Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 22/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 4 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LEGALPS, S.A.R.L. ALP' TELECOM c/ SARL DH SOLUTIONS, S.A.S. REX ROTARY |
Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 17 Décembre 2024
N° RG 22/00490 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G6E6
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 04 Février 2022
Appelante
S.A.R.L. ALP’TELECOM, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
Intimées
S.A.S. REX ROTARY, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
SARL DH SOLUTIONS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL [D], avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL C2M, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
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Date de l’ordonnance de clôture : 03 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 septembre 2024
Date de mise à disposition : 17 décembre 2024
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Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société Mont Blanc Télécom, société spécialisée dans le domaine de la téléphonie mobile, créée en 2005 et exploitant huit points de vente commercialisant les offres de produits et services de l’opérateur de télécommunication Orange, a conclu, entre janvier 2011 et octobre 2012, 16 contrats de location financière auprès de différentes sociétés, portant sur du matériel informatique et de reprographie qui lui a été successivement fourni par la société Rex Rotary jusqu’en décembre 2011 (13 contrats) puis par la société DH Solutions à compter de juin 2012 (3 contrats), avec des contrats de maintenance y associés.
Dans le courant de l’année 2013, des négociations ont été engagées par la société Alp’Télécom en vue de vendre sa filiale, la société Mont Blanc Télécom, dont elle détenait 100 % des parts, à la société Direct Télécom, qui va signaler le caractère disproportionné des engagements bureautiques ainsi contractés par rapport aux besoins de l’activité exercée, équivalent selon elle à un montant de charges non justifiées de 1 472 061 euros.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2014, la société Mont Blanc Télécom a fait assigner les sociétés Rex Rotary et DH Solutions devant le tribunal de commerce d’Annecy afin notamment de voir engager leur responsabilité contractuelle et obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 1 030 695,70 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de leur obligation de conseil.
Par contrat en date du 28 octobre 2014, les 300 titres de la société Mont Blanc Télécom ont été cédés par la société Alp’Télécom à la société Direct Télécom, moyennant un prix total de 1 593 573 euros.
Cette convention stipule notamment :
— que le prix de vente a été ramené à un tel montant afin de tenir compte des engagements financiers de la société cédée au titre des contrats de location informatique et bureautique;
— que le cessionnaire s’engage à poursuivre l’action indemnitaire diligentée à l’encontre des deux fournisseurs de matériel ;
— qu’un complément de prix, correspondant aux indemnités qui seront le cas échéant perçues dans ce cadre, sera versé au cédant.
Parallèlement, la société Alp Télécom, estimant que ses titres auraient subi une dépréciation de 875 248 euros du fait des agissements de ces deux fournisseurs, a, par actes d’huissier des 15 et 17 décembre 2015, fait assigner les sociétés Rex Rotary et DH Solutions devant le tribunal de commerce d’Annecy.
La demande de jonction des deux procédures a été rejetée par le tribunal le 20 mars 2018.
Par jugement avant-dire droit du 2 décembre 2015, le tribunal de commerce d’Annecy a notamment :
— dit que la société Mont Blanc Télécom n’a que partiellement satisfait à l’incident de communication de pièces formulé par la société Rex Rotary ;
— dit que la communication de l’ensemble des bons de commande, des conditions générales et particulières, des détails des échéanciers, des tableaux d’amortissement, et plus généralement tous les documents signés soit avec la société Rex Rotary, soit avec la société DH Solutions est indispensable à la solution du litige et au respect du contradictoire;
— enjoint la société Mont Blanc Télécom de communiquer ces pièces avant le 2 février 2016.
Par jugement avant-dire droit du 20 mars 2018, le tribunal de commerce d’Annecy a débouté la société Mont Blanc Télécom de sa demande de communication de pièces formée à l’encontre des sociétés Rex Rotary et DH Solutions.
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal de commerce d’Annecy, statuant dans un premier temps sur la procédure introduite par la société Mont Blanc Télécom, a :
— dit et jugé que la société Mont Blanc Télécom a un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile ;
— dit et jugé que par jugement du 2 décembre 2015, le tribunal de céans a fait injonction à la société MBT d’avoir à « communiquer l’ensemble des bons de commande, des conditions générales et particulières des détails des échéanciers, des tableaux d’amortissement, et plus généralement tous les documents signés soit avec la société Rex Rotary soit avec DH Solutions » dont la communication a été jugée « indispensable à la solution du litige et au respect du contradictoire et devant intervenir avant le 02 février 2016 » ;
— dit et jugé qu’il ressort du jugement du 20 mars 2018 que la société Mont Blanc Télécom ne communiquait toujours pas l’ensemble des documents faisant l’objet de l’injonction de communication ;
— dit et jugé que la société Mont Blanc Télécom ne communique aucun contrat qu’elle aurait conclu avec les sociétés Rex Rotary et DH Solutions et ne rapporte pas plus la preuve de leur existence tout comme elle ne démontre pas le fondement, l’existence et l’étendue des obligations de conseil et de bonne foi qu’elle tente de faire peser sur les sociétés Rex Rotary et DH Solutions ;
— dit et jugé que la société Mont Blanc Télécom ne démontre aucunement avoir versé la moindre somme d’argent aux sociétés Rex Rotary ni à DH Solutions ;
— dit et jugé que la société MBT n’apporte aucune justification concernant le préjudice dont elle s’estime victime, ni en quoi il serait solidairement imputable aux sociétés Rex Rotary et DH Solutions ;
— dit et jugé que la mesure d’expertise sollicitée est irrecevable, particulièrement mal fondée et injustifiée ;
— déclaré irrecevables, injustifiées et mal fondées les demandes de la société Mont Blanc Télécom formulées à l’encontre des sociétés Rex Rotary et DH Solutions ;
— débouté la société Mont Blanc Télécom de toutes ses demandes ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts et d’amende civile à l’encontre de la société Mont Blanc Télécom, le préjudice n’étant pas prouvé ;
— débouté les parties en présence de toutes leurs autres demandes ;
— condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile la société Mont Blanc Télécom à verser 5 000 euros à la société Rex Rotary et 5 000 euros à la société DH Solutions ;
— condamné la société Mont Blanc Télécom aux dépens.
