Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 nov. 2024, n° 23/04864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04864 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI7I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 février 2023 – Juge des contentieux de la protection du RAINCY – RG n° 11-22-000799
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 3] 1953
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 1er août 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [D] [W] un crédit personnel d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 36 mensualités de 504,75 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,30 %, le TAEG s’élevant à 4,38 %, soit une mensualité avec assurance de 526,80 euros.
Mme [Z] [F] s’est portée caution par acte en date du 1er août 2017 pour le paiement des sommes dans la limite de 18 201 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par ordonnance rendue le 7 avril 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a enjoint solidairement à M. [W] et à Mme [F] de payer à la société Sogefinancement la somme principale de 11 212,42 euros outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 mai 2021.
Cette ordonnance a été signifiée le 5 mai 2022 à Mme [R].
M. [W] a fait opposition le 30 mai 2022 à l’ordonnance portant injonction de payer du 7 avril 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 février 2023, le juge du
contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 7 avril 2022, mis à néant l’ordonnance du 7 avril 2022, statuant à nouveau, déclaré recevable la demande en paiement, condamné solidairement M. [D] [W] et Mme [Z] [F] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 694,80 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 mai 2022, autorisé M. [W] et Mme [F] à s’acquitter de leur dette en 23 fois en procédant à 22 versements de 300 euros et un 23ème versement égal au solde de la dette sauf meilleur accord des parties et les a condamnés in solidum aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de l’opposition et de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque ne justifiait pas de la remise de la FIPEN, le fait de signer une clause de reconnaissance étant insuffisante à le démontrer et qu’il en allait de même de la notice d’assurance.
Il a déduit les sommes versées soit 8 308,20 euros du capital emprunté de 15 000 euros et a condamné solidairement M. [W] et Mme [F] au paiement de la somme de 6 694,80 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer puis a relevé que, pour assurer l’effectivité de la sanction, il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 9 mars 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 juin 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il a limité la condamnation solidaire de M. [W] et de Mme [F] à lui payer la somme de 6 694,80 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 mai 2022, en ce qu’il a accordé à M. [W] et à Mme [F] des délais de paiement, en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes à l’encontre de M. [W] et de Mme [F] en ce compris sa demande en condamnation solidaire au paiement de la somme de 19 073,88 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,30 % l’an à compter du 27 mai 2021, sa demande de capitalisation des intérêts et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rappelé que la présente décision suspendait les mesures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la décision ;
— statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— de déclarer irrecevable le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel au regard du délai de prescription quinquennale, et subsidiairement de dire et juger que le moyen est infondé ;
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 25 mai 2021 et,
— en tout état de cause, de condamner solidairement M. [W] et Mme [F] à lui payer la somme de 14 665,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % l’an à compter du 22 novembre 2022 et au taux légal sur le surplus en deniers ou quittance valable pour les règlements postérieurs au 21 novembre 2022, en remboursement du crédit ; subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner solidairement M. [W]
et Mme [F] à lui payer la somme de 9 750,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1343 -2 du code civil ;
— en tout état de cause de condamner in solidum M. [W] et Mme [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait valoir s’agissant de la prescription, que celle-ci s’applique à toutes les demandes qu’elles soient formées par voie d’action ou par voie d’exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu’elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s’applique aussi bien aux parties qu’au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu’au 1er août 2022.
Elle fait valoir qu’elle a produit devant le premier juge et produit de nouveau la copie de la FIPEN en pièce n° 1 avec l’offre de crédit, ainsi que la notice d’assurance, qu’aucun texte ne prévoit que ces documents soient signés, sa seule obligation étant de les remettre.
Elle ajoute que la preuve de la remise de ces documents résulte de la reconnaissance par l’emprunteur dans le contrat qui fait la loi des parties de cette remise et qu’elle en produit en tout état de cause la copie.
Elle soutient que l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil, que l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d’une copie du document.
Elle considère en conséquence qu’elle n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts et insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle précise que M. [W] a réglé la somme de 819,69 euros avant contentieux puis une somme de 5 400 euros alors que le dossier était au contentieux arrêtée au 21 novembre 2022, soit une somme globale de 6 219,69 euros.
Elle ajoute que la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d’assurance et qu’ils restent devoir à ce titre 970,20 euros si bien qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts la somme due est de 9 750,51 euros. Elle indique que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Elle s’oppose à tous délais de paiement au motif que M. [W] en a d’ores et déjà bénéficiés.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [W] et Mme [F] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 12 mai 2023 délivré à étude et les conclusions par acte du 15 juin 2023 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 3 septembre 2024.
Par avis en date du 4 septembre 2024, la cour a invité la banque à produire en cours de délibéré une note sur l’actualisation des versements effectués par monsieur [W] et ce au plus tard le 15 octobre 2024.
Le 15 octobre 2024, la société Franfinance indiquant venir aux droits de la société Sogefinancement a fait parvenir une note en délibéré avec un décompte arreté au 14 octobre 2024.
Elle justifie en outre que le 1er juillet 2024 a été publiée la déclaration de régularité et de conformité du même jour approuvant les termes du projet de fusion par absorption de la société Sogefinancement par la société Franfinance signé le 07 mai 2024 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le même jour et constatant la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de Sogefinancement et de l’Assemblée générale extraordinaire de Franfinance du 1er juillet 2024 et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prendre acte de ce que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 1er août 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’opposition
La recevabilité de l’opposition à ordonnance portant injonction de payer en date du 7 avril 2022 a été vérifié par le premier juge et n’est pas remise en cause à hauteur d’appel.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1- La prescription du moyen
La banque soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d’acceptation de l’offre et devant se terminer au 1er août 2022.
La prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C’est ainsi que, défendeur à une action en paiement du solde d’un crédit à la consommation, l’emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d’une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu’il n’entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d’intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l’article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d’office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d’ordre public de ce code.
En l’espèce, le moyen soulevé d’office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n’a pas pour effet de conférer à l’emprunteur un avantage autre qu’une minoration de la créance dont la banque poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d’une compensation qui supposerait une condamnation -qui n’est pas demandée- de l’organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l’imputation des paiements faits par l’emprunteur.
En conséquence, il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la banque.
2- La remise de la FIPEN
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [W] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [W] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe et que c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Sur la déchéance du terme et le montant des sommes dues
La régularité de la déchéance du terme, constatée par le premier juge n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 15 000 euros la totalité des sommes payées soit 2 905,20 euros avant contentieux et 12 700 euros après contentieux ainsi qu’il résulte du décompote produit en cours de délibéré. Il n’y a pas lieu de réintégrer les mensualités d’assurance, la banque ne justifiant d’aucun mandat. Il y a donc lieu de constater que le capital a été entièrement réglé.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.
Dès lors, il convient de débouter la banque de toute demande en paiement au titre du solde du contrat, le jugement étant infirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation au paiement.
Par acte sous seing privé signé le 1er août 2017, Mme [F] s’est régulièrement portée caution du paiement des sommes dues par M. [W] dans la limite de 18 200 euros pour une durée de 108 mois. Aucune somme n’étant plus due, aucune condamnation ne saurait etre prononcée contre la caution.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] et Mme [F] in solidum aux dépens de première instance dès lors qu’à cette date, des sommes étaient dues. La banque qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Prends acte de ce que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [D] [W] et Mme [Z] [F] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 694,80 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 mai 2022,
Y ajoutant,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen de défense de la déchéance du droit aux intérêts ;
Prononce la déchéance du droit aux intérets ;
Constate que le capital a été réglé ;
Déboute la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement de toutes ses demandes ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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