Infirmation partielle 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 févr. 2025, n° 24/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, JEX, 7 mars 2024, N° 24/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°33
N° RG 24/01346 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFIM
AV
JUGE DE L’EXECUTION D’ALES
07 mars 2024 RG :24/00017
[V]
C/
LE COMPTABLE DE LA TRESORERIE [Localité 4] AMENDE
Copie exécutoire délivrée
le 07/02/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ALES en date du 07 Mars 2024, N°24/00017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence MENDEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉ :
M. LE COMPTABLE DE LA TRESORERIE [Localité 4] AMENDE Dont le siège social est Centre des Finances Publiques Trésorerie [Localité 4] Amendes 1ère division
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline DEIXONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 15 avril 2024 par Monsieur [J] [V] à l’encontre du jugement rendu le 7 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès dans l’instance n° RG 24/00017 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 14 mai 2024 ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 12 juin 2024 par Monsieur [J] [V], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 14 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 16 janvier 2025.
Sur les faits
Le 9 mai 2023, l’association de communauté Emmaüs, employeur de Monsieur [J] [V], s’est vu notifier par le centre des finances publiques Trésorerie Paris Amendes 1ère division une saisie administrative à tiers détenteur, pour un montant de 38 675,47 euros, en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 septembre 2004.
Le 7 juillet 2023, Monsieur [J] [V] a formé opposition à cet avis.
Sur la procédure
Par exploit du 7 décembre 2023, Monsieur [J] [V] a fait assigner le centre des finances publiques devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès en mainlevée de la saisie pratiquée.
Par jugement du 7 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès :
« Se déclare compétent pour statuer sur la demande de prescription de la créance ;
Valide la saisie administrative à tiers détenteur auprès de l’association de communauté Emmaüs pour un montant de 38 675,47 euros réalisée le 09 mai 2023.
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [V] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit. ».
Monsieur [J] [V] a relevé appel de ce jugement le 15 avril 2024 pour le voir réformer en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès compétent pour statuer sur la demande de prescription de la créance.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, Monsieur [J] [V], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 141 de la loi du 4 janvier 1994 portant réforme de la procédure pénale, de l’article L 262 du livre des procédures fiscales, de l’article 133-3 du code pénal, et de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Juger la déclaration d’appel en date du 15 avril 2024 de Monsieur [V] du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès du 7 mars 2024 recevable et bien fondée
Réformer le jugement u juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès en date du 7
mars 2024 en ce qu’il a :
— validé la saisie administrative à tiers détenteur auprès de l’association de communauté Emmaüs pour un montant de 38 675,47 euros réalisée le 9 mai 2023
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur [V] aux dépens de l’instance.
Par conséquent,
A titre principal,
Constater l’absence de notification de l’avis de saisie à tiers détenteur à Monsieur [J] [V],
En conséquence,
Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de l’association de communauté Emmaüs,
Condamner le centre des finances publiques Trésorerie [Localité 4] Amendes 1ère division à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner le centre des finances publiques Trésorerie [Localité 4] Amendes 1ère division à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
Juger que l’avis de saisie à tiers détenteur notifié à l’association de communauté Emmaüs n’est pas valable,
En conséquence,
Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de l’association de communauté Emmaüs,
Condamner le centre des finances publiques Trésorerie [Localité 4] Amendes 1ère division à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner le centre des finances publiques Trésorerie [Localité 4] Amendes 1ère division à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que l’exécution du jugement pénal est prescrite,
En conséquence,
Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de l’association de communauté Emmaüs,
Condamner le centre des finances publiques Trésorerie [Localité 4] Amendes 1ère division à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner le centre des finances publiques Trésorerie [Localité 4] Amendes 1ère division à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
En tout état de cause,
Débouter le centre des finances publiques Trésorerie [Localité 4] Amendes 1ère division de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ».
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que l’avis à tiers détenteur ne lui a été aucunement notifié. La procédure engagée par le Centre des Finances Publiques Trésorerie [Localité 4] Amendes 1ère division est irrégulière. Il a subi un grief en ignorant l’existence de cette saisie et en ayant une mauvaise image auprès de son employeur.
L’appelant expose, à titre subsidiaire, que l’administration fiscale n’a pas le pouvoir d’établir des avis à tiers détenteurs pour effectuer le recouvrement des amendes pénales.
À titre infiniment subsidiaire, l’appelant précise qu’en l’absence de production du titre exécutoire, il lui est difficile de savoir quel est le fondement de cette procédure. S’il s’agit bien du jugement correctionnel le condamnant à une amende pénale, l’exécution de cette peine est prescrite. C’est à tort que la juridiction de première instance a considéré que le Centre des Finances publiques avait procédé à l’émission de titres interruptifs de prescription, au vu de la simple production des prétendus actes réalisés dans un rôle, sans produire les dits actes.
