Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 10 déc. 2024, n° 23/01818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aurillac, 16 novembre 2023, N° r23/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
10 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 23/01818 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDAD
S.A.S. [E] ET CIE
/
[S] [G]
ordonnance référé, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire d’aurillac, décision attaquée en date du 16 novembre 2023, enregistrée sous le n° r 23/00008
Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [E] ET CIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
M. [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandrine ASTOUL de la SELASU ASTRAIA 15-82, avocat au barreau D’AURILLAC
INTIME
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 07 octobre 2024, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [E] ET CIE (RCS PARIS 378 801 419), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6], a pour activité principale l’imprimerie et autres activités de reprographie selon l’extrait Kbis. Selon l’employeur, cette société a pour activité principale la fabrication de produits métalliques légers à l’exception des machines et des équipements, elle compte un établissement sis à [Localité 5], elle emploie entre 20 et 49 salariés. À l’époque considérée, son président était Monsieur [H] [E]. L’employeur fait application des dispositions de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques (en vigueur le 1er juin 1956, étendue par arrêté du 22 novembre 1956).
Monsieur [S] [G], né le 13 juin 1975, a été embauché à compter du 9 mai 2023 par la SAS [E] ET CIE, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet (rémunération mensuelle brute de 11.540 euros pour un forfait de 173,33 heures par mois + 13ème mois), en qualité de 'directeur technique et amélioration continue’ (groupe II, statut cadre). L’article 2 du contrat de travail du salarié prévoit une période d’essai de quatre mois, expirant le 8 septembre 2023 et pouvant être prolongée de deux mois avec l’accord des deux parties. L’article 3 mentionne un lieu de travail principal à [Localité 7] (15). L’article 6 du contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence.
Selon avenant signé par les parties le 5 mai 2023, il a été convenu que Monsieur [S] [G] serait embauché à compter du 10 mai 2023 et que sa période d’essai prendrait donc fin le 9 septembre 2023, les autres clauses du contrat de travail restant inchangées.
Par courrier daté du 19 juillet 2023, remis en main propre le même jour, l’employeur a notifié au salarié la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai avec remise des documents de fin de contrat de travail.
Le certificat de travail mentionne que la société [E] ET CIE a employé Monsieur [G] du 10 mai au 3 août 2023.
Le 5 septembre 2023, par courriel, puis le 12 septembre 2023 par lettre recommandée, Monsieur [G] interpellait son ancien employeur concernant l’application de la clause de non-concurrence de son contrat de travail et lui demendait de régler la contrepartie financière prévue. Le 21 septembre 2023, par courriel, la société [E] ET CIE lui répondait que l’employeur avait levé la clause de non-concurrence lors de la rupture du contrat de travail.
Le 17 octobre 2023, Monsieur [S] [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’AURILLAC aux fins notamment de voir condamner la SAS [E] ET CIE au paiement des indemnités de non-concurrence à hauteur de 20.004 euros (12 mois).
La première audience devant la formation de référé a été fixée au (convocation reçue par le défendeur le 27 octobre 2023).
Par ordonnance (RG 23/00008) réputée contradictoire (SAS [E] ET CIE ni comparante ni représentée) rendue le 16 novembre 2023 (audience du 9 novembre 2023), la formation de référé du conseil de prud’hommes d’AURILLAC a :
— Ordonné à la S.A. [E] et CIE le versement de la somme de 5.001 euros bruts à Monsieur [G] au titre des indemnités de non-concurrence, pour la période du 04 août au 03 novembre 2023 ;
— Condamné la S.A. [E] et CIE à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant notification de la présente ordonnance, se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
— Laissé à la charge de la société [E] ET CIE les dépens et les éventuels frais
d’exécution.
Le 5 décembre 2023, la SAS [E] ET CIE a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée à sa personne le 23 novembre 2023.
Par ordonnance rendue en date du 15 décembre 2023, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a fixé l’affaire à l’audience du 2 septembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile. L’affaire a ensuité été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2024.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 janvier 2024 par la SAS [E] ET CIE,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 avril 2024 par Monsieur [S] [G].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SAS [E] & CIE demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle lui a ordonné le versement de 5.001 euros brut au titre des indemnités de non-concurrence pour la période du 4 août au 3 novembre 2023 ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [S] [G] à lui verser la somme de 5.001 euros bruts ;
— Condamner Monsieur [S] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] [G] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution.