Par jugement en date du 4 février 2022, le tribunal de commerce d’Annecy, statuant ensuite sur la procédure introduite par la société Alp’Télécom, a :
— déclaré la demande de sursis à statuer présentée par la société Alp Télécom irrecevable et débouté le demandeur de celle-ci ;
— déclaré la société Alp’ Télécom bien fondée à agir ;
— dit et jugé que la société Alp’ Telecom ne rapporte pas la preuve du moindre contrat liant les sociétés Rex Rotary ou DH Solutions avec MBT ;
— dit et jugé que la société Alp’ Télécom ne rapporte pas la preuve du moindre loyer versé aux sociétés Rex Rotary ou DH Solutions au titre de ces contrats ;
— dit et jugé que la société Alp Telecom ne rapporte pas la preuve de la moindre faute contractuelle commise par les sociétés Rex Rotary et DH Solutions ;
— dit et jugé que la société Alp Telecom n’apporte pas la preuve du moindre préjudice allégué ;
— dit et jugé que la société Alp Telecom n’apporte pas la preuve de la moindre modification dans les modalités de versement du prix de cession imputable aux sociétés Rex Rotary ou à DH Solutions ;
— déclaré irrecevable, injustifiée et mal fondée Alp’ Telecom en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés Rex Rotary et DH Solutions ;
— débouté la société Alp’Telecom de toutes ses demandes tant à l’égard des sociétés Rex Rotary que de DH Solutions ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— condamné la société Alp’ Telecom à verser aux sociétés Rex Rotary et à DH Solutions la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Alp’ Telecom aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Suite aux différentes injonctions de nombreux contrats ont été versés aux débats, or, aucun contrat établi entre les sociétés Mont Blanc Télécom et Rex Rotary ni entre Mont Blanc Télécom et DH Solutions n’ont été versés au dossier ;
De même aucun contrat entre les sociétés Alp Telecom et Rex Rotary et DH Solutions n’a été versé aux débats, ils sont donc hors procédure ;
D’autre part, ni les sociétés Alp Telecom ni Mont Blanc Télécom ne fournissent un quelconque document justifiant le versement d’une somme à Rex Rotary ou DH Solutions : la preuve est donc faite de l’absence de tout contrat et de toute relation commerciale.
Par déclaration au greffe du 22 mars 2022, la société Alp Télécom a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déclarée bien fondée à agir.
Par ordonnance du 23 février 2023, la conseillère de la mise en état s’est déclarée dépourvue du pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de sursis à statuer présentée par la société Alp Télécom.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 16 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Alp’Télécom sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Confirmer le Jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal de commerce d’Annecy, uniquement en ce qu’il a :
— Déclaré la société Alp Telecom bien fondée à agir ;
— Débouté les sociétés Rex Rotary et DH Solutions de leurs demandes d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— In limine litis, surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue sur le fond par la cour d’appel de Chambéry dans le litige opposant la société Financière Eggermann & Associes (venant aux droits de la société Mont Blanc Telecom par suite d’une transmission universelle de patrimoine) aux sociétés Rex Rotary et DH Solutions, portant le numéro RG 22/551 ;
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour n’ordonnait pas le sursis à statuer,
— Constater l’existence d’un lien contractuel entre la société Mont Blanc Telecom et les sociétés Rex Rotary et DH Solutions ;
— Dire que les sociétés Rex Rotary et DH Solutions ont manqué à leur obligation contractuelle de conseil et de renseignement à l’égard de la société Mont Blanc Telecom;
— Constater que ce manquement contractuel lui a causé un préjudice consistant en la perte de valeur des titres de la société Mont Blanc Telecom ;
En conséquence,
— Dire et juger que la responsabilité délictuelle de la société Rex Rotary et de la société DH Solutions est engagée ;
— Condamner in solidum les sociétés Rex Rotary et DH Solutions à lui payer la somme de 875 248 euros en réparation du préjudice subi ;
— Condamner in solidum les sociétés Rex Rotary et DH Solutions à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive ;
— Condamner in solidum les sociétés Rex Rotary et DH Solutions à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés Rex Rotary et DH Solutions aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Alp’ Télécom fait notamment valoir que :
la solution du présent litige dépend nécessairement de la décision qui sera rendue dans la procédure opposant la société Mont Blanc Telecom (aux droits de laquelle vient la société Financière Eggermann & Associes) aux sociétés intimées justifiant ainsi sa demande de sursis à statuer ;
les fautes contractuelles commises par les sociétés Rex Rotary et DH Solutions à l’encontre de la société Mont Blanc Telecom lui ont causé un préjudice, consistant dans la diminution du prix de cession des parts, dont elle est fondée à obtenir la réparation sur un fondement délictuel ;
le coût total de l’ensemble des contrats de fourniture et de maintenance s’élève à 3 258 958,01 euros TTC, somme qui apparaît, au vu de l’ensemble des contrats et du matériel fourni, totalement disproportionnée par rapport aux besoins et à l’activité de la société Mont Blanc Telecom ;
cette appréciation globale n’a pu être réalisée immédiatement compte tenu de la prise d’effet échelonnée dans le temps des contrats, et de la répartition du coût en plusieurs mensualités (21 à 63 mensualités), du fait du financement par crédit-bail ;
le montage même imaginé par les sociétés Rex Rotary et DH Solutions, consistant à proposer un renouvellement systématique des contrats en cours, en contrepartie du versement d’une somme d’argent, permettait de diminuer artificiellement le coût astronomique des contrats pour en réalité, sur le long terme, l’augmenter encore d’avantage et visait ainsi à créer une confusion chez les clients ;
elle démontre l’existence d’une relation contractuelle de crédit-bail tripartite, impliquant la société Mont Blanc Telecom et ses fournisseurs, les sociétés Rex Rotary et DH Solutions, ainsi que les établissements de financement ;
les sociétés Mont Blanc Telecom et Rex Rotary étaient nécessairement et incontestablement unies par des contrats successifs de fourniture de matériel et de maintenance ;
il appartient aux sociétés Rex Rotary et DH Solutions de rapporter la preuve qu’elles ont respecté leur obligation de renseignement et de conseil;
elles ont nécessairement engagé leur responsabilité en fournissant à la société Mont Blanc Telecom des matériels qui étaient totalement disproportionnés aux besoins de son activité et à l’état de ses finances;
si le prix de cession a été diminué d’un montant de 875 248 euros, c’est uniquement pour tenir compte des charges excessives constituées par les loyers des matériels fournis par les sociétés Rex Rotary et DH Solutions.
