Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 10 avr. 2026, n° 22/12775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 1 septembre 2022, N° 22/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2026
N°2026/158
N° RG 22/12775
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCEE
S.A.S. [1]
C/
[B] [Z]
S.E.L.A.R.L. [2] [A] prise en la personne de Me [H] [A] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1]
[3] [4] DE [Localité 1] DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2026
à :
— Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FRÉJUS en date du 01 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00060.
APPELANTE
S.A.S. [1], sise [Adresse 1]
représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
APPELEES EN INTERVENTION FORCEE
S.E.L.A.R.L. [6] prise en la personne de Me [H] [A] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1], sise [Adresse 3] – [Adresse 4] et [Adresse 5]
défaillante
AGS CGEA DE [Localité 1] DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS SUD EST, sise [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 10 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, est en charge du rapport de l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. Mme [B] [Z] a été embauchée par la société [7] par contrat à durée indéterminée le 14 août 2017 en qualité de secrétaire.
2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
3. Le 7 juillet 2020, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail.
4. Le 16 mars 2021, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur :
'Monsieur le Président,
Par la présente, je me vois contrainte de dénoncer vos manquements dans le cadre de l’exécution de mon contrat de travail.
Tout d’abord, alors que j’étais en arrêt de travail pour garde d’enfants lors du premier confinement, j’ai dû malgré tout travailler pour le compte de votre société en prenant la main sur l’ordinateur du bureau via le programme Team Viewer (gestion des dossiers sinistres, devis, facturations, des appels passés au dépanneur informatique…)
J’ai également dû m’occuper de la préparation du classeur pour la comptable, classeur qui m’a été déposé par vous-même, M. [X], à mon domicile.
A compter du 11 mai 2020, j’ai demandé à travailler en télétravail, ce que vous avez refusé.
J’ai donc été placée en chômage partiel tout en travaillant un peu de chez moi.
Les heures que j’ai effectuées pour le compte de votre entreprise alors que j’étais en arrêt de travail pour garde d’enfants et chômage partiel représentent 80 heures de travail.
Or, vous ne m’avez jamais réglé ses heures de travail, préférant me faire culpabiliser en me disant que des salariés étaient payés à rester chez eux à ne rien faire, ou encore que vous endettiez pour vos salariés.
Malgré les demandes faites par l’intermédiaire de mon Conseil, vous n’avez pas cru devoir régler les heures de travail que j’ai réalisées pour votre société alors que j’étais en arrêt.
Ensuite, vous savez parfaitement que je souffre de colopathie fonctionnelle.
En raison de ma maladie, mon contrat de travail est suspendu depuis le 07 juillet 2020.
La société [8], organisme de prévoyance m’a versé mon complément de salaire 5 compter du 21 août 2020.
Or, pour la période allant du 07 juillet 2020 au 20 août 2020 inclus, vous ne m’avez pas versé mon complément de salaire, et ce malgré mes demandes répétées.
Mon Conseil a également sollicité le versement dudit complément en vain.
Votre refus de respecter vos obligations découlant de la convention collective applicable à notre relation contractuelle a eu pour effet de me mettre en difficulté alors même que vous savez que s’élève seule mon fils.
Encore, selon un mail que m’a adressé la société [8], sachant que je justifiais de plus de 3 ans d’ancienneté à la date de mon arrêt de travail, il vous appartenait de reprendre le règlement de mon maintien de salaire à compter du 1er janvier 2021 et ce pendant une durée de 45 jours.
Or, une nouvelle fois, malgré les demandes de mon Conseil vous n’avez pas cru devoir exécuter vos obligations conventionnelles.
Enfin, j’ai eu à déplorer vos réflexions déplacées à mon égard : 'je vous préviens, si vous avez l’intention d’avoir des enfants vous avez intérêt de me prévenir avant pour qu’on s’arrange'.
Vous avez encore dit à d’autres personnes et ce en ma présence : 'elle est trop chiante, elle trouvera jamais un mec'.
Vos pressions sur le chiffre d’affaires, sur le fait que pour vous je n’allais jamais assez vite pour répondre à vos sms ou 5 vos appels, allant jusqu’à appeler sur le téléphone du chef d’atelier pour me joindre alors même que je suis occupée avec des clients.
Votre comportement s’apparente à du harcèlement moral que je ne veux plus subir.
Vos manquements dans l’exécution de mon contrat de travail sont graves et font obstacle à la poursuite de mon contrat de travail.
En conséquence, par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail en raison de vos manquements.
Mon contrat de travail prendra fin immédiatement dès la réception de la présente.
Je vous demande de tenir à ma disposition, dans les plus brefs délais, mes documents de fin de contrat.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, à l’expression de mes sentiments distingués.'
5. Mme [Z] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 12 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Fréjus qui, par jugement du 1er septembre 2022 notifié le 5 septembre 2022, a ainsi statué :
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 16 mars 2021 de Mme [Z] n’est pas justifiée ;
— dit que cette rupture doit s’analyser en démission ;
— dit que les agissements de harcèlement moral ne sont pas constitués ;
— condamne la SAS [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 904,07 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
— 90,40 euros bruts au titre de congés payés sur salaire ;
— 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi en raison des toilettes non conformes aux dispositions du code du travail durant la relation de travail ;
— 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute Mme [Z] du surplus de ses demandes ;
— déboute la SAS [7] de ses demandes reconventionnelles et d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’établissement d’un bulletin de salaire pour le rappel de salaire ;
— condamne la SAS [7] à supporter les entiers dépens.