La SAS [E] & CIE fait valoir que les premiers juges n’ont pas recherché qu’elle était la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat de travail de Monsieur [S] [G], laquelle permettait seule de déterminer si la clause de non-concurrence instituée à l’article 6 dudit contrat avait vocation à s’appliquer en cas de rupture de la période d’essai.
La SAS [E] & CIE soutient que pour ce faire, l’appréciation de la commune intention des parties implique une analyse au fond des faits d’espèce, en sorte que la formation de référé du conseil de prud’hommes est incompétente pour trancher le présent litige en présence d’une contestation sérieuse.
La SAS [E] & CIE expose que Monsieur [S] [G] a été embauché à compter du 10 mai 2023 en qualité de directeur technique et amélioration continue, que sa période d’essai n’a pas été satisfaisante en sorte qu’il a été mis un terme à celle-ci le 3 août 2023. Au regard de la courte durée d’emploi de ce salarié, la SAS [E] & CIE estime que le salarié n’a pas été en mesure d’acquérir des secrets de l’entreprise, la protection de ses intérêts légitimes n’étant de la sorte pas menacée. Elle en déduit que la clause de non-concurrence prévue à l’article 6 du contrat de travail de Monsieur [S] [G] n’avait pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
La SAS [E] & CIE relève enfin qu’alors même que la clause de non-concurrence impliquait pour le salarié un engagement à ne pas travailler en cette qualité ou en qualité d’indépendant pour une entreprise concurrente et à ne pas créer directement ou indirectement par personne interposée d’entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires aux siennes, il ressort de son profil Linkedin qu’il exerce en qualité de directeur indépendant depuis le mois de janvier 2023, pour le compte de WYCREA qui est une entreprise concurrente. Elle en déduit que Monsieur [S] [G] n’a pas respecté les termes de sa clause de non-concurrence et a même contrevenu à son obligation d’exclusivité. Elle conclut de la sorte à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 5.001 euros brut.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [S] [G] demande à la cour de :
— Déclarer la SAS [E] & CIE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Ordonné à la SA [E] & CIE le versement de la somme de 5.001 euros brut à Monsieur [S] [G] au titre de l’indemnité de non-concurrence, pour la période allant du 4 août au 3 novembre 2023 ;
— Condamné la SA [E] & CIE à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de l’ordonnance ;
— Le conseil de prud’hommes d’Aurillac, en sa formation de référé, s’est réservé le droit de liquider l’astreinte’ ;
— Infirmer la décision en ce qu’elle n’a pas ordonné l’exécution de la clause de non concurrence par l’employeur ;
— Condamner la SAS [E] & CIE à lui payer les indemnités de non-concurrence du 3 novembre 2023 au 4 août 2024, soit la somme de 16.003 euros ;
— Condamner la SAS [E] & CIE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [S] [G] fait valoir, concernant la compétence de la formation de référé à connaître du présent litige, qu’il n’existe aucune contestation sérieuse au cas présent, étant relevé que la SAS [E] & CIE n’a pas entendu comparaître à l’audience de référé devant les premiers juges, que l’ensemble des pièces ont été analysées par ces derniers, lesquels ont pu relever que l’employeur n’avait pas dénoncé la clause de non-concurrence inscrite à son contrat de travail contrairement aux prévisions contractuelles.
Monsieur [S] [G] soutient que la clause de non-concurrence avait vocation à s’appliquer à toute cause de rupture du contrat de travail, en ce celle résultant de la rupture de la période d’essai.
Monsieur [S] [G] relève que la SAS [E] ET CIE s’est abstenue de lever ladite clause de non-concurrence lors de la rupture de son contrat de travail, étant contesté au demeurant l’exercice de toute activité concurrente ou similaire à celles exercées par la société appelante.
Formant appel incident, Monsieur [S] [G] sollicite la condamnation de la SAS [E] ET CIE à lui régler la contrepartie de la clause de non-concurrence sur une période de 12 mois à compter du 4 août 2023
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la clause de non-concurrence -
Aux termes de l’article R. 1455-1 du code du travail : 'Chaque conseil de prud’hommes comprend une formation de référé commune à l’ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d’un conseiller prud’homme salarié et d’un conseiller prud’homme employeur.'
La section II du chapitre V du code du travail consacré au référé prud’homal est intitulé 'compétence de la formation de référé’ et comprend les articles R. 1455-5 à R. 1455-8.