Par dernières écritures du 16 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Rex Rotary demande à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’il a :
— Déclaré la société Alp’ Télécom « bien fondée » à agir ;
— Débouté la société Rex Rotary de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile ;
Et statuant de nouveau sur son appel incident,
— Déclarer la société Alp Telecom irrecevable à agir à son encontre ;
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigées contre la société Alp Telecom ;
— Condamner la société Alp Telecom à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société Alp Telecom à une amende civile de 3000 euros ;
Et y ajoutant,
— Condamner la société Alp Telecom à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en raison de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer la société Alp Telecom irrecevable, injustifiée et mal fondée en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’il a :
— Déclaré la demande de sursis à statuer présentée par la société Alp Telecom irrecevable et déboute le demandeur de celle-ci ;
— Dit et jugé que la société Alp Telecom ne rapporte pas la preuve du moindre contrat liant Rex Rotary ou DH Solutions avec la société Mont Blanc Telecom ;
— Dit et jugé que la société Alp Telecom ne rapporte pas la preuve du moindre loyer versé à Rex Rotary ou DH Solutions au titre de ces contrats ;
— Dit et jugé que la société Alp Telecom ne rapporte pas la preuve de la moindre faute contractuelle commise par les sociétés Rex Rotary et DH Solutions ;
— Dit et jugé que la société Alp Telecom n’apporte pas la preuve du moindre préjudice allégué ;
— Dit et jugé que la société Alp Telecom n’apporte pas la preuve de la moindre modification dans les modalités de versement du prix de cession imputable à Rex Rotary ou à DH Solutions ;
— Déclaré irrecevable, injustifiée et mal fondée la société Alp Telecom en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Rex Rotary et DH Solutions ;
— Débouté la société Alp Telecom de toutes ses demandes tant à l’égard de Rex Rotary que de DH Solutions ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Alp Telecom de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— Confirmer le jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’il a :
— Condamné la société Alp Telecom à verser aux sociétés Rex Rotary et DH Solutions la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société ALP Telecom aux entiers dépens ;
— Condamner la société Alp Telecom à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
— Condamner la société Alp Telecom à payer les entiers dépens d’appel, dont le recouvrement pour ceux le concernant sera directement poursuivi par la société Lexavoue Grenoble ' Chambéry, représentée par M. Grimaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Rex Rotary fait notamment valoir que :
si dans la procédure opposant la société Mont Blanc Telecom aux sociétés Rex Rotary et DH Solutions, est reconnue sa faute contractuelle, dans ce cas, la société Alp Telecom percevra le montant des indemnités allouées à la société Mont Blanc Telecom, dès lors, la présente procédure n’a finalement pas d’objet et la société Alp’ Telecom ne peut justifier d’aucun intérêt à agir ;
la société Alp’ Telecom n’a formé sa demande de sursis à statuer en première instance qu’après avoir présenté des demandes au fond ; cette exception de procédure est donc irrecevable ;
l’issue du litige ne dépend pas inéluctablement de la procédure opposant la société Mont Blanc Telecom aux sociétés Rex Rotary et DH Solutions et la juridiction dispose de l’ensemble des éléments lui permettant de trancher le litige qui lui est soumis ;
la société Alp Telecom n’établit aucune faute, ne justifie ni du moindre préjudice, ni du moindre lien entre les sommes qu’elle entend se voir allouer et les fautes qui lui sont imputées ;
la seule indication de la société Rex Rotary en qualité de fournisseur sur certains contrats de location, ce qu’elle n’a jamais nié être, ne fait nullement de cette société une partie à ces contrats ;
la société Financière Eggermann & Associes, venant aux droits de la société Mont Blanc Telecom, ne verse aucun contrat signé entre la société Mont Blanc Telecom et elle ;
il ne pèse sur elle aucune obligation de conseil ;
le caractère prétendument inadapté aux besoins et finances de la société Mont Blanc Telecom n’est pas rapporté, pas plus que n’est rapportée la preuve de la faute contractuelle de la société dans les livraisons, l’émission d’avoirs ou le nombre de contrats souscrits.
