifs d’un abus de droit d’ester en justice ne sont pas rapportés,
Et, en conséquence,
— débouter M. [W] et la société CV Motors de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [W] et la société CV Motors à payer solidairement à la société Car Ways la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’image,
— condamner M. [W] et la société CV Motors à payer solidairement à la société Car Ways la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral,
Y ajoutant,
— condamner M. [W] et la société CV Motors à leur payer chacun la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions du 23 décembre 2022, M. [W] et la société CV Motors prient la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter M. [O] et la société Car Ways de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme irrecevables, en tous cas mal-fondées,
— condamner conjointement M. [O] et la société Car Ways à leur payer, chacun, la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement M. [O] et la société Car Ways, aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la société JRF & Associés représentée par Maître Oriane Dontot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’existence d’une société en participation de fait
Le tribunal, se fondant sur les articles 1832 et 1871 du code civil, a jugé que les éléments constitutifs de la société de fait en participation étaient réunis et démontraient en conséquence son existence.
M. [O] et la société Car Ways réfutent l’existence d’une telle société en participation et font cependant valoir que la chronologie des faits permet de constater que les parties ont collaboré entre le 1er octobre et le 18 octobre 2019 pour aboutir à la vente de quelques véhicules ; que M. [O] a ensuite adressé un mail le 2 novembre 2019 à M. [W] pour solder leurs comptes, de sorte que le partenariat doit être considéré comme étant resté au stade de projet qui a avorté très rapidement, se limitant à l’embauche de M. [W] et un échange commercial classique entre la société Car Ways et la société CV Motors portant sur la vente de quelques véhicules. Ils soutiennent que les parties n’avaient pas conscience d’exercer leur activité dans le cadre d’une société en participation, qu’elles n’avaient jamais envisagé une telle structure ni envisagé la moindre convention en ce sens ni de lien capitalistique.
S’agissant de l’existence d’un affectio societatis et d’apports en nature, M. [O] et la société Car Ways contestent le fait que le tribunal ait retenu que M. [O] a sollicité un prêt de 200 000 euros ainsi que la caution de M. [W] à hauteur de 100 000 euros et arguent de ce que ce prêt n’a été consenti que par la société Car Ways sans que M. [W] se soit porté caution. Ils en concluent qu’il s’agit donc d’un prêt souscrit en toute indépendance par la société Car Ways, celle-ci continuant seule à rembourser les échéances du prêt, de sorte que ni la société CV Motors, ni M. [W] ni M. [O] ne seraient collectivement et solidairement responsables de cette dette. Ils considèrent que les propos de M. [O] dans son courriel du 5 septembre 2019 ont été dénaturés par le tribunal et ne constituaient nullement la preuve d’une volonté d’apport en nature dans le cadre d’une société en participation. En outre ils soutiennent que les échanges sur la cession de parts sociales début octobre 2019 n’étaient que de l’ordre du conseil d’amis et portaient sur des cessions concernant le père de M. [W] et non une participation que M. [O] aurait souhaité avoir dans la société CV Motors.
S’agissant de l’apport en industrie, si le tribunal l’a estimé établi aux motifs d’une part que M. [O] mettait en avant sa qualité de directeur financier et d’autre part que M. [W] était lui employé à temps partiel en tant que « community manager », les appelants considèrent que la participation en qualité de directeur financier n’a été suivie d’aucune action concrète et que l’emploi n’a été formalisé que par un contrat de travail verbal et un bulletin de salaire visant à officialiser l’action de M. [W] et ne peut être regardé comme un apport en industrie.
S’agissant enfin de la participation aux bénéfices et aux pertes, si une participation a bien été évoquée, « à 50/50 », M. [O] et la société Car Ways soutiennent d’une part que le comportement de M. [W] démontre l’absence de volonté de participer aux pertes dans les mêmes proportions que M. [O] et de la société Car Ways, et que d’autre part M. [O] était en désaccord quant à l’achat d’un véhicule du fait d’une marge qu’il considérait comme « minable ».
M. [W] et la société CV Motors demandent la confirmation du jugement et exposent que les échanges entre les parties démontrent au contraire les éléments constitutifs de la société de fait en participation.