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail : 'Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'.
Aux termes de l’article R. 1455-6 du code du travail : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'.
Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail : 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'.
Aux termes de l’article R. 1455-8 du code du travail :
'S’il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement :
1° L’accord de toutes les parties est nécessaire ;
2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l’article R. 1454-10.
La notification aux parties de l’ordonnance de référé mentionnant la date de l’audience du bureau de jugement vaut citation en justice.'.
La compétence de la formation de référé du conseil de prud’hommes, ou compétence du juge prud’homal des référés, s’organise ainsi autour des trois considérations suivantes :
— L’urgence : la formation de référé du conseil de prud’hommes peut, dans tous les cas d’urgence et dans la limite de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ;
— Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent : la formation de référé du conseil de prud’hommes peut toujours prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (article R. 1455-6 du code du travail) ;
— L’octroi d’une provision ou l’exécution de l’obligation en cas d’obligation non sérieusement contestable : si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud’hommes peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail). L’octroi d’une provision ou l’exécution de l’obligation, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ne sont pas subordonnés à la constatation de l’urgence ou d’un trouble manifestement illicite.
Les mesures qu’appelle l’urgence impliquent l’absence de contestation sérieuse sur le fond du droit. En revanche, les mesures conservatoires ou de remise en état, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, ne sont pas subordonnées à l’absence de contestation sérieuse sur le fond du droit. Enfin, l’octroi d’une provision ou l’exécution de l’obligation ne sont pas subordonnés à la constatation de l’urgence ou d’un trouble manifestement illicite, mais impliquent l’absence de contestation sérieuse sur le fond du droit.
Il y a contestation sérieuse lorsque l’examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l’existence des droits invoqués.
Le juge des référés prud’homal a compétence, uniquement, pour ordonner des mesures provisoires qui ne peuvent préjudicier au principal. Les ordonnances de référé sont dépourvues d’autorité de chose jugée au principal. Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision ou immédiatement exécutoires à titre provisoire puisqu’elles ne préjudicient pas au principal.
Le juge des référés n’a pas compétence pour condamner à des dommages-intérêts, mais il peut accorder une provision sur dommages-intérêts dans la mesure où il n’y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
Le juge des référés peut statuer sur les dépens et le frais irrépétibles de l’instance en référé et condamner ainsi la partie qui succombe.
Le trouble manifestement illicite est établi en cas de violation manifeste de la loi ou d’atteinte manifeste à une liberté fondamentale ou à un droit protégé. Lorsque cette notion est invoquée par le demandeur au visa de l’article R. 1455-6 du code du travail, le juge prud’homal des référés doit statuer sur l’existence ou non d’un trouble manifestement illicite pour déterminer sa compétence, sans pouvoir relever ou opposer l’existence d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, l’article 6 du contrat de travail signé par Monsieur [S] [G] et la société [E] ET CIE est ainsi libellé :
'Compte tenu de la nature des fonctions exercées au sein de la société [E] ET CIE, Monsieur [S] [G] s’engage, postérieurement à la cessation de son contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et à quelque époque que ce soit, à ne pas travailler en qualité de salarié ou d’indépendant pour une entreprise concurrente à celle de la société et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d’entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société [E] ET CIE, c’est-à-dire l’impression sur support souples à destination de l’industrie laitière, de la confiserie et de la chocolaterie.
Cet engagement est limité au territoire français, et à une durée de 12 mois.
En contrepartie, Monsieur [S] [G] percevra pendant la durée d’application de cette obligation de non-concurrence sur justification de sa situation au mois le mois (notamment attestation de prise en charge Pôle Emploi, bulletin de salaire chez son nouvel employeur etc.) une indemnité d’un montant égal à 1.667 euros bruts, mensuels. Il est expressément rappelé que cette indemnité de non-concurrence est soumise à cotisations sociales, CSG/CRDS et impôt.
En cas de non-respect de la présente clause de non-concurrence, la société sera libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière à compter de la date à laquelle la clause aura été violée. En outre, la société se réservera le droit de poursuivre le salarié et/ou les tiers co-responsables, en dédommagement du préjudice subi et de faire ordonner en justice la cessation de l’activité concurrentielle.
La société [E] se réserve la possibilité de réduire la durée d’application de la présente clause ou de renoncer à son bénéfice en informant Monsieur [S] [G] par LRAR présentée au plus tard avant la fin du préavis de rupture du contrat de travail.