Par dernières écritures du 31 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société DH Solutions demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 4 février 2022 en ce qu’il a :
— Déclaré la demande de sursis à statuer présentée par société Alp Telecom irrecevable et débouté le demandeur de celle-ci,
— Dit et jugé que la société Alp Telecom ne rapporte pas la preuve du moindre contrat liant les sociétés REX Rotary ou DH Solutions avec la société Mont Blanc Telecom,
— Dit et jugé que société Alp Telecom ne rapporte pas la preuve du moindre loyer versé aux sociétés Rex Rotary ou DH Solutions au titre de ces contrats,
— Dit et jugé que la société Alp Telecom ne rapportait pas la preuve de la moindre faute contractuelle commise par les sociétés Rex Rotary ou DH Solutions,
— Dit et jugé que la société Alp Telecom n’apportait pas la preuve du moindre préjudice allégué,
— Dit et jugé que la société Alp Telecom n’apportait pas la preuve de la moindre modification dans les modalités de versement du prix de cession imputable aux sociétés Rex Rotary ou DH Solutions,
— Déclaré irrecevable, injustifiée et mal fondée la société Alp Telecom en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés Rex Rotary ou DH Solutions,
— Débouté la société Alp Telecom de toutes ses demandes tant à l’égard des sociétés Rex Rotary que de DH Solutions
— Condamné la société Alp Telecom à verser à aux sociétés Rex Rotary ou DH Solutions la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Alp Telecom aux entiers dépens ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 4 février 2022 pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
— Débouter la société Alp Telecom de sa demande de sursis à statuer ;
A titre principal,
— Déclarer irrecevables les demandes de la société Alp Telecom, tant en première instance qu’en appel, à défaut de tout intérêt à agir ;
— Débouter la société Alp Telecom de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son égard ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la société Alp Telecom de sa demande de condamnation in solidum ;
— Juger que, si par extraordinaire sa responsabilité devait être retenue, elle ne pourrait être envisagée que de manière très restreinte ;
A titre reconventionnel,
— Condamner la société Alp Telecom à payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile au titre de l’amende civile ;
— Condamner la société Alp Telecom à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Alp Telecom à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Alp Telecom aux entiers dépens avec application pour ceux d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Mme [D], avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société DH Solutions fait notamment valoir que :
la demande de sursis à statuer ne présente aucune intérêt dans le cadre de la présente procédure dès lors que la société Alp Telecom ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
la société Financière Eggermann & Associes s’est engagée, aux termes du contrat de cession des titres de la société Mont Blanc Telecom, à verser à la société Alp Telecom les indemnités auxquelles pourraient être condamnées les sociétés Rex Rotary et DH Solutions, dès lors, si par impossible la société Financière Eggermann & Associes venait à percevoir des sommes au titre de son supposé préjudice, la société Alp Telecom en serait la première bénéficiaire en application des dispositions du contrat ;
la preuve de la faute contractuelle entre la société DH Solutions et la société Mont Blanc Telecom n’a jamais été démontrée et si bien que la faute délictuelle ne peut pas en être déduite ;
elle n’est pas partie aux contrats de location qui ne peuvent lui être opposés et encore moins la rendre débitrice d’une quelconque obligation de conseil à l’égard de la société locataire ;
la société Mont Blanc Telecom en tant que professionnelle, celle-ci apparait parfaitement initiée et ne peut pas légitimement prétendre avoir ignoré quels étaient ses besoins.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 3 juin 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 septembre 2024.
Motifs de la décision
I – Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées seraient d’ordre public'. Et en application de l’article 73 du même code, la décision de sursis à statuer constitue une exception de procédure.
En l’espèce, la société Alp’Telecom ne conteste nullement avoir présenté des demandes au fond, dans le cadre de l’assignation qu’elle fait délivrer aux sociétés Rex Rotary et DH Solutions en décembre 2015, avant de solliciter un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure qui avait été préalablement engagée en juillet 2014 par la société Mont Blanc Télécom contre ses anciens fournisseurs. L’appelante ne développe du reste aucune argumentation qui serait susceptible de remettre en cause la fin de non-recevoir soulevée par les intimées de ce chef.
La demande de sursis à statuer ne pourra donc qu’être déclarée irrecevable. Il ne convient pas, en outre, d’ordonner d’offfice une telle mesure dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dès lors que la présente juridiction dispose de l’ensemble des éléments lui permettant, dans le cadre de la présente instance, de trancher le litige qui lui est soumis, étant observé que les deux dossiers ont été appelés à l’audience le même jour, avec une date de délibéré identique, et qu’ils comportent les mêmes pièces.
II – Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Les intimées soutiennent que la société Alp’Télécom ne justiferait d’aucun intérêt à agir, dès lors que l’acte de cession des parts de la société Mont Blanc Télécom prévoit que les indemnités qui seront éventuellement perçues dans le cadre de l’instance opposant celle-ci à ses anciens fournisseurs de matériels lui seront reversées.
Le contrat en date du 28 octobre 2014, par lequel les 300 titres de la société Mont Blanc Télécom ont été cédés par la société Alp’Télécom à la société Direct Télécom, moyennant un prix total de 1 593 573 euros, stipule notamment :
— que le prix de vente a été ramené à un tel montant afin de tenir compte des engagements financiers de la société cédée au titre des contrats de location informatique et bureautique;
— que le cessionnaire s’engage à poursuivre l’action indemnitaire diligentée à l’encontre des deux fournisseurs de matériel, soous peine de devoir reverser, de manière automatique, une majoration du prix de base de 875 248 euros
— les indemnités qui seront le cas échéant perçues dans ce cadre, seront reversées au cédant.
Il ne peut cependant être induit de ces stipulations contractuelles que la société Alp’Télécom serait nécessairement remplie de ses droits, au titre du préjudice dont elle se prévaut dans le cadre du présent litige, si la procédure engagée en parallèle par la société Mont Blanc Télécom devait aboutir, puisque les indemnités qui seraient le cas échéant versées par les intimées peuvent être d’un montant inférieur à la baisse du prix de cession des parts dont elle excipe.
La fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ne pourra donc qu’être rejetée.
III – Sur la responsabilité délictuelle des sociétés Rex Rotary et DH Solutions
Il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut solliciter, sur un fondement délictuel, la réparation du préjudice qui lui est causé par un manquement contractuel, qu’il s’agisse d’une obligation de moyens ou de résultat (voir sur ce point : Cour de cassation, Ass Plén, 13 janvier 2020, n°17-19.963).
En l’espèce, le succès de l’action indemnitaire formée par la société Alp’Télécom suppose qu’elle caractérise tout à la fois, l’existence d’un lien contractuel entre la société Mont Blanc Télécom et les sociétés Rex Rotary et DH Solutions, des manquements contractuels qui seraient imputables aux intimées et enfin un préjudice qui lui aurait été causé par ces manquements.