Sur ce,
L’article 1832 du code civil définit qu’une société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice et ajoute que les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
Aux termes de l’article 1871 « Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors « société en participation ». Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832,1832-1,1833,1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier. »
Il est constant que la société en participation suppose que ses associés soient animés de l’affectio societatis soit la volonté de s’associer, « l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun » (Cass. Civ. 1ère, 20 janv. 2010, n° 08-13.200).
3 conditions sont donc cumulatives pour reconnaître cette société en participation : l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun, ainsi que l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter.
M. [O] écrit par mail à M. [W] le 5 septembre 2019 (pièce n°3 de l’appelant, la cour souligne) « Par un concours de circonstances, nous avons évoqué il y a 2 jours l’opportunité de s’associer et de faire des affaires comme nous savons les faire.
Etant de nature ouvert à tout projet pertinent (et opportuniste), je trouve l’idée séduisante. (')
« Je suis prêt comme je te l’ai dit hier à repartir à l’aventure avec toi à compter du 3 Octobre si nous trouvons un accord équitable incluant des dispositions claires qui en cas de désaccord professionnel ou de séparation ne puissent pas générer de conflits susceptibles de mettre en péril notre Amitié (')
Pour ma part j’ai demandé 200 000 euros à la caisse d’épargne et j’ai rendez-vous semaine prochaine au CIC.
Je n’obtiendrais peut-être pas autant, mais peux importe la somme, la banque me demandera des garanties (blocage de comptes courants, caution personnelle') donc je ne suis pas favorable à l’entrée au capital de personnes extérieures qui pourraient avec tout le pouvoir de nuisance que peux avoir un associé (même minoritaire) qui en cas de désaccord ou de conflit (tu es certes un bon générateur de profits mais tu as aussi le don de générer des conflits) pourrait mettre en péril la société et donc moi-même compte tenu des garanties personnelles qui m’engagent.
Voici quelques réflexions de base, à discuter et formaliser pour une relation saine et pérenne'» (sic)
Il ressort de ce message spécifiquement une volonté de s’associer dès le mois de septembre 2019 avec M. [W] en ce que :
M. [O] y voit une opportunité de s’associer avec M. [W] et de repartir à l’aventure avec lui
les réflexions posées ont pour objet d’éviter des erreurs, des conflits, que M. [O] craint au regard de sa connaissance de la personnalité et d’épisodes conflictuels impliquant M. [W]
pour sa part, il a fait des démarches en vue de cette opportunité, puisqu’il n’est pas fait état de demande de prêt pour un autre cadre
M. [O] souhaite formaliser la relation et ne pas faire entrer au capital de personnes extérieures.
En outre, M. [O] confirme par mail du 18 octobre à M. [W] « Merci pour ta réponse sur ta vision et la stratégie. Je suis ravi de savoir que nos points de vue convergent sur quelques sujets. (') Je vais te rappeler pourquoi j’ai choisi de travailler avec toi.
Mon ambition est d’employer mes qualités au profit de projets qui ont du sens dans la joie et la bonne humeur.
Pour résumer, faire du commerce (responsable) et planter des arbres. Aujourd’hui, je doute que de travailler avec toi puisse satisfaire mon ambition. (') Je suis censé être directeur financier , mais tu ne me consultes même pas avant d’engager des opérations bancaires.
Résultat: compte CarWays à découvert et je ne peux même pas commander l’ordinateur que j’ai promis à [K]. En tant que directeur financier, je t’averti (je t’ai même envoyé par mail le régime de TVA qui s’applique) que la marge sur ton [Localité 6] Hybrid sera minable (au vu des ratios habituels sur un achat sec) parce qu’il y aura 12 400€ de TVA à régler, mais tu vas quand même l’acheter As-tu vraiment besoin d’un directeur financier'
L’activité comme nous la pratiquons demande de la flexibilité et de la réactivité, mais ne pourra pas être pérenne si l’on s’affranchit des règles et sans rigueur.