Enfin, la société sera dispensée de ce versement si elle a renoncé dans les délais prévus à l’application de la clause de non-concurrence. Dans cette hypothèse, Monsieur [S] [G] sera libre d’exercer toute activité professionnelle.'
Monsieur [S] [G] et la société [E] ET CIE ne contestent pas la validité de la clause de non-concurrence précitée.
Il n’est pas fait référence ou fait état de dispositions conventionnelles concernant la clause de non-concurrence.
L’employeur ne peut renoncer à la clause de non-concurrence que si cette faculté est prévue par le contrat de travail, ou par la convention collective à laquelle le contrat de travail se réfère. Sinon, l’accord exprès du salarié à cette renonciation est nécessaire. La renonciation valide de l’employeur à la clause de non-concurrence le libère de l’obligation de verser la contrepartie financière. En contrepartie, le salarié peut s’engager auprès d’une entreprise concurrente sous réserve de déloyauté.
S’agissant de la forme de la renonciation à la clause de non-concurrence, l’employeur doit respecter les modalités de renonciation prévues par le contrat de travail, ou par la convention collective à laquelle le contrat de travail se réfère. En tout état de cause, la renonciation à la clause de non-concurrence doit être explicite et non équivoque et notifiée individuellement au salarié concerné. L’employeur ne respectant pas les modalités de renonciation n’est pas délié de ses obligations et doit verser l’indemnité de non-concurrence.
L’ancien salarié viole l’obligation de non-concurrence s’il exerce une activité sans respecter les limites fixées par la clause de non-concurrence. La preuve des actes de concurrence est à la charge de l’employeur, toute clause contractuelle contraire étant inopérante.
Le salarié qui viole, même temporairement, l’obligation de non-concurrence perd le droit à l’indemnité de non-concurrence. Il doit rembourser les sommes versées à ce titre, sauf celles correspondant au temps où il a respecté la clause de non-concurrence. La chambre sociale de la Cour de cassation juge que la violation par le salarié de l’obligation de non-concurrence dès la fin de son contrat de travail le prive du paiement de la contrepartie financière pour l’avenir, et quand bien même cette violation aurait par la suite cessé ; ce n’est que lorsque le salarié contrevient plus tardivement à l’obligation de non-concurrence qu’il peut prétendre au paiement de la contrepartie pour la période antérieure.
Le fait que le salarié perçoive éventuellement des allocations de chômage qui n’ont ni le même fondement, ni le même objet que la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ne lui fait pas perdre son droit à indemnité et ne dispense pas l’employeur de son obligation de paiement.
Étant allouée en raison d’un travail antérieur, la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence a le caractère de salaire et non pas d’indemnité et doit en conséquence être soumise à cotisations, et ce nonobstant la qualification contractuelle et la base de calcul prévues par les parties.
En l’espèce, la société [E] ET CIE soutient que, selon la commune intention des parties, la clause de non-concurrence ne s’applique pas dans la mesure où la rupture du contrat de travail est intervenue pendant la période d’essai, alors que Monsieur [S] [G], salarié 'directeur technique et amélioration continue’ de l’entreprise du 10 mai au 3 août 2023 (un peu moins de 3 mois), n’a pas pu acquérir une connaissance des secrets de l’entreprise. L’appelante estime que la protection des intérêts légitimes de l’entreprise n’étant pas menacée, la clause de non-concurrence prévue à l’article 6 du contrat de travail n’avait pas vocation à s’appliquer en cas de rupture de la période d’essai.
Si le contrat de travail ou les dispositions conventionnelles applicables ne subordonnent la mise en 'uvre de la clause de non-concurrence à aucune cause, ou à aucun mode particulier de rupture, celle-ci doit recevoir application dans tous les cas.
L’application d’une clause de non-concurrence, en cas de rupture du contrat de travail pendant la période d’essai, peut se révéler opportune lorsque, durant son passage dans l’entreprise, le salarié peut acquérir un savoir-faire, une expérience, des connaissances suffisantes ou de quelconques secrets. La mise en 'uvre de la clause de non-concurrence, en cas de rupture de la période d’essai, peut répondre à un intérêt réel de l’entreprise. À défaut de précision des dispositions contractuelles et/ou conventionnelles à ce sujet, il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties pour déterminer si la clause de non-concurrence est applicable en cas de rupture du contrat de travail pendant la période d’essai.