1) Sur la preuve d’un lien contractuel
Les intimées contestent l’existence du moindre lien contractuel qui les lierait à la société Mont Blanc Télécom, en faisant observer que les contrats de location financière portant sur des équipements informatiques et bureatiques litigieux ont été conclus par la société Mont Blanc Télécom avec différents partenaires financiers, tels que les sociétés Locam et Franfinance, mais nullement avec les sociétés Rex Rotary et DH Solutions, comme l’a constaté le tribunal de commerce.
Aux termes de l’article 1165 ancien du code civil, 'les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes'.
En l’espèce, aucun contrat écrit ne liant directement la société Mont Blanc Télécom aux sociétés Rex Rotary et DH Solutions, et définissant les engagements respectifs des parties, ne se trouve effectivement versé aux débats. En effet, les contrats de location avec option d’achat qui sont produits par l’appelante ont été souscrits par la société Mont Blanc Télécom auprès de différents établissements financiers, intervenant en qualité de crédit-bailleurs, et les intimées ne se trouvent nullement mentionnées comme étant directement parties à ces conventions, dont elles ne sont du reste pas signataires.
Il se déduit par ailleurs des pièces produites et des faits constants du litige que les seuls contrats écrits qui ont été directement conclus entre la société Mont Blanc Télécom et les sociétés Rex Rotary et DH Solutions sont des contrats de maintenance portant sur les équipements informatiques et bureautiques loués. Si ces contrats de maintenance ne sont pas non plus produits, leur existence se déduit sans ambiguïté des courriers qui ont été échangés au cours de l’année 2012, portant sur les conditions dans lesquelles la maintenance des équipements litigieux, initialement assurée par la société Rex Rotary, pouvait être reprise par la société DH solutions, après que MM. [M] [Z] et [P] [O], salariés de Rex Rotary, qui étaient les interlocuteurs de M. [H] [S], dirigeant de Mont Blanc Télécom, aient quitté Rex Rotary pour monter leur propre structure, DH Solutions, et détourné une partie de la clientèle de leur ancien employeur. En tout état de cause, il convient d’observer que les griefs qui sont formulés par l’appelante au soutien de son action indemnitaire ne concernent nullement ces contrats de maintenance.
S’agissant des contrats de crédit-bail équipement qui ont été souscrits par la société Mont Blanc Télécom auprès de différentes sociétés financières, la cour relève qu’ils doivent s’analyser comme étant une relation tripartite impliquant un client-locataire, un fournisseur de matériel et un crédit-bailleur. Cette opération implique ainsi nécessairement l’existence de deux contrats distincts : un contrat portant sur le choix et la fourniture du matériel, et un contrat accessoire portant sur le financement et la mise en location de ce matériel. Ces contrats s’inscrivent dans le cadre d’une même opération économique, et sont à ce titre unis par un lien d’interdépendance économique.
Il est ainsi admis, selon une jurisprudence constante, que, conformément à l’article 1186 alinéa 2 du code civil, 'lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie’ (Cour de cassation, chambre mixte, 17 mai 2023, n°11-22768 et 11-22927).
En l’espèce, il doit être constaté que les sociétés Rex Rotary et DH Solutions admettent expressément, dans leurs dernières écritures, avoir successivement fourni l’intégralité des équipements informatiques et bureautiques faisant l’objet des 16 contrats de crédit-bail conclus par la société Mont-Blanc Télécom au cours des années 2011 et 2012. Les intimées se trouvent du reste clairement mentionnées, en tant que fournisseurs, dans plusieurs de ces contrats, ainsi que dans des factures de location qui sont versées aux débats.
Il convient d’observer, en outre, que l’ensemble des contrats de crédit-bail qui sont produits comportent des clauses indiquant expressément que le matériel a été commandé directement par le locataire, sous sa seule responsabilité, auprès du fournisseur de son choix, selon les modalités qu’il a définies avec ce dernier. Ainsi, à titre d’exemple :
— pièce 13 de l’appelant, article 1 du contrat conclu avec la société Bnp Paribas Lease Group : 'le locataire a choisi librement l’équipement qu’il désire louer, ainsi que son fouurnisseur, et avoir arrêté sous sa seule responsabilité toutes spécifications techniques, garanties conventionnelles et conditions de la commande qu’il a passée auprès de ce dernier';
— pièce 12 de l’appelant, article 2 du contrat conclu avec la société De Langen Leasing : 'le locataire a choisi le Matériel ( y compris les éventuels logiciels) sous sa seule responsabilité et en fonction des normes de sécurité, des besoins techniques et des performances qu’il a lui-même déterminés. De même, il a convenu librement avec le Fournisseur des délais et des modalités de livraison et de prix'.
Ces clauses ont toutes pour objet de décharger le crédit-bailleur, financeur de l’opération, de toute responsabilité en cas d’inadapation du matériel aux besoins du locataire, ce qui est parfaitement compréhensible dès lors qu’il ne joue en pratique aucun rôle dans le choix des équipements loués, qui sont ensuite livrés directement par le fournisseur, étant observé que c’est cette livraison qui conditionne le versement du prix de vente de ces matériels au fournisseur. En effet, dans une telle opération, l’établissement de crédit-bail n’intervient que de manière accessoire, en tant que simple financeur, ce qui explique qu’il puisse se décharger de sa responsabilité par le biais de telles clauses.
L’analyse de ces stipulations contractuelles atteste également de ce qu’un lien contractuel est bien né de la relation qui s’est instaurée entre la locataire et son fournisseur lors du choix du matériel puis de sa livraison.
Il doit également se déduire de ces constatations que, pour assurer un équilibre au sein de ce montage contractuel tripartite, le locataire doit nécessairement pouvoir adresser au fournisseur, qui a été son seul interlocuteur, ses réclamations portant sur la qualité du matériel mis à sa disposition ou sur son inadapation à ses besoins.