L’intimée a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
En application de l’article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, l’intimée qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
1) Sur l’absence de notification de la saisie administrative à tiers détenteur
Aux termes de l’article 262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
Le centre des finances publiques Trésorerie [Localité 4] Amendes 1ère division ne verse pas au débat l’acte de notification de la saisie à Monsieur [J] [V].
Il s’agit d’une irrégularité de forme qui vicie la procédure de recouvrement utilisée (Com., 18 juin 1996, pourvoi n° 94-17.246).
Néanmois, il résulte des dispositions de l’ article 114 du code de procédure civile que la nullité des actes pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, le préjudice devant nécessairement découler de l’irrégularité commise elle-même.
L’appelant soutient qu’il a subi un grief en ignorant l’existence de cette saisie et en ayant une mauvaise image auprès de son employeur.
Toutefois, le juge de l’exécution a relevé que Monsieur [J] [V] avait été informé de la saisie et avait pu retirer la dénonciation à l’étude du commissaire de justice tout en contestant la mesure d’exécution dans les délais. Le préjudice tiré de l’ignorance de la saisie n’est donc pas avéré.
De plus, la mauvaise image que le débiteur saisi est susceptible d’avoir eue auprès de son employeur ne découle pas de l’absence de dénonciation de la saisie mais de la saisie elle-même qui a révélé l’existence de ses dettes au tiers saisi.
En l’absence de grief découlant de l’irrégularité commise, c’est à bon droit que le juge de l’exécution a dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la nullité de la saisie litigieuse pour ce motif.
2) Sur la validité de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur
La saisie administrative à tiers détenteur, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, a été instituée par la loi n° 2017-1775 de finances rectificative pour 2017 pour remplacer l’avis à tiers détenteur, applicable au recouvrement des impôts pénalités et frais accessoires, mais également l’opposition administrative pour le recouvrement par le Trésor public des amendes et des condamnations pécuniaires.
L’article 262 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur à la date de la saisie litigieuse, vise toutes les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement sans faire de distinction.
Il s’en suit que le centre des finances publiques Trésorerie [Localité 4] Amendes 1ère division a pu valablement procéder au recouvrement de l’amende pénale en procédant par voie de saisie administrative à tiers détenteur.
3) Sur la prescription de l’action en recouvrement
Les amendes pénales et frais de justice dont le recouvrement est poursuivi résultent d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 septembre 2004 qui constitue le titre exécutoire.
Aux termes de l’article 133 -3 du code pénal, les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Le juge de l’exécution a constaté que la prescription avait été interrompue par un procès-verbal de carence de saisie du 30 juillet 2007, un commandement aux fins de contrainte du 30 septembre 2009, renouvelé le 23 avril 2014 et le 17 janvier 2020.
L’appelant expose que le juge de l’exécution s’est basé sur la simple mention dans un rôle des prétendus actes réalisés.
Il résulte du dossier de première instance communiqué en application de l’article 968 du code de procédure civile, que le centre des finances publiques Trésorerie [Localité 4] Amendes 1ère division a bien produit le procès-verbal de carence de saisie du 30 juillet 2007, le commandement aux fins de contrainte du 30 septembre 2009 et l’acte de renouvellement du 17 janvier 2020.
En revanche, s’agissant du renouvellement au 23 avril 2014 du commandement délivré le 30 septembre 2009, le centre des finances publiques Trésorerie [Localité 4] Amendes 1ère division n’a versé au débat qu’un simple bordereau de situation au 22 janvier 2024 faisant état dudit commandement.
En l’absence de production de l’acte d’exécution visé, il n’est pas démontré qu’il ait été régulièrement délivré et qu’il ait produit des effets interruptifs de prescription. Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution forcée du fait de la prescription de l’action en recouvrement.
3) Sur la demande en dommages-intérêts
L’article L 121-2 du code de procédure civile d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Le centre des finances publiques Trésorerie [Localité 4] Amendes 1ère division a tenté de recouvrer des amendes pénales qui ont été prononcées par une juridiction de l’ordre judiciaire ; le comportement du créancier saisissant qui s’est contenté de vouloir exécuter une décision de justice ancienne n’est pas constitutif d’un abus. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté le débiteur saisi de sa demande en dommages-intérêts.
4) Sur les frais du procès
L’intimée qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [V] de sa demande en dommages-intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne la main levée de la saisie pratiquée entre les mains de l’association de communauté Emmaüs,
Y ajoutant,
Condamne le centre des finances publiques Trésorerie [Localité 4] Amendes 1ère division aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Déboute Monsieur [J] [V] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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