Infirmation partielle 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 20 oct. 2025, n° 25/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 20 ] |
Texte intégral
MINUTE N° 25/460
Copie exécutoire à :
— Me Patrice SALMAN
Copie conforme à :
— commission de surendettement du Haut-Rhin
— greffe du JCP du TPRX d'[Localité 18]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01230 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IP6B
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribuna de proximité d'[Localité 17]
APPELANTE :
S.A.S. [20]
prise en la personne de son président, M. [N] [L]
[Adresse 4]
Non comparante, représentée par Me Patrice SALMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettres recommandées en date des 06 mai 2025 et 05 juin 2025 avec accusés de réception signés
[12], pris en la personne de son représentant légal
Chez [21] – [Adresse 15]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
[9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
[6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
LA [7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
SIP [16], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 30 avril 2024, la [13] a constaté la situation de surendettement de M. [R] [T] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 20 août 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 334,63 euros avec effacement partiel à l’issue des mesures.
La société [20], créancière, a contesté ces mesures et sollicité la déchéance de M. [T] du bénéfice de la procédure de surendettement, en se fondant essentiellement sur la mauvaise foi du débiteur qui a souscrit de nouveaux crédits, a manifesté une volonté manifeste de ne pas réduire ses dépenses et a dissimulé des ressources provenant de la [10] ([8]) non intégrées aux revenus de l’intéressé.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden a, par jugement réputé contradictoire en date du 3 mars 2025, déclaré recevable le recours formé par la société [20], l’a rejeté et a prononcé au profit de M. [T] un rééchelonnement de l’ensemble de ses créances sur une période de 84 mois sans intérêt selon le tableau inséré au jugement, à savoir le plan d’apurement établi par la commission de surendettement et validé le 20 août 2024.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que la convention conclue entre le débiteur et la société [20] prévoyait un paiement de 25 000 euros sans échelonnement à l’issue d’un délai de six mois sans se fonder sur une évolution favorable prévisible ; que le remboursement opéré par [20] portait sur des créances sélectionnées ; que les crédits et débits du compte du débiteur étaient équilibrés, le juge n’ayant pas à intervenir dans les libertés individuelles de ce dernier ; que le déblocage de crédits renouvelables en juillet 2023 à hauteur de 1 550 euros ne caractérisait pas une volonté d’endettement au détriment des créanciers ; que les allocations familiales ont été prises en compte par la commission dans le cadre de la contribution du conjoint aux charges du ménage ; que l’appréciation de la situation financière de M. [T] et de sa capacité de remboursement était fondée et justifiait de valider le plan.
Le jugement a été notifié à la société [20] le 6 mars 2025.
Par courrier recommandé posté le 16 mars 2025, la société [20] a formé appel contre cette décision, lequel a été enregistré sous référence RG 25/1230.
Par déclaration enregistrée électroniquement en date du 20 mars 2025, la société [20] a réitéré son appel, enregistré sous référence RG 25/1271.
Les deux procédures ont été jointes à l’audience du 2 juin 2025 sous la référence RG 25/1230.
A l’audience du 8 septembre 2025, la société [20], représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions signifiées au débiteur le 11 juillet 2025 tendant à voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées, y faire droit, débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
juger qu’il est déchu du bénéfice des dispositions relatives au traitement des personnes en situation de surendettement du fait de sa mauvaise foi dans sa conduite dans les rapports contractuels établis avec la société [20], ainsi que lors du dépôt de sa demande devant la commission de surendettement durant l’instruction de sa demande et postérieurement à la décision de ladite commission en date du 20 août 2024,
en tout état de cause,
condamner M. [T] à payer à la société [20] la somme d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre liminaire, la société [20] rappelle qu’elle intervient dans le cadre de démarches de conciliation menées entre le débiteur et ses créanciers avec l’aide du groupe [14], dont elle est une filiale, tendant à apurer les dettes du débiteur et l’accompagner dans le rétablissement de sa situation financière. Elle précise être ainsi intervenue en février 2023 afin de régler quatre crédits de M. [T] représentant un montant total de 23 160,95 euros, à charge pour lui de lui rembourser ultérieurement la somme globale et forfaitaire de 25 000 euros.