Il se déduit par ailleurs de l’examen de l’ensemble des pièces qui sont soumises à l’examen de la présente juridiction, en particulier des attestations des anciens salariés de la société Mont Blanc Télécom (pièces 52 et 53 de l’appelante), ainsi que des courriels échangés entre M. [M] [Z], salarié de Rex Rotary puis dirigeant de DH Solutions, et la société Mont Blanc Télécom, que les intimées étaient de fait les seules interlocutrices de cette dernière lors de la conclusion des contrats souscrits au cours des années 2011 et 2012. Ce sont bien les sociétés Rex Rotary et DH Solutions qui ont ainsi fourni les matériels informatiques et bureautiques litigieux, les ont installés et en ont ensuite assuré la maintenance. Ce qu’elles ne contestent nullement du reste. Etant observé que certaines des factures de location ont été directement émises par la société Rex Rotary.
C’est ainsi, lorsqu’une opération économique unique se trouve comme en l’espèce caractérisée, que la jurisprudence retient l’existence d’un lien contractuel entre le locataire et son fournisseur dans le cadre d’un contrat de crédit-bail (voir sur ce point notamment : cour d’appel de Grenoble, 1ère chambre, 4 février 2020, n°18/01308 et cour d’appel de Rennes, 2ème chambre, 27 octobre 2017, n°16/05721, cour d’appel de Paris, chambre 5-11, 21 avril 2023, n°20/15283, ou encore cour d’appel de Versailles, 13ème chambre, 11 janvier 2007, n°05/05309).
A cet égard, la circonstance qu’aucun flux financier direct ne soit intervenu entre la société Mont Blanc Télécom et ses fournisseurs de matériel s’explique parfaitement par le montage juridique mis en place, lequel ne saurait pour autant permettre aux sociétés Rex Rotary et DH Solutions de s’exonérer des obligations contractuelles qui sont nées de leurs rapports avec la locataire. Etant observé que cette constatation doit dans le cas d’espèce être relativisée, puisqu’il est constant que la société Rex Rotary a émis au profit de la société Mont Blanc Télécom deux avoirs pour des montants respectifs de 104 780 euros et 298 861 euros au cours des années 2011 et 2012, avoirs sur lesquels elle n’apporte aucune explication si, comme elle le prétend, elle n’aurait entretenu aucun lien contractuel avec la requérante.
Il doit nécessairement se déduire de ces éléments l’existence d’un lien contractuel entre les sociétés Rex Rotary et DH Solutions et la société Mont BlancTélécom.
L’action engagée par la société Financière Eggermann & Associes, venant aux droits de la société Mont Blanc Télécom, ne pourra donc qu’être déclarée recevable.
2) Sur le manquement à l’obligation de conseil
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune faute de sa part'.
L’appelante reproche en l’espèce aux intimées, dans le cadre de la présente instance, à travers la relation de confiance qui s’était instaurée entre M. [S], dirigeant de la société Mont Blanc Télécom et Messieurs [Z] et [O], commerciaux de Rex Rotary, puis dirigeants de la société DH Solutions, d’avoir fait souscrire une multitude de contrats de fourniture de matériel informatique et bureautique de manière démesurée et disproportionnée par rapport aux besoins réels de Mont Blanc Télécom, représentant un engagement financier total de 2 387 893 euros hors maintenance.
Elle reproche également aux intimées l’utilisation de moyens trompeurs, à savoir la conclusion de contrats isolés, une répartition du coût total de chaque contrat en 63 ou 23 mensualités, une prise d’effet des contrats de manière décalée et échelonnée dans le temps, n’ayant permis la découverte de l’ensemble des mensualités qu’en 2013, l’émission d’avoirs par la société Rex Rotary, permettant de dissimuler et décaler dans le temps la réelle charge financière des contrats, ainsi que le recours à plusieurs établissements financiers différents.
Il appartient au vendeur professionnel, au titre de l’obligation de délivrance à laquelle il est tenu conformément à l’article 1615 du code civil, et qui est transposable au contrat de fourniture de matériel liant les parties, de se renseigner sur les besoins de son client et de l’informer sur l’adéquation du matériel proposé par rapport à l’utilisation qui est prévue. La jurisprudence consacre à ce titre une obligation de conseil renforcée (voir sur ce point notamment: Cour de cassation, com, 5 décembre 1995, n°94-12.376, Cour de cassation, com, 4 janvier 2005 ou plus récemment Cour de cassation, Civ 1ère, 11 mai 2022, n°20-22.210).
Il est également de jurisprudence constante que cette obligation est due non seulement à l’acheteur profane, mais également au professionnel qui n’est pas de la même spécialité que le vendeur (Cour de cassation, com, 1er décembre 1992, n°90-18.238). Et il appartient au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation entre la chose proposée et l’utilisation qui en est prévue (Cour de cassation, Civ 1ère, 28 octobre 2010, n°09-16.913).
L’appelante se prévaut en premier lieu des prix manifestement disproportionnés qui auraient été pratiqués par les fournisseurs, en produisant un devis établi par la société IO Informatique, d’un montant de 28 738, 44 euros HT, afférent à la location de neuf photocopieurs, alors qu’un seul photocopieur équivalent aurait été loué 109 932, 73 euros par la société DH Solutions. Elle fait également observer que des ordinateurs portables ont été facturés pour des prix unitaires variant de 5 032, 16 euros HT à 8 135, 03 euros HT.
L’argumentation qui est exposée de ce chef ne saurait cependant être suivie, dès lors que, conformément à une jurisprudence constante, consacrée par l’article 1112-1 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, l’estimation de la valeur de la prestation fournie est exclue du devoir d’information et de conseil du professionnel. Par ailleurs, le simple devis versé aux débats par l’appelante ne permet nullement à la cour d’effectuer la moindre comparaison utile entre les équipements fournis et leur coût et il en va de même, a fortiori, du prix des ordinateurs portables, pour lesquels aucun élément comparatif n’est produit.
