Confirmation 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 mars 2026, n° 26/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 MARS 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00257 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ2B opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. X se disant [I] [X]
né le 05 Février 2000 à [Localité 1] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [I] [X] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 12 mars 2026 à 14 heures 58 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz réceptionné par courriel le même jour à 15 heures 05 ;
Vu l’ordonnance du 12 mars 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X se disant [I] [X] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 13 mars 2026 à 10 heures 18 contre l’ordonnance ayant remis M. X se disant [I] [X] en liberté ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. Christophe JAKUBOWSKI, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absent à l’audience ;
— Me Béril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. X se disant [I] [X], intimé, assisté de Me Hélène NICOLAS, présente lors du prononcé de la décision ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/256 et N°RG 26/257 sous le numéro RG 26/257
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que M.[X] ne dispose pas d’un passeport valide, motif pour lequel l’Administration met plusieurs diligences en 'uvre pour son identification avec la coopération de la SCCOPOL. S’il n’a pas été reconnu par l’Albanie, la Monténégro, la Serbie, le Kosovo et la Croatie, les autorités macédoniennes ont été saisies. Ce n’est qu’en se substituant à l’autorité étrangère que le magistrat du siège estimé « qu’aucun lien ne rattache » l’intéressé à ce pays. En l’état une procédure est en cours devant les autorités macédoniennes, dont la réponse est attendue, et les perspectives d’une reconnaissance ne sont nullement à exclure. Les conditions d’une troisième prolongation au sens de l’article L 742-4 dernier alinéa du CESEDA sont remplies d’une part pour motif de menace à l’ordre public au regard des condamnations de l’intéressé, et d’autre part par l’accomplissement des démarches pour sa reconnaissance. Il est demandé l’infirmation de la décision de première instance et la prolongation de la rétention de M.[X].
La préfecture rappelle que l’OFPRA a retiré à l’intéressé sa protection subsidiaire suite aux condamnations dont il a fait l’objet. M.[X] n’étant pas documenté, l’Administration a effectué les diligences nécessaires pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités serbes, croates, monténégrines, bosniennes, macédoniennes et albanaises. Si certains pays saisis jusque-là n’ont pas reconnu l’intéressé, son dossier est en cours d’identification devant les autorités macédoniennes. La SCCOPOL est saisie d’une demande de coopération aux fins d’identification, la procédure est en cours devant celle-ci et devant l’unité d’identification départementale. Aucune carence ne saurait être reprochée à l’Administration. L’obstacle à l’éloignement, lequel résulte de la dissimulation de son identité par la personne retenue, a vocation à être levé durant la nouvelle période de prolongation demandée. Au regard de la menace à l’ordre public, caractérisée par le comportement de l’étranger récalcitrant et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, les conditions d’une troisième prolongation de la rétention sont réunies. Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance susvisée et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Le conseil de M.[X] fait valoir que la saisie des autorités macédoniennes a été faite le 11 mars 2026 soit uniquement au soutien de la requête en troisième prolongation, alors que le dernier refus datait de plusieurs semaines. Il est ajouté que cette saisine est inutile car l’intéressé n’est pas macédonien. Il n’a pas lieu à être au CRA.
Il est demandé la confirmation de la décision attaquée.
M.[X] indique que toute sa famille est de la même origine et qu’il est né en période de guerre et en dehors d’un hôpital. Il a déjà fait trois mois de centre de rétention l’an passé et a eu une assignation à résidence qu’il n’ a pas respectée.
