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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 31 janv. 2025, n° 24/01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [14]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [14]
— [9]
Copie exécutoire :
— - [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/01634 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBS2
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Valérie SCHNEIDER MACOU de l’ASSOCIATION Association d’Avocats Sophie-Laurence ROY CLEMANDOT & Valérie SCHNEIDER MACOU, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [S] [O], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 31 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 12 mai 2023, Monsieur [G] [X], employé de la société [14] en qualité de couvreur-zingueur du 1er mai 1995 au 29 février 2004, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « cancer du poumon », pathologie relevant du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, sur la base d’un certificat médical du 8 avril 2023 faisant état de « lobectomie supérieur gauche pour adénocarcinome ['] concentration en corps asbestosique sur parenchyme pulmonaire ».
Par courrier du 11 septembre 2023, la [7] (ci-après la [13]) a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [X] au titre de la législation que les risques professionnels et les incidences financières ont été imputées le compte employeur de la société [14].
Par courrier en date du 6 novembre 2023, la société [14] a sollicité l’inscription au compte spécial de la pathologie susvisée auprès de la commission de recours amiable de la [10].
Le 22 décembre 2023, la [8] a rejeté la demande d’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [X] et a maintenu les coûts afférents sur le compte employeur de la société [14].
Par acte d’huissier délivrée le 4 mars 2024 à la [10] pour l’audience du 18 octobre 2024, la société [14] demande à la cour de :
Déclarer son recours recevable,
Juger qu’il n’est pas possible de déterminer les entreprises dans lesquelles les différentes expositions au risque ont provoqué la maladie déclarée,
Ordonner l’imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [X] et le retrait du compte employeur de la société [14],
Condamner la [10] aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 18 octobre 2024, la société réitère ses prétentions et fait essentiellement valoir qu’il résulte de la déclaration de maladie professionnelle que le salarié a été exposé au risque alors qu’il exerçait le métier de couvreur pour la société [6] puis la société [11] puis elle-même.
Elle précise que le salarié atteste d’une exposition à l’amiante ou des matériaux en contenant du 24 mai 1974 au 29 février 2004, de sorte qu’il résulte de ses propres déclarations qu’il a été exposé dès 1974, à une période où l’amiante était fréquemment utilisée dans les produits d’isolation des toitures, alors qu’il était amené à couper quotidiennement des tôles de fibrociment à la disqueuse sans protection.
Elle indique encore que chez-elle Monsieur [X] réalisait essentiellement des travaux pour lesquels il n’était pas confronté au risque de sa pathologie, à l’exception d’un chantier de désamiantage, pendant six mois, en 1997 pour lequel il bénéficiait de protections collectives et individuelles adaptées ainsi que d’un suivi médical régulier.
Il apparait ainsi plus vraisemblable que la maladie ait été contractée auprès de la société [5] et de la société [11], compte tenu que la période d’activité au service de ces deux sociétés correspond à une période où l’amiante était plus fréquemment utilisée dans les produits d’isolation des toitures qu’en 1994, date de son embauche à son service.
Elle verse par ailleurs un rapport paru en mai 2011 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (l’ANSES) sur l’exposition à l’amiante des couvreurs et couvreurs-zingueurs, une attestation d’exposition à l’amiante entre 1971 et 1998 délivrée par le médecin du travail et la société demanderesse, ainsi qu’une capture d’écran du site de la société [5] faisant état d’une « attestation de compétence amiante sous-section 4 ».
Par conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2024, et soutenues oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de :
Juger que la société [14] ne rapporte aucune preuve de l’exposition de Monsieur [G] [X] au risque de sa maladie au sein de précédents établissements d’entreprises différentes,
Juger que les conditions de l’article 2 alinéa 5 de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société [14].
Elle soutient que la société demanderesse ne fait pas la démonstration d’une exposition auprès des sociétés [5] et [12], en ce qu’elle se fonde sur la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire établi par le salarié, lesquels sont insuffisants à rapporter la preuve d’une multi-exposition au risque.
Elle précise que la simple indication d’une embauche chez les précédents employeurs à une période où l’amiante était utilisée plus fréquemment ne permet pas d’apprécier les conditions concrètes de travail de Monsieur [X] au sein de ces entreprises.
Elle indique encore que le rapport de l’ANSES, l’attestation d’exposition à l’amiante ainsi que la capture d’écran du site internet de la société [5] réalisée le 10 octobre 2024 ne détaillent pas les conditions concrètes de travail chez les précédents employeurs de Monsieur [X] ni ne présument une éventuelle exposition antérieure.
MOTIFS
En l’espèce, la société sollicite l’inscription des coûts litigieux au compte spécial sur le fondement de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995.
Si elle fait valoir, au sein d’une argumentation particulièrement contradictoire à la fois qu’elle aurait exposé le salarié à l’amiante mais qu’elle aurait mis en place des mesures de protection contre le risque en question, elle n’en tire, dans le but de satisfaire aux exigences du 4° de l’article 2 de l’arrêté précité, que la conséquence qu’il ne serait pas possible d’affirmer que la maladie aurait été contractée chez elle et en aucun cas qu’il conviendrait de retirer les coûts litigieux de son compte faute d’exposition au risque chez elle.
Les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l’application de l’article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
6° La maladie est reconnue d’origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de faits juridiques dans les rapports entre l’employeur en cause et la [8], la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du Code Civil, étant cependant rappelé que les déclarations du salarié quant à son exposition au risque chez ses précédents employeurs sont insuffisantes à établir la réalité de son exposition sont susceptibles d’établir la réalité de l’exposition, à les supposer suffisamment précises, que lorsqu’elles sont corroborées par des éléments extrinsèques et objectifs résultant des éléments du débat (dans le sens de cette exigence 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.296 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 ; 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968) / en sens contraire 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-17.384 dont il résulte que les juges du fond ont pu retenir, aux termes de leur pouvoir souverain, que la condition d’exposition au risque était satisfaite alors qu’il était soutenu par le pourvoi qu’il n’existait pas le moindre élément objectif corroborant les déclarations du salarié).
En outre, l’exercice par le salarié d’un métier spécifique ou du même métier chez les précédents employeurs que chez celui considéré par l’organisme tarificateur comme exposant au risque, à défaut d’information sur les conditions concrètes de travail du salarié, ne constitue pas une présomption suffisante de ce que le salarié a été exposé précédemment au risque ( en ce sens en ce qui concerne la problématique voisine des spécificités du métier exercé pour les employeurs successifs 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.296 / en sens contraire, décidant que les juges du fond avaient pu se fonder sur le métier exercé et les secteurs dans lesquels le salarié avait précédemment travaillé pour retenir qu’il avait été exposé chez de multiples employeurs et décider l’inscription des coûts au compte spécial 2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 13-12.328 ; également Soc., 18 mars 2003, 01-21.250 qui rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt disant bien fondée l’inscription au compte spécial au motif que le salarié victime avait exercé pendant 36 ans le même métier de paveur au service de trois entreprises de travaux publics où il avait été exposé au risque, sans discontinuer).
La demande d’inscription au compte spécial présentée par la société [14] est fondée sur le 4° de l’arrêté précité.
Il lui appartient donc d’établir en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, en second lieu, qu’il n’est pas possible de déterminer l’entreprise dans laquelle il a contracté la maladie.
La société [14] soutient que Monsieur [X] a été exposé au risque de sa pathologie auprès d’elle-même et de ses anciens employeurs.
Elle fonde notamment sa demande sur la déclaration de maladie professionnelle, le questionnaire établi par le salarié, un rapport d’expertise « Synthèse scientifique et technique sur les expositions professionnelles à l’amiante » établi en 2011 par l’ANSES, une attestation d’exposition à l’amiante délivrée par la société demanderesse ainsi qu’une capture d’écran du site internet de la société [5]
La déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire salarié sont insuffisants à rapporter à elles seules la preuve des conditions de travail réelles du salarié et de son éventuelle exposition au risque.
La société demanderesse ne saurait pas plus se prévaloir d’une publication de portée générale de l’ANSES pour justifier des conditions de travail rencontrées par son salarié chez de précédents employeurs.
Par ailleurs, la capture d’écran du site [5] réalisée en octobre 2024, et versée par la société [14] en pièce 18, qui fait semble-t-il référence à la détention par la société d’une attestation compétence amiante, est tout au plus de nature à établir que la société a la compétence pour intervenir dans des situations présentant un risque d’exposition à l’amiante mais elle ne permet en aucun cas de démontrer une exposition de Monsieur [X] au risque de sa pathologie lorsqu’il exerçait son activité professionnelle auprès de cet employeur ni ne permet d’apprécier les conditions de travail réelles du salarié au sein de cette société.
Enfin, l’attestation d’exposition à l’amiante délivrée par la société [14] alors qu’il exerçait la profession de plombier couvreur, ne permet pas de faire la démonstration d’une exposition à l’amiante au sein des entreprises l’ayant précédemment employé.
La société [14] échoue dès lors à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d’application de l’article 2, paragraphe 4, de l’arrêté susvisé.
Elle doit être conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée, conformément à l’article 696 du même code, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
Déboute la société [14] de sa demande d’inscription au compte spécial de la pathologie déclarée le 12 mai 2023 par Monsieur [G] [X],
Condamne la société [14] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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