Ça ne me dérange pas qu’on débatte ou qu’on s’accroche, mais aujourd’hui je ne trouve de pas la joie et la bonne humeur dans nos échanges. (') » (sic)
Contrairement à ce que soutient M. [O], le groupe nominal « personnes extérieures » ne peut être considéré comme excluant M. [W] sans souffrir la contradiction avec le reste du message dans sa totalité. En outre, il ressort d’une attestation de M. [U] [D], que ce dernier avait envisagé une association à la même période pour la vente de véhicules, mais que le projet n’a pas vu le jour en raison de l’opposition de M. [O] à cette participation et au fait qu’il n’avait pas récupéré les fonds qu’il escomptait de la cession de son activité antérieure. (pièce 37 des intimés), de sorte que « les personnes extérieures » n’étaient pas purement théoriques.
Il n’est pas non plus mentionné une entrée au capital dans la société CV Motors ou Car Ways.
Il résulte de ces éléments que M. [O] entendait par ce message constituer une entité autonome de celle qu’il possédait déjà ou de celle appartenant au père de M. [W].
Comme le reconnaît M. [O] dans ses conclusions les parties ont collaboré a minima entre le 1er octobre et le 18 octobre 2019 pour aboutir à la vente de quelques véhicules, un contrat de travail verbal a été conclu entre M. [W] et la société CarWays, M. [O] reconnaissant qu’il avait « pour sa part respecté sa promesse d’embaucher » M. [W] en qualité de salarié de la société CarWays dès le 14 octobre, ce qui est illustré par une fiche de paie mentionnant le poste occupé de manager pour ce dernier.
S’agissant de l’apport en industrie, s’il ressort des échanges que cette participation n’a pas été suivie, autrement que par le travail non contestable de M. [W], il n’en demeure pas moins que M. [O] se positionne en qualité de directeur financier et alerte sur la TVA à régler et les impacts des achats de M. [W] sur la trésorerie de la société Car Ways. Cet élément est d’ailleurs déterminant car il démontre que M. [W] disposait de moyens de paiement nécessaire à l’activité d’achat de voiture.
Pour ce qui est de l’apport de M. [W], il ressort d’un message du 3 octobre 2019 (acté par un commissaire de justice -pièce 35 des intimés) que M. [O] a demandé des pièces « dans le cadre de la cession d’actions de la société CV Motors ». L’expression « merci de communiquer les pièces suivantes », ne peut s’entendre sérieusement, ainsi que le soutient M. [O], comme étant un conseil donné au père de M. [W], mais correspond clairement aux négociations entre les parties.
Enfin, il ressort d’échanges par messagerie le 21 octobre que M. [O] avait l’intention de collaborer sur un pied d’égalité. Ainsi M. [O] écrit « Tu me dis avoir besoin d’un directeur financier et tu me bloques l’accès au compte CVM. Peux importe si notre avenir sera commun ou pas. Aujourd’hui on est encore à 50/50 est tu me bloques l’accès m’empêche d’accomplir ma mission. » (sic) (pièce 35 des intimés).
S’ajoutent le contrat de travail proposé le 14 octobre par CV Motors à M. [O] en qualité de commercial (temps plein 39h) et celui de Car Ways proposé à M. [W] ( CDD du 14 octobre 2019 au 31/12/2019 pour 10h hebdomadaire en qualité de community manager concrétisé par un seul bulletin de salaire du mois d’octobre 2019).
L’exécution de cette volonté de s’associer s’illustre encore par un échange de messages du 2 octobre mentionnant l’achat d’une Porsche [Localité 6] « Et ça se fête.. Première transaction’Premier locaux » et un ajustement sur la répartition des tâches « Donc je fais faire un ww à [C] ' » le 3 octobre, puis « moi j’achète et je vend le reste c est vos taches » (sic) le 9 octobre 2019 (pièce 7 des appelants).