La société Alp’Télécom se plaint surtout du caractère disproportionné des contrats souscrits au regard de ses besoins réels. Elle fait ainsi grief aux intimées d’avoir fourni à Mont Blanc télécom, entre octobre 2011 et octobre 2012, pas moins de 86 ordinateurs et 25 imprimantes, alors qu’elle ne disposait que de neuf établissements (huit points de vente et un siège) et que son effectif était au maximum de 40 salariés au 31 décembre 2012. Elle met ainsi en exergue la fourniture de plus d’un ordinateur par salarié, ainsi que de presque trois imprimantes par site, ce qui lui apparaît totalement disproportionné par rapport aux besoins réels. Ce qui a conduit le cabinet d’expertise-comptable de Mont Blanc Télécom, lors de l’envoi des comptes annuels 2013, à attirer son attention sur 'l’importance du montant global afférent aux locations mobilières informatiques, représentant une enveloppe globale de 464K, qui ne semble pas en adéquation avec la structure de votre société', puis la société Direct Télécom à revoir à la baisse son offre d’achat en considération de cette charge financière.
L’appelante ne se plaint ainsi nullement d’un quelconque dysfonctionnement des matériels qui lui ont été livrés, ni d’une quelconque information technique sur leur utilisation qui aurait été occultée par les fournisseurs. Du reste, aucune réclamation n’a jamais été adressée aux intimées sur les livraisons successives qui sont intervenuesau cours des années 2011et 2012. Le grief porte exclusivement sur l’inadaptation en nombre des équipements informatiques et bureautique fournis par rapport à ses besoins réels.
Cependant, comme le fait justement observer la société Rex Rotary, admettre en l’espèce la responsabilité d’un fournisseur dans l’appréciation du nombre de matériels dont a besoin une société commerciale, faisant un chiffre d’affaires annuel de plus de sept millions d’euros, conduirait de fait à faire peser sur lui, de manière indue, la responsabilité même de la gestion de cette société.
Il convient de relever, ainsi, que l’objet social de la société Mont Blanc Télécom ne porte pas uniquement sur le seul domaine de la téléphonie mais comprend également les activités de maintenance, de location et d’assistance de 'tous matériels informatiques et bureautiques'. Et force est de constater, à cet égard, que l’appelante n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que la société Mont Blanc Télécom aurait effectivement été un professionnel d’une spécialité différente de celle des sociétés Rex Rotary et DH Solutions lors de la conclusion des contrats litigieux. Et en tout état de cause, elle ne peut de toute évidence prétendre qu’elle était complètement ignorante dans le domaine de l’informatique.
Or, l’étendue du devoir de conseil et d’information du vendeur professionnel doit nécessairement être appréciée au regard des compétences dont dispose l’acquéreur. Et il n’est ainsi tenu d’un tel devoir que pour autant que ce dernier ne dispose pas de la compétence lui donnant les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de la chose vendue (Cour de cassation, Civ 1ère, 15 novembre 2010, n°09-10.847).
D’une manière plus générale, le devoir de conseil qui pèse sur le vendeur professionnel suppose, en lui-même, que se trouve caractérisée au préalable l’existence d’informations qui seraient en sa possession et qui seraient ignorées de l’acquéreur. L’obligation d’information et de conseil n’existe en effet que si celui qui se prétend créancier de cette obligation a lui-même ignoré le fait recelé et que cette ignorance est légitime.
Force est de constater qu’en l’espèce, la société Alp’Télécom n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que les intimées auraient disposé de plus d’informations que la société Mont Blanc Télécom pour évaluer les besoins en informatique et bureautique de ses sites. Le recensement précis de ces besoins incombait de toute évidence au dirigeant de la société Mont Blanc Télécom, signataire des contrats, qui seul pouvait apprécier, au regard des caractéristiques de ses activités, du nombre de ses salariés et des configurations des sites de vente, le nombre d’imprimantes et d’ordinateurs dont il avait besoin.
Il est important de noter à cet égard que l’appelante ne démontre nullement que les sociétés Rex Rotary et DH Solutions auraient été mandatées pour effectuer un audit des besoins de Mont Blanc Télécom, et apporter à celle-ci une quelconque solution globale à ses besoins en informatique et bureautique. Et les attestations de ses anciens salariés qu’elle verse aux débats ne font pas état de ce qu’un recensement intégral des besoins de la société, comprenant la visite des différents sites, aurait été confié aux intimées.
Force est de constater que la société Mont Blanc Télécom a ainsi souscrit les contrats de fourniture litigieux sous sa seule responsabilité, alors qu’elle était la mieux à même de définir ses besoins en accord avec l’état de ses finances. Il s’agissait ici simplement, en effet, d’appréhender le nombre d’ordinateurs et d’imprimantes nécessaires à son activité, et non de définir l’opportunité de mettre en place un quelconque logiciel ou process complexe qu’elle n’aurait pas maîtrisé. Etant observé que si l’appelante évoque un démarchage intense auquel aurait été soumis M. [S] de la part de MM. [Z] et [O] pour aboutir à la signature de ces contrats, elle ne se prévaut d’aucun dol de ce chef.
Il convient d’observer également que l’appelante ne produit aucun audit fiable qui permettrait de définir, de manière certaine, quels étaient les véritables besoins de Mont Blanc Télécom en équipement informatique et bureautique au cours des années 2011 et 2012. En effet, elle se contente de verser aux débats (pièce 56) une liste de matériels par site avec des prix unitaires, non datée ni signée, dont elle ne précise nullement qui en a été l’auteur, et qui ne se trouve accompagnée d’aucun devis y afférent. Une telle pièce est manifestement dépourvue de la moindre valeur probante. Elle ne justifie ainsi nullement de ce qu’un audit complet des besoins aurait été effectué par la société Direct Télécom dans le cadre de la cession.
Par ailleurs, la société Alp’Télécom ne démontre pas non plus qu’une partie des matériels commandés aurait présenté un caractère inutile et n’aurait jamais été utilisée, la simple photographie, non datée, ni localisée, de matériels, qui seraient selon elle entreposés dans un garage, ne pouvant suffire à rapporter une telle preuve. Il est permis du reste de s’interroger sur l’absence de réclamation de la part de Mont Blanc Télécom lors de la livraison de ces matériels, si ces derniers étaient, comme elle le soutient, inutiles.