A l’appui de son appel, elle fait essentiellement valoir la mauvaise foi du débiteur en ce que :
ce dernier a obtenu grâce à son intervention un soulagement de son endettement pendant plus d’un an (évitant ainsi les frais des mesures d’exécution, taux d’intérêts et pénalités de retard) sans ensuite respecter son obligation de remboursement,
il a souscrit de nouveaux crédits à la consommation postérieurement à l’intervention de [20] (notamment auprès de [12] et [11]) et ce en violation de l’engagement pris à son égard de ne souscrire aucun emprunt sans l’accord préalable de [20],
il n’a pas été transparent sur la réalité de son endettement, sa situation familiale et ses charges lors de la signature du contrat malgré les termes de la convention passée entre les parties, ni sur l’évolution ultérieure de sa situation,
il a adopté un train de vie inadapté (en recourant à de nouveaux crédits ou facilités de caisse en juin 2024 au moment de la demande de surendettement et en effectuant des dépenses infondées telles que des plateformes de télévision, des bijoux, ou paris en ligne notamment, pouvant représenter jusqu’à plus de 30 % de ses revenus mensuels), le juge n’ayant d’ailleurs pas tiré les conséquences de ces dépenses qu’il a pourtant reconnues « irraisonnables »,
il fait l’objet de dettes reconnues frauduleuse envers la [10] et son lieu de vie reste incertain puisqu’il déclare vivre chez sa compagne mais produit des pièces faisant ressortir un hébergement par son frère,
il n’a pas informé la commission de surendettement de la perception en septembre 2024 d’une prime de 7 896 euros relative à une période ayant débuté en juin 2024 mais a, a contrario, fait usage de cette somme pour financer son train de vie dispendieux voire effectuer un virement vers un autre compte bancaire dont il n’a pas déclaré l’existence dans la procédure.
Ni le débiteur ni les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 octobre 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la recevabilité de l’appel
La décision ayant été notifiée à la société [20] le 6 mars 2025, les appels formés les 16 et 20 mars 2025, soit dans le délai de 15 jours suivant cette notification, sont réguliers et recevables.
Sur la contestation de la bonne foi du débiteur
En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée et s’apprécie non seulement à la date des faits à l’origine du surendettement mais aussi au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement et tout au long de la procédure de surendettement.
La mauvaise foi, qui doit être établie par le créancier qui s’en prévaut, ne se confond pas avec l’imprudence ni même avec la négligence du débiteur. Elle doit présenter un lien avec la situation de surendettement du débiteur et se rapporter, soit directement et immédiatement aux conditions de l’endettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou présidant à l’exécution par lui, de la procédure de désendettement.
La seule accumulation de crédits ne suffit toutefois pas à caractériser la mauvaise foi, laquelle implique un élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait pas manquer d’avoir de sa situation et sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L733-1 ou à l’article L733-4.
Il en résulte que l’appréciation de la bonne foi conditionne la recevabilité de la demande alors que le prononcé de la déchéance sanctionne le comportement du débiteur préalablement admis au bénéfice de la procédure, même si les cas de mauvaise foi et les manquements visés à l’article L 761-1 du code de la consommation peuvent parfois se recouper, notamment s’agissant du comportement du débiteur qui aurait sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts lors du dépôt du dossier ou qui aurait détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou dissimuler, tout ou partie de ses biens.
En l’espèce, l’appelante soulève en premier lieu la mauvaise foi du débiteur en ce qu’il lui aurait caché des informations utiles dans leurs échanges et n’aurait pas respecté ses engagements envers elle.
Si la société [20] justifie que son intervention a permis à M. [T] de mettre fin aux procédures de recouvrement dont il faisait l’objet par plusieurs organismes de crédit fin 2022, elle ne produit pas pour autant l’intégralité des documents fournis par le débiteur sur la base desquels elle a accepté de l’accompagner financièrement et ne démontre pas qu’il ait dissimulé la réalité de son endettement global ou de sa situation familiale. En tout état de cause, cette éventuelle mauvaise foi contractuelle ne saurait se confondre avec la mauvaise foi dans la procédure de surendettement alors que le dépôt du dossier de surendettement n’est intervenu qu’en avril 2024, soit plus d’un an après l’intervention de [20], sans qu’il soit acquis qu’il savait déjà à cette date ne pouvoir faire face à ses engagements et qu’il entendait échapper à ses obligations par le dépôt d’un dossier de surendettement.