La cour relève que les parties se sont appuyées administrativement sur les sociétés existantes Car Ways et CV Motors notamment pour les contrats de travail, les demandes de prêts effectuées par M. [O] (pour le compte de la société Car Ways), les achats de voiture (qui devaient être achetées par Car Ways par M. [W], apportant ainsi son industrie), le bail initialement imaginé pour des locaux (qui devait être pris par CV Motors). Une partie des engagements n’a pas vu le jour (le prêt pour Car Ways, le bail pour CV Motors, l’embauche de M. [O] par la société CV Motors). Toutefois, il ressort des montages décrits par mail et téléphone quant aux transferts de trésorerie envisagés à la fin du premier mois de collaboration, que les parties entendaient assumer les bénéfices et les charges des opérations à égalité pour moitié. Ainsi la description faite par M. [O] des opérations effectuées le 1er novembre 2019 (intitulé « synthèse octobre 2019 ») illustre cette collaboration et mentionne les marges nettes effectuées sur 7 véhicules dont il résulte un transfert de trésorerie de la société CarWays vers la société CV Motors et la liste des charges de chaque société (CV Motors et Car Ways) sur laquelle le partage pour moitié entre les deux sociétés est clairement exprimé.
En conséquence, tant les termes des échanges, que les demandes évoquées de prêt, l’embauche et la mise à disposition de moyens de paiement pour M. [W], caractérisent la volonté de M. [O] de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun. Les parties ont agi comme des associés et le projet d’association est donc établi de même que le début d’exécution.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu l’existence d’une société de fait/en participation, les parties ayant parfaitement conscience d’agir dans le cadre d’une société, non immatriculée, au regard de l’existence d’apports, de leur intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun, ainsi que l’intention de participer aux bénéfices.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes de liquidation et la demande d’expertise
Les appelants considèrent qu’il n’y a pas lieu à liquidation dès lors qu’il n’y a pas eu de société en participation, tandis que les intimés sollicitent la confirmation des termes du jugement, qui a relevé les messages de M. [O], selon lesquels il souhaitait « en rester là » dès le 18 octobre, puis a licencié M. [W] le 16 novembre 2019.
La cour estime que c’est par de justes motifs que les premiers juges ont constaté la dissolution de la société entraînant la liquidation de celle-ci.
Il est précisé cependant qu’aucun élément relatif au licenciement évoqué n’est produit pas davantage que le mail mentionné par M. [O] et la société Car Ways dans leurs conclusions (p 5) du 2 novembre visant une proposition destinée à solder les comptes entre les parties, marquant officiellement la fin du partenariat.
Dès lors et de la même manière, l’expertise comptable demandée est justifiée au regard du contexte de vente de véhicules d’occasion et de conflits entre les parties : il y a lieu en effet d’établir l’éventuel rattachement des pièces et nombreux échanges produits à l’activité de la société de fait en participation, sous des formes peu conventionnelles puisqu’une partie des négociations et des accords et se sont faits en partie par voie de messages téléphoniques.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur la demande au titre du préjudice d’image et du préjudice moral de M. [O] et de la société Car Ways
Le tribunal a jugé ces demandes infondées, justifiant son rejet par l’expertise ordonnée pour solder les comptes des parties.
La société Car Ways demande la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’image et 15 000 euros au titre de son préjudice moral. Les appelants considèrent que si tant est qu’une société de fait ait existé, elle a cessé le 21 octobre 2019, lorsque M. [W] a informé M. [O] de sa volonté de cesser toute collaboration. Ils font valoir que les faits qui ont porté préjudice à la société Car Ways sont postérieurs à cette date, en particulier des virements qu’ils estiment frauduleux effectués par M. [W] depuis la société Car Ways vers la société CV Motors. Ces virements ont entraîné selon les appelants une rupture de trésorerie fragilisant la société Car Ways. M. [O] et la société Car Ways soutiennent par ailleurs que le préjudice résulte du comportement de M. [W], qui à l’époque où il était salarié de la société Car Ways, s’était permis de réclamer à son profit des commissions en espèces ou de détourner des véhicules vendus par Car Ways au profit de CV Motors sans en aviser M. [O]. Ils font valoir que deux plaintes ont été déposées à son encontre par des acquéreurs, car aucun reçu ne leur a été délivré pour les sommes payées en espèces.
M. [W] et la société CV Motors demandent la confirmation du jugement sans répondre aux moyens exposés par les appelants.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il ressort des plaintes produites par les appelants au soutien de leurs prétentions que les achats ont été faits les 6 et 8 novembre au nom de la société Car Ways alors que M. [W] était encore salarié de ladite société.
La société de fait comme la société en participation n’est pas dotée de la personnalité morale, mais les associés sont collectivement et solidairement responsables des dettes contractées, y compris si une dette a été contractée sur le compte d’un associé en particulier.