L’applicabilité de la clause de non-concurrence dès la période d’essai est fonction de ce que prévoit le contrat de travail et, à défaut de stipulation claire et précise, il appartient aux juges de rechercher si les parties ont convenu ou non de rendre la clause de non-concurrence applicable dès la période d’essai. L’interprétation de la volonté des parties par le juge du fond est souveraine, tout comme est souveraine, dès lors qu’elle est nécessaire en raison de leur obscurité, imprécision ou ambiguïté, l’interprétation des clauses contractuelles.
Dès lors qu’il résulte des stipulations contractuelles que la clause de non-concurrence s’applique dès la période d’essai, les juges n’ont pas à procéder à une recherche inopérante sur la possibilité d’acquérir un savoir-faire pour le salarié pendant la durée de sa période d’emploi. Dans ce cas, le juge du fond ne peut écarter le paiement de la contrepartie financière d’une clause de non concurrence au seul motif que le salarié, compte tenu de la brièveté des relations contractuelles n’était pas en mesure d’utiliser des connaissances au profit d’une entreprise concurrente.
En l’espèce, la cour constate que :
— le contrat de travail prévoit que la clause de non-concurrence s’applique 'postérieurement à la cessation de son contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et à quelque époque que ce soit’ ;
— Monsieur [S] [G] a occupé pendant près de trois mois un poste de salarié 'directeur technique et amélioration continue', emploi de nature à lui permettre d’appréhender rapidement les techniques, savoirs et 'secrets’ de l’entreprise, ce que mentionne expressément l’employeur dans le contrat de travail pour justifier une clause de non-concurrence 'Compte tenu de la nature des fonctions exercées au sein de la société [E] ET CIE, Monsieur [S] [G] s’engage…' ;
— lors des échanges intervenus, avant la saisine du conseil de prud’hommes, entre Monsieur [S] [G] et la société [E] ET CIE à propos de l’application de la clause de non-concurrence, l’employeur n’a jamais contesté la validité de la clause de non-concurrence ni son application en cas de rupture du contrat de travail pendant la période d’essai, il a seulement affirmé qu’il avait levé la clause de non-concurrence lors de la rupture du contrat de travail et que l’intimé ne respectait pas la clause de non-concurrence.
La cour constate que la société [E] ET CIE et Monsieur [S] [G] ont convenu contractuellement, de façon claire et explicite, que la clause de non-concurrence serait applicable en cas de cessation du contrat pendant la période d’essai.
La société [E] ET CIE ne justifie en rien avoir renoncé à la clause de non-concurrence, de façon explicite et non équivoque, dans les conditions prévues par le contrat de travail.
La société [E] ET CIE ne justifie pas de la violation de son obligation de non-concurrence par Monsieur [S] [G] en produisant uniquement un profil Linkedin et un extrait Kbis de la société WICKY HOLDING (pièces 7 et 8).
S’agissant du versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, le contrat de travail prévoit un règlement par l’ancien employeur d’une somme de 1.667 euros, chaque mois pendant 12 mois, sur justification de sa situation par l’ancien salarié au mois le mois, notamment sur présentation d’une attestation de prise en charge Pôle Emploi, d’un bulletin de salaire du nouvel employeur etc.
Devant le conseil de prud’hommes comme devant la cour d’appel, Monsieur [S] [G] ne justifie de sa situation (inscription Pôle Emploi) que pour une période de 3 mois après la rupture du contrat de travail avec la société [E] ET CIE.
Vu les principes et observations susvisés, s’agissant de l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article R. 1455-7 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud’hommes d’AURILLAC a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en condamnant la société [E] ET CIE à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 5.001 euros bruts (3 x 1667) à titre de provision sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence (période du 04 août au 03 novembre 2023).
L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Pour le surplus, la demande de Monsieur [S] [G] concernant le règlement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période du 4 novembre 2023 au 4 août 2024, faute de justificatif produit selon les conditions fixées par l’article 6 du contrat de travail, fait l’objet d’une contestation sérieuse. Cette demande, non urgente et ne constituant pas un trouble manifestement illicite, ne relève donc pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, et il appartiendra à l’intéressé de saisir le conseil de prud’hommes au fond s’il le juge utile.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris s’agissant des dépens de première instance
La société [E] ET CIE sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de référé, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
— Condamne la société [E] ET CIE à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société [E] ET CIE aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires en référé.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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