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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 août 2025, n° 25/04227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04227 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXZL
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2025, à 17h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Florence Marquès, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [V] [L]
né le 07 janvier 1983, ville inconnue, de nationalité Ivoirienne
déclare à l’audience être né le 7 janvier 1987 à [Localité 1] en Côte d’Ivoire
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Clara Paya, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 03 août 2025, à 17h52, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en quatrième prolongation, ordonnant la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 août 2025 à 20h57 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 03 août 2025, à 21h56, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 04 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions de nullité reçues le 05 août 2025 à 09h54 par le conseil de M. [V] [L] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de M. [V] [L], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A l’audience, le conseil de M. [V] [L] a déposé des conclusions de nullité, soulignant que l’admnistration a notifié à l’intéressé un arrêté portant assignation à résidence postérieurement à la décision du juge de première instance mais avant l’appel du ministère publique, si bien que la requête en prolongation de la rétention et l’acte d’appel deviennent sans objet.
Le ministère publique a sollicité que les conclusions soient écartées et s’est opposé à l’argumentation du conseil de M. [L].
Le conseil de la préfecture s’est opposé à l’argumentation du conseil de M. [L].
Il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions dont une copie a été remise aux parties et qui ont été discutées contradictoirement à l’audience.
Il est constaté que l’ordonnance entreprise rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonnant la mise en liberté de M. [L] a été prise le 3 août 2025 à 17h52 ;
Le préfet a pris un arrêté d’assignation à résidence de l’intéressé notifié le 3 août 2025 à 19h50.
Le ministère public a interjeté appel avec demande d’effet suspensif le 3 août 2025 à 20h35 et le prefet a interjeté appel le 3 aôut 2025 à 21h56, soient, pour les deux déclarations d’appel, postérieurement à la notification de l’assignation à résidence.
En plaçant M. [L] sous assignation à résidence, le préfet n’a pas maintenu sa requête en prolongation de la rétention et son appel ainsi que celui du ministère public sont devenus sans objet ( CC, 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu d’écarter les conclusions déposées à l’audience par le conseil de M. [V] [L],
CONSTATONS que l’autorité administrative, en assignant M. [V] [L] à résidence, n’a pas maintenu sa requête en prolongation de sa rétention administrative,
DISONS que les appels de l’autorité administrative et du ministère publics sont sans objets,
ORDONNONS la mise en liberté de M. [V] [L],
RAPPELONS à M. [L] qu’il doit quitter le territoire français sans délai,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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