Si les modalités de paiement des véhicules en espèces à M. [W] ou effectué en partie à destination de la société CV Motors et non pour le vendeur, la société Car Ways l’entremise de M. [W], interrogent, il n’en demeure pas moins que ces opérations ont été conduites dans le cadre de la société en participation, avant qu’il ne soit mis fin à son contrat par la société CarWays, selon les conclusions de celle-ci, qui la fixe au 16 novembre.
Au surplus, les plaintes font surtout mention de l’absence de travaux d’entretien, du défaut de remplacement de phare et de l’absence de délivrance d’un certificat d’immatriculation définitif (plainte de M. [M] -pièce 31 des appelants) mais encore d’absence de délivrance de facture d’achat et de carte grise (plainte de M. [R] -pièce n°30 des appelants), démarches qui n’entraient manifestement pas dans les missions de M. [W] dans le cadre de la société en participation, comme il l’avait rappelé par message du 9 octobre (« moi j’achète et je vend le reste c est vos taches » (sic))
Or l’existence d’une société créée de fait a été reconnue entre les parties et la dissolution prononcée.
Ainsi, pour déterminer si la société Car Ways a subi un préjudice d’image, alors qu’elle était perçue légitimement, pour les acquéreurs qui ont déposé plainte, comme la vendeuse des véhicules, par l’intermédiaire de M. [W], salarié de Car Ways, il convient d’abord de solder les comptes de la société de fait en participation, permettant de déterminer si M. [W] a agi en faute dans le cadre de celle-ci en faisant payer une partie des sommes à la société CV Motors et à lui-même.
La faute n’étant pas démontrée à ce stade, la cour réserve en conséquence l’appréciation de ces préjudices.
Le jugement qui a débouté les appelants de leurs demandes au titre du préjudice moral et du préjudice d’image est infirmé.
Sur la demande de M. [W] de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le tribunal a reconnu un préjudice moral à M. [W] estimant que la rupture brutale des relations et la dégradation de ces dernières étaient dues à M. [O] qui a multiplié les plaintes à l’encontre de ce dernier.
Pour contester ce préjudice, outre qu’ils nient l’existence d’une société en participation, les appelants exposent que M. [W] a effectué des virements frauduleux, fait disparaître des véhicules appartenant à Car Ways ou à M. [O] et a appréhendé l’ensemble des documents afférents aux véhicules. S’agissant des éléments retenus par le tribunal, ils rappellent qu’ils n’ont jamais contesté que M. [O] et M. [W] étaient amis de longue date, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal et que la collaboration croisée entre les sociétés Car Ways et CV Motors a abouti à seulement quelques ventes de véhicules durant une période limitée.
M. [W] sollicite la confirmation du jugement de ce chef sans répondre davantage aux moyens développés par les appelants.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il ressort des échanges entre les parties pendant le partenariat de septembre à novembre 2019, que les propos de M. [W] et ceux de M. [O] étaient emprunts d’agressivité, d’humour non partagé, d’ajustements sur les modalités de la collaboration et d’une grande lucidité sur les qualités et atouts de chacun des deux hommes au point que les échanges pouvaient être tendus sur certaines décisions d’ordre personnel ou professionnel
Pour autant, M. [O] a été rapidement très ferme sur les limites qu’il entendait voir appliquer à la collaboration, puisque dès le 18 octobre 2019 il proposait d’ « en rester là pour ce qui est des affaires » et indiquait préférer « passer du bon temps avec son ami plutôt que se fâcher avec son associé ». Il regrettait de ne pas être consulté avant l’engagement d’opérations bancaires « en qualité de directeur financier ». En outre, dès le 5 septembre M. [O] annonçait déjà craindre des conflits et souhaiter un accord équitable incluant des dispositions claires en cas de désaccord professionnel ou de séparation.
En outre, les virements qualifiés de « frauduleux » par M. [O] doivent être analysés au regard de la dissolution de la société de fait en participation, de la même manière que la propriété du véhicule litigieux Porsche Carrera 996 cabriolet jaune ou de tout autre véhicule prétendument acheté par Car Ways alors que M. [O] estime avoir été volé à la société Car Ways.