S’agissant de la souscription par l’intéressé de crédits en violation de ses engagements envers [20], la cour constate, comme le premier juge, que seule une somme de 1 550 euros a été mobilisée par le débiteur entre juin et juillet 2023 (et non 2024) par le
biais du crédit renouvelable [12], déjà en cours, ce qui n’est pas davantage suffisant pour caractériser une conscience et volonté d’aggraver son endettement, étant rappelé que lors du dépôt de son dossier, plus de neuf mois après, son endettement total s’élevait à la somme de 45 956,56 euros.
S’agissant du reproche relatif à un train de vie inadapté, la lecture des relevés de compte de M. [T] fait effectivement ressortir un équilibre budgétaire plus que fragile puisque, entre juillet 2023 et décembre 2023, son compte courant était régulièrement débiteur autour de 300 à 500 euros et ce par suite de dépenses, non pas significativement élevées, mais très régulières, sans toutefois que la cour puisse se convaincre que ces dépenses, même répétées, s’inscrivaient dans une démarche consciente d’endettement davantage que dans une insouciance ou une imprévoyance d’un débiteur vivant régulièrement au-dessus de ses moyens.
Il n’est ainsi pas établi que M. [T] ait été de mauvaise foi lors du dépôt de son dossier de surendettement de sorte que son admission au bénéfice de cette procédure était justifiée.
Il est par contre constant que M. [T], qui se savait recevable à une procédure de surendettement ouverte depuis quelques mois et s’était même vu informé des mesures imposées et de la contestation formée par la société [20], a perçu, le 25 septembre 2024, la somme de 10 264 euros, correspondant à son traitement mensuel augmenté d’une prime de mission, somme dont il a opéré virement immédiat à hauteur de 7 000 euros sur son pré-livret A et retrait, dans les jours suivants, à hauteur de 1 100 euros (un précédent retrait, inhabituel, de 800 euros étant intervenu le 2 septembre 2024).
Malgré la perception de cette somme importante, à laquelle s’ajoutait son traitement d’octobre (soit plus de 12 367 euros sur deux mois), les comptes de M. [T] n’ont pas augmenté de manière proportionnelle puisqu’il disposait au 11 septembre 2024 de 231,97 euros sur son compte courant et 6 euros sur son pré-livret A et au 8 novembre 2024 de 301,14 euros sur son compte courant et 2 556 euros sur son pré-livret A.
Or, il résulte de l’analyse de ses revenus et charges effectuée par la commission de surendettement, sans être contestée par lui, qu’il devait être en mesure de dégager un solde disponible mensuel de l’ordre de 333 euros de sorte qu’il devait, avec ses ressources, pouvoir assumer ses dépenses courantes et commencer à opérer remboursement de ses dettes.
Il a pourtant, entre le 12 octobre 2024 et le 5 novembre 2024, reversé la somme de 2 400 euros de son pré-livret A sur son compte courant et effectué deux retraits en espèces à hauteur de 1 500 euros chacun.
Ces mouvements caractérisent un accroissement significatif de ses dépenses et des retraits en espèces non expliqués à hauteur de 4 900 euros sur quelques semaines à une période où la procédure de surendettement était déjà en cours.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres arguments développés, ces éléments établissement suffisamment le fait que M. [T], alors qu’il avait la possibilité de réduire son endettement, a effectué des dépenses inadaptées et a agi sciemment au détriment des droits de ses créanciers en détournant une partie non négligeable de ses revenus.
Il convient en conséquence, infirmant la décision de première instance, de déchoir l’intéressé du bénéfice de la procédure de surendettement compte tenu du comportement adopté au cours de cette procédure.
Sur les frais et dépens
M. [T] succombant, il sera condamné aux éventuels dépens de la procédure de surendettement et à verser à la société [20] une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à la somme de 750 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire ;
INFIRME le jugement rendu le 3 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden sauf en ce qu’il a déclaré recevable la contestation de la société [20] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
DECHOIT M. [R] [T] du bénéfice de la procédure de traitement des personnes en situation de surendettement ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [R] [T] à verser à la société [20] une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [T] aux éventuels dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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