Il convient de relever, ensuite, que le nombre d’ordinateurs et d’imprimantes qui ont été mis à la disposition de la société Mont Blanc Télécom, selon elle, a notablement évolué en cours de procédure, puisqu’en première instance, la requérante n’évoquait que 40 écrans d’ordinateur, 48 ordinateurs et 23 imprimantes, alors qu’en cause d’appel, elle fait état de 86 ordinateurs, 40 écrans d’ordinateur et 25 imprimantes. Et force est de constater que l’examen des pièces parcellaires qui sont versées aux débats ne permettent nullement à la cour de déterminer précisément le nombre et le type d’équipements qui lui ont été effectivement livrés par ses deux fournisseurs. Etant observé que le tableau récapitulatif des contrats que l’appelante verse aux débats ne comprend que 40 ordinateurs et 13 appareils de reprographie, ce qui n’est pas très éloigné des préconisations de la pièce 56, qui correspondrait à ses besoins, tels qu’ils auraient été recensés selon elle par Direct Télécom.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la société Alp’Télécom ne peut valablement reprocher aux sociétés Rex Rotary et DH Solutions d’avoir manqué à leur devoir d’information et de conseil par la fourniture de matériels surdimensionnés par rapport aux besoins de la société Mont Blanc Télécom.
S’agissant enfin des différentes manoeuvres qui auraient été employées par les intimées afin de créer une confusion n’ayant pas permis à Mont Blanc Télécom d’appréhender le montant de ses engagements financiers, il convient d’observer que les contrats de crédit-bail qui sont versés aux débats ne contiennent aucune ambiguïté quant au montant et le nombre des mensualités mises à la charge de l’entreprise, et que la société Mont Blanc Télécom disposait de toutes les informations nécessaires, par la simple lecture des contrats, pour en appréhender la charge, et la périodicité des paiements. Ce d’autant qu’au regard du nombre de contrats souscrits, elle a nécessairement été en mesure d’en appréhender pleinement le fonctionnement.
Quant à l’émission des deux avoirs par la société Rex Rotary, là encore, l’appelante ne démontre nullement en quoi ils auraient pu être de nature à instiller un doute, pour un dirigeant normalement avisé, sur la portée des engagements qu’il souscrivait.
Il convient également de noter que l’appelante ne démontre nullement ses allégations selon lesquelles ses fournisseurs auraient proposé systématiquement à Mont Blanc Télécom de renouveler les contrats en cours en contrepartie du versement d’une somme d’argent, ce qui aurait permis, selon ses dires, de diminuer artificiellement le coût des contrats pour l’augmenter davantage sur le long terme.
Force est de constater, en conséquence, que la société Alp’Télécom échoue à rapporter la preuve d’un quelconque manquement des intimées à leurs obligations contractuelles. Elle ne pourra ainsi qu’être déboutée des demandes indemnitaires qu’elle forme à leur encontre.
IV – Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’amende civile
L’appelante demande à la cour de condamner in solidum les sociétés Rex Rotary et DH Solutions à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Cette demande ne saurait cependant prospérer, dès lors que ses prétentions indemnitaires ont été rejetées par la présente juridiction.
La société Rex Rotary réclame une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3 000 euros d’amende civile, ainsi que la somme de 10 000 euros pour appel abusif, en se prévalant de la durée de la présente instance, d’une atteinte qui serait portée à son image devant plusieurs juridictions, et de l’inanité de l’argumentation adverse.
La société DH Solutions réclame de son côté une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3 000 euros d’amende civile, en insistant sur la durée de la procédure et l’acharnement de la requérante à la poursuivre sans le moindre élément factuel.
Force est cependant de constater que les intimées n’apportent aucun élément susceptible de caractériser la moindre mauvaise foi, volonté de nuire ou erreur grossière équivalente au dol qui ferait dégénérer en faute le droit de l’appelante d’ester en justice puis d’interjeter appel de la décision rendue en première instance. Etant observé qu’en l’espèce, la société Alp’Télécom a réellement subi une baisse du prix de cession des parts de Mont Blanc Télécom en raison des contrats souscrits et a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits. Elles ne pourront donc qu’être déboutées des prétentions qu’elles forment de ces chefs.
V – Sur les demandes accessoires
En tant que partie perdante, la Alp’Télécom sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel, avec distraction au profit de la Selarl Lexavoue Grenoble-Chambéry et de Maître Audrey [D], ainsi qu’à payer à chacune des sociétés Rex Rotary et DH Solutions la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés par celles-ci en cause d’appel.
La demande formée à ce titre par l’appelante sera par contre rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 4 février 2022 en ce qu’il a :
— déclaré la société Alp’ Télécom bien fondée à agir ;
— dit et jugé que la société Alp’ Telecom ne rapporte pas la preuve du moindre contrat liant les sociétés Rex Rotary ou DH Solutions avec MBT ;
— dit et jugé que la société Alp Telecom ne rapporte pas la preuve de la moindre faute contractuelle commise par les sociétés Rex Rotary et DH Solutions ;
— déclaré irrecevable Alp’ Telecom en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés Rex Rotary et DH Solutions ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par la société Rex Rotary,
Condamne la société Alp’Télécom aux dépens exposés en cause d’appel, avec distraction au profit de la Selarl Lexavoue Grenoble-Chambéry et de Me Audrey [D],
Condamne la société Alp’Télécom à payer à la société Rex Rotary la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés par celle-ci en cause d’appel,
Condamne la société Alp’Télécom à payer à la société DH Solutions la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés par celle-ci en cause d’appel,
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Alp’Télécom.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 17 décembre 2024
à
la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL [D]
Copie exécutoire délivrée le 17 décembre 2024
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL [D]
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