De même, M. [W] fait valoir que M. [O] a fait des dépenses à la Fnac de [Localité 10] pour une tablette Ipad et a acheté un vélo électrique neuf, avec une carte de crédit de CV Motors.
En l’espèce, les désaccords intervenus entre les parties et les man’uvres de chacun des protagonistes pour utiliser les moyens mis à leur disposition par les sociétés Car Ways et CV Motors, ne suffisent pas à démontrer en quoi la rupture rapide a été particulièrement brutale pour M. [W], caractérisant son préjudice moral, alors même que les risques étaient identifiés et discutés entre eux.
Quant aux plaintes et prétentions mensongères, notamment pour celles portant sur le vol de véhicules et de papiers de véhicules, elles ne pourront qu’être examinées à la lumière du solde des comptes de la société de fait en participation par l’expert.
La cour réserve en conséquence l’appréciation de ce préjudice et infirme le jugement de ce chef.
Sur la demande de M. [W] de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le tribunal, reconnaissant qu’il était patent que M. [O] niait l’existence de toute association avec M. [W] et la société CV Motors alors même que de nombreux écrits émanaient de ce dernier lui-même attestant du contraire, a jugé que la mauvaise foi de M. [O] et de la société Car Ways était caractérisée et que leur action devait être déclarée abusive.
En appel, M. [O] et la société Car Ways soutiennent que leur action en justice n’est pas constitutive d’un abus de droit alors que leurs demandes n’ont pas été déclarées irrecevables y compris les demandes en restitution de sommes au titre de certains virement effectués au profit de la société CV Motors.
M. [W] ajoute à sa demande de confirmation, le fait que M. [O] et la société Car Ways n’ont pas exécuté la décision de la cour d’appel de Versailles du 17 septembre 2020 les condamnant à restituer une somme saisie indûment à hauteur de 14 611,77 euros et que les appelants ont fourni de mauvaises adresses ne permettant pas la signification des actes.
Sur ce,
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toute faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice ouvre droit à réparation. Le droit d’agir en justice, droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir, n’est pas absolu : son exercice peut engager la responsabilité de son titulaire lorsqu’il est mis en 'uvre de manière abusive ou dilatoire, à condition de démontrer précisément l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. En effet, le seul fait d’agir à tort n’est pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l’existence ou la portée de ses droits.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments produits que les actions ont été engagées à des fins dilatoires. De même M. [O] et la société Car Ways présentent des arguments que l’expertise comptable sera en mesure de démêler et sur lesquelles les parties seront en mesure de s’accorder dans le cadre d’une médiation ou à défaut sur lesquelles les juridictions pourront s’appuyer pour définir les responsabilités de chacun dans les transactions faites par la société de fait en participation et solder les comptes entre les parties.
Pour autant si les demandes des appelants n’ont pas été déclarées irrecevables, il n’en demeure pas moins que présentent un caractère abusif les déclarations persistantes de M. [O] sur l’absence d’existence d’une société en participation alors qu’il émane de lui des messages l’établissant. De même l’absence de restitution des sommes saisies que la cour a ordonnée, outre les changements d’adresse non signalés aux intimés empêchant l’exécution des décisions, sont des éléments qui ont pour effet de faire dégénérer en abus de droit les différentes procédures dont M. [O] et la société Car Ways ont pris l’initiative.
En conséquence, le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
M. [O] et la société Car Ways succombant sont condamnés aux dépens dont distraction au profit de la SELARL JRF & Associés représentée par Maître Oriane Dontot, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils sont également condamnés à verser à M. [W] et la société CV Motors la somme de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en qu’il a :
— débouté M. [O] et la société Car Ways de leurs demandes au titre du préjudice d’image et du préjudice moral,
— condamné M. [O] à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à l’encontre de la société Car Ways,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Réserve la demande de M. [Z] [O] et la société Car Ways au titre du préjudice d’image et du préjudice moral,
Réserve la demande de M. [H] [W] de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [O] et la société Car Ways à verser à M. [H] [W] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL JRF & Associés représentée par Maître Oriane Dontot,
Condamne M. [Z] [O] et la société Car Ways à verser à M. [H] [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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