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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 7 oct. 2025, n° 24/01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 26 juillet 2024, N° 22/00696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CHAUSSEA, son représentant légal |
Texte intégral
Ordonnance n° 25/00289
07 Octobre 2025
— ---------------------------
RG N° N° RG 24/01498 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GG3B
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de METZ
26 Juillet 2024
22/00696
— --------------------------------
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire
délivrées le 7 octobre 2025
à :
— Me HEINRICH
Copie délivrée + retour pièces
le 7 octobre 2025
à :
— Me SALANAVE
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D’INCIDENT
sept Octobre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SAS CHAUSSEA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
INTIMÉE :
Madame [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Représentée par Maître Lukman ANDIC, avocat au barreau de Thionville, avocat plaidant.
En application des dispositions des articles 906, 906-2, 906-3 et 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en audience publique, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre en charge de la mise en état et mise en délibéré au 07 Octobre 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l’article 913-8 du code de procédure civile, Contradictoire, signée par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre chargé de la mise en état, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 7 août 2024 par la société Chaussea à l’encontre du jugement rendu le 26 juillet 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 28 août 2025 de la société Chaussea adressées au conseiller de la mise en état, tendant à voir au visa de l’article 542 du code de procédure civile :
— déclarrer recevables les conclusions de la société Chaussea et débouter Mme [F] [Y] de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de prétentions valablement formulées,
— consater que les conclusions de Mme [F] [Y] en date du 4 février 2025 ne mentionnent ni la réformation ni l’infirmation du jugement critiqué,
— juger en conséquence que la cour d’appel, faute d’appel incident, n’est pas valablement saisie des demandes de Mme [F] [Y] tendant à la condamnation de la société Chaussea à l’indemnité de préavis et de congés payés y afférent, à l’indemnité légale de licenciement, à la délivrance sous astreinte des documents de fins de contrat, pas plus qu’elle n’est tenue de statuer sur la demande subsdiaire de requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’allocation de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité des congés payés y afférents et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner Mme [F] [Y] à régler à la société Chaussea la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel dans le cadre du présent incident,
— condamner Mme [F] [Y] aux entiers dépens de l’appel.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 9 septembre 2025 de Mme [F] [Y] tendant voir :
— déclarer irrevables les conclusions de la société Chaussea pour défaut de prétentions valablement formulées,
— déclarer que la cour de céans est valablement saisie des demandes de Mme [F] [Y] concernant l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, l’indemnité légale de licenciement, la demande formée à titre subsidiaire de requalification du licenciement en licenciement dans cause réelle et sérieuse,
— déclarer recevables l’intégralité des demandes de Mme [F] [Y] à hauteur d’appel,
— débouter la société Chaussea de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, moyens et conclusions,
— condamner la société Chaussea à payer à Mme [F] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Chaussea aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée à notre audience du 10 juin 2025, renvoyée au 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 7 octobre 2025.
SUR CE :
— Sur la recevabilité des conclusions d’incident notifiées le 28 août 2025 :
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, Mme [F] [Y] demande de constater que la société Chaussea n’a saisi le conseiller de la mise en état d’aucun demande dans le cadre du présent incident. Elle relève qu’aux termes du dispositif de ses conclusions, la société Chaussea se borne en effet à demander au magistrat saisi, d’une part, de constater que les conclusions au fond de la salariée en date du 4 février 2025 ne contiennent aucune demande de réformation ou d’infirmation du jugemet déféré, d’autre part, de juger que la cour n’est saisie d’aucune demande de la salariée, au titre d’un appel incident.
Mme [F] [Y] considère que le dispositif des conclusions d’incident de la société Chausea ne contiennent aucune prétention, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, saisissant le conseiller de la mise en état, de sorte qu’il convient de déclarer celles-ci irrecevables. Elle rappelle à cet effet que les demandes figurant au dispositif des conclusions, tendant à 'juger que’ ou 'constater que’ ne consituent pas des prétentions au sens des dispositions rappelées ci-dessus.
Il convient de relever préliminairement que l’absence de mention des prétentions des parties au dispositif des conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état ne constitue pas un moyen d’irrecevabilité de ces dernières, ce magistrat n’étant seulement saisi d’aucune prétention.
En l’espèce, la société Chaussea demande formellement de constater que la cour n’est pas valablement saisie des demandes formées par Mme [F] [Y], au titre de son appel incident, et d’en tirer les conséquences quant à la réguarité de sa saisine par les conclusions d’appel incident en date du 4 février 2025.
Conformément à l’article 4 du code de procédure civile, ces demandes constituent des prétentions qui saisissent le conseiller de la mise en état, celle-ci ayant en effet pour objet de dire que la cour n’est saisie formellement d’aucune demande, au titre de l’appel incident de la salariée, en raison de l’irrégularité de forme de ses conclusions au fond et du non-respect des dispositions des articles 768 et 954 du code de procédure civile .
— Sur la demande de la société Chaussea :
En application 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation, et jusqqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, les conclusions au fond d’intimée de Mme [F] [Y] en date du 4 février 2025 ont été adressées à la cour d’appel et il appartient seule à celle-ci, et non au conseiller de la mise en état saisi par voie d’incident, d’apprécier l’étendue de la saisine de la cour au vu des conclusions déposées par les parties et des prétentions émises respectivement au dispositif de ces dernières et sur lesquelles elle doit statuer.
Conformément aux dispositions susvisées, il n’entre pas en effet dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’apprécier si la cour est valablement saisie des prétentions de la partie intimée, formées le cas échéant dans le cadre d’un appel incident, au regard de l’application des prescriptions édictées par les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de dire que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur les prétentions émises par la société Chaussea par voie de conclusions d’incident notifiées le 28 août 2025
— Sur les demandes accessoires :
La société Chaussea est condamnée aux dépens du présent incident.
Les parties sont déboutées de leurs demandes formées au titre de l’ application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déclarons recevables les conclusions d’incident notifiées le 28 août 2025 de la société Chaussea ;
— Disons le conseiller de la mise en état saisi incompétent pour statuer sur la saisine de la cour d’appel sur les prétentions émises le cas échéant par Mme [F] [Y] au titre d’un appel incident ;
— Renvoyons en conséquence les parties à se pourvoir devant la cour ;
— Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l’ application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamnons la société Chaussea aux dépens du présent incident.
Le Greffier Le Président
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