Confirmation 17 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 mai 2026, n° 26/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 MAI 2026
2ème prolongation
Nous, Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00508 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR7E ETRANGER :
M. [U] [I] [X]
né le 15 Avril 2003 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [H] [P] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 mai 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [H] [P];
Vu l’ordonnance rendue le 16 mai 2026 à 10h13 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 14 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [I] [X] interjeté par courriel du 16 mai 2026 à 14h38 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [U] [I] [X], appelant, assisté de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la;
— M. [C], intimé, représenté par Me Rebecca IL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Sarah UTARD et M. [U] [I] [X], ont présenté leurs observations ;
M. [H] [P], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [U] [I] [X], a eu la parole en dernier.
M.[X] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le’ 16 mai 2026 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Metz faisant droit à la requête de la préfecture aux fins de’ deuxième prolongation’de la mesure de rétention dont il fait l’objet.
Il fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, dès lors que le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision fixant la Russie comme pays de destination de son expusion, qu’aucune nouvelle décision fixant le pays de renvoi n’a été prise et qu’il n’est pas susceptible d’être reconnu par la Pologne, pays dans lequel il conteste avoir séjourné.
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
En application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Ce texte a vocation à s’appliquer tout au long de la mesure de’rétention administrative.
L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que :
« 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. "
Par décision du 28 avril 2026, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté fixant la Russie comme pays de destination.
Il est rappelé que l’arrêté fixant le pays de destination n’est pas un préalable obligatoire à la décision de placement en’rétention administrative, de sorte que son annulation, au cas présent, n’affecte pas la régularité de la procédure.
La circonstance que la mesure d’éloignement ne puisse être exécutée d’office faute de notification d’une nouvelle décision accessoire fixant le pays de destination n’affecte pas la possibilité pour le préfet de maintenir le placement en’rétention administrative.
Dans ce cas, pour justifier de la nécessité de ce maintien, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination.
En l’espèce, la préfecture établit qu’un laissez-passer consulaire a été sollicité auprès des autorités consulaires polonaises le 6 mai 2026 dans la mesure où M.[X] a indiqué avoir vécu plusieurs années en Pologne.
Cette démarche est conforme aux exigences requises, étant rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les autorités polonaises n’ayant à ce jour pas indiqué que l’appelant ne serait pas un de leurs ressortissants, il existe toujours une perspective d’éloignement.
Il en résulte que les moyens soulevés par M. [X] sont inopérants.
Il est ajouté enfin que’M. [X] 'n’est pas fondé à obtenir une assignation à résidence judiciaire dans la mesure il n’a pas remis à un service de police ou de gendarmerie contre remise d’un récépissé l’original de son passeport en cours de validité.
L’ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [I] [X]
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 mai 2026 à 10h13 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 17 Mai 2026 à 14h45
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00508 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR7E
M. [U] [I] [X] contre M. [C]
Ordonnnance notifiée le 17 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [U] [I] [X] et son conseil, M. [C] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Île-de-france ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Contrat de construction ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Accès ·
- Nullité du contrat ·
- Préjudice
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Intimé ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrat de travail ·
- Période d'essai ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Salarié ·
- Contrepartie ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Obligation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Prescription ·
- Consommation ·
- Clause
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Amende ·
- Trésorerie ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Procédure ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Appel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Délai ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Prétention ·
- Taux du ressort ·
- Intérêt collectif ·
- Homme ·
- Demande ·
- Titre ·
- Appel ·
- Prime ·
- Jugement
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Crédit ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Bénéfice ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Passeport ·
- Prolongation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Recours en révision ·
- Épouse ·
- Liquidateur ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Fraudes ·
- Polynésie française ·
- Prix ·
- Appel ·
- Préjudice ·
- Administrateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Capture ·
- Compte ·
- Écran ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.