6. Par déclaration du 26 septembre 2022 notifiée par voie électronique, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.
7. Par jugement du 3 août 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a placé la société [9] en liquidation judiciaire simplifiée. Maître [H] [A] de la SELARL [2] [A] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
8. Par acte du 11 juin 2024, Mme [Z] a signifié la déclaration d’appel et les conclusions à Maître [H] [A] de la SELARL [2] [A] selon les modalités de remise à étude. Le 12 juin 2024, elle a signifié la déclaration d’appel et les conclusions au [10] de [Localité 1], Délégation [11], suivant acte de commissaire de justice remis à personne habilitée. Les 19 et 22 décembre 2025, elle a signifié ses dernières conclusions à Maître [H] [A] de la SELARL [2] [A] et au [4] AGS de [Localité 1], Délégation [11].
9. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 18 juillet 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [7], appelante, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 1er septembre 2022 du conseil de prud’homme de [Localité 2] en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes relatives à la requalification de la prise d’acte du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement du 1er septembre 2022 en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [Z] :
— 90,41 euros brut au titre des congés payés sur salaire ;
— 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi en raison des toilettes non conformes aux dispositions du code du travail durant la relation de travail de la salariée ;
— 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’établissement d’un bulletin de salaire pour le rappel de salaire ;
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
10. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 14 janvier 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [B] [Z] demande à la cour de :
— débouter la SAS [7] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus en ce qu’il a :
— condamné que la SAS [7] à lui payer :
— 904,07 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
— 90,40 euros bruts au titre de congés payés sur salaire ;
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi en raison des toilettes non conformes aux dispositions du code du travail durant la relation de travail ;
— 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’établissement d’un bulletin de salaire pour le rappel de salaire ;
— condamné la SAS [7] aux entiers dépens ;
— fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [7], sa créance comme suit :
— à titre superprivilégié :
— 904,07 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
— 90,40 euros bruts au titre de congés payés sur salaire ;
— à titre chirographaire :
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi en raison des toilettes non conformes aux dispositions du code du travail durant la relation de travail de la salariée ;
— 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus le 1er septembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 16 mars 2021 n’est pas justifiée ;
— dit que la rupture doit s’analyser en une démission ;
— dit que les agissements de harcèlement moral ne sont pas constitués ;
— l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
statuant à nouveau,
— fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [7], sa créance comme suit :
à titre superprivilégié :
— 1 512,17 euros brut à titre de maintien de salaire pour la période allant du 07 juillet au 20 août 2020 ;
— 1 512,17 euros brut à titre de maintien de salaire pour la période allant du 1er janvier au 14 février 2021 ;
— 1 346,69 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 3 917,64 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 391,76 euros brut au titre des congés payés s’y rapportant ;
— 6 855,87 euros net de CSG et CRDS correspondant à 3,5 mois de salaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 11 752,92 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
à titre chirographaire :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison des faits de harcèlement moral ;
— 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— déclarer la décision à intervenir commun et opposable au [12] ;
— juger que les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [7] ;
11. Maître [H] [A] de la SELARL [6] et le [4] AGS de [Localité 1], Délégation [11], n’ont pas constitué.
12. Une ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2026, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 10 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
13. La société [7] a interjeté appel avant son placement en liquidation judiciaire simplifiée. La cour reste saisie des moyens de défense soutenus dans ses écritures notifiées avant l’ouverture de la procédure collective, même en l’absence du mandataire liquidateur, ès-qualités, régulièrement mis en cause, s’agissant de l’exercice d’un droit propre par le débiteur (Com., 1er juillet 2020, 19-11.134).
14. En l’absence de constitution et de conclusions de Maître [H] [A] de la SELARL [6] et du GEA AGS de [Localité 1], Délégation [11], il appartient à la cour de se prononcer au regard de la motivation des premiers juges et des moyens développées par les autres parties.
Sur les manquements reprochés à la société [7] :
Sur l’absence de sanitaires conformes :
Moyens des parties :
15. Mme [Z] expose que la société disposait uniquement d’un cabinet d’aisance mixte, insalubre, mal isolé, situé dans l’atelier, dont la chasse d’eau ne fonctionnait pas. Elle précise que les salariés devaient utiliser un seau d’eau et qu’aucune poubelle n’était prévue. Elle ajoute que le chef d’atelier dissimulait parfois le papier toilette en raison d’une utilisation considérée comme excessive. Elle indique avoir subi un préjudice important lié aux différentes pathologies dont elle est atteinte.
16. L’employeur dit rapporter la preuve que les sanitaires étaient parfaitement conformes.
Réponse de la cour :
17. Selon l’article R. 4228-1 du code du travail, l’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches.
18. Les articles R. 4228-10 à R. 4228-15 énoncent les caractéristiques auxquelles doivent répondre les cabinets d’aisance.
19. L’employeur étant débiteur d’une obligation réglementaire de mettre à la disposition de ses salariés des cabinets d’aisance conformes, il lui incombe la charge d’en rapporter la preuve.
20. La