Le premier juge a rejeté la requête de la préfecture et ordonné la libération de M.[X] au motif que l’administration a entamé les démarches envers la Serbie le 12 janvier 2026, ce pays refusant la reconnaissance de l’intéressé le 16 janvier 2026, puis envers le Kosovo en date du 19 janvier 2026, ainsi qu’envers l’Albanie, les autorités consulaires de ce pays transmettant une réponse négative le jour même. Par mail du 25 février 2026, l’UCI a rappelé à la préfecture les refus précédents des autorités du Monténégro, de la Croatie et du Kosovo. La préfecture produit une demande du 11 mars 2026 soit la veille de l’audience, envers la Macédoine alors que M.[X] n’a aucun lien avec ce pays. Le magistrat souligne la tardiveté de cette saisine qui ne semble avoir que pour but de justifier un maintien en rétention sans réelle perspective d’éloignement. Il est considéré que les diligences ne sont pas suffisantes d’autant plus que l’intéressé a déjà fait l’objet d’un précédent placement en rétention.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Il ressort des pièces de la procédure que M.[X] ne dispose d’aucun passeport ou pièce d’identité ou autre document de nature à établir formellement tant son identité que sa nationalité, de sorte que l’administration doit se substituer à l’intéressé pour obtenir ces éléments et permettre sa reconnaissance par son pays d’origine.
Il est constant également que de nombreuses diligences ont été réalisées depuis le placement en rétention de M.[X], en particulier ainsi que le rappelle le premier juge, la saisine des autorités serbes, kosovares, albanaises, les relances par le biais de l’UCI et les recherches par la SCCOPOL, mais également le constat dès le 25 février 2026 par mail de l’UID d’une non-reconnaissance de M.[X] par l’Albanie, le Monténégro, la Serbie, le Kosovo et la Croatie.
La procédure comprend ensuite un courrier adressé à l’Ambassade de Macédoine aux fins d’une éventuelle reconnaissance de M.[X] par ces autorités, en date du 11 mars 2026.
Le premier juge souligne dans son ordonnance que cette saisine intervient la veille de l’audience relative à la requête en prolongation de la rétention de M.[X].
La cour ajoute que cette saisine des autorités macédoniennes a lieu le jour même de la requête en prolongation. Or un délai entre le 25 février 2026, date à laquelle l’administration a connaissance du refus de l’ensemble des pays saisis, et le 11 mars 2026, date de la nouvelle diligence pour permettre l’éventuel éloignement de M.[X] est un délai qui ne peut être considéré comme ayant pour objet de réduire le temps de rétention de l’intéressé. La cour estime que ces nouvelles diligences sont tardives et ne permettent pas le maintien en rétention que pour le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger.
La cour constate par ailleurs que ni le parquet dans son appel suspensif ni la préfecture dans son appel incident ne font mention de la tardiveté de la saisine des autorités macédoniennes, au regard des dates des refus des autres autorités étrangères saisies, et ce d’autant plus que M.[X] a déjà fait l’objet d’un précédent placement en rétention.
Le critère de menace à l’ordre public qui se déduit des condamnations lourdes et récentes de M.[X], de même que son absence de garanties de représentation, n’excluent pas de s’assurer de la réalité et de l’effectivité des diligences de l’administration aux fins de permettre un éloignement de l’intéressé dans des délais raisonnables.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/256 et N°RG 26/257 sous le numéro RG 26/257 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. X se disant [I] [X];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 mars 2026 à 11 heures 25 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 mars 2026 à 14 heures 40
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00257 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ2B
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. X se disant [I] [X]
Ordonnnance notifiée le 13 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. X se disant [I] [X] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintien de salaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Maintien
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Dessaisissement ·
- Bourgogne ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Parc ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Origine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Casier judiciaire ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Usufruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Chose jugée
- Dalle ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Support ·
- Expertise ·
- Prescription ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Titre ·
- Responsabilité décennale ·
- Préjudice de jouissance
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Évasion ·
- Carte de paiement ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Crédit agricole ·
- Acceptation ·
- Option ·
- Condition ·
- Client ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Crédit foncier ·
- Renvoi ·
- Déclaration ·
- Vente ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Clause
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Ministère public ·
- Droit commun ·
- Code civil ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Notification ·
- Assistance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Intermédiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Liquidateur amiable ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Impossibilite d 'executer ·
- État ·
- Incident ·
- Péremption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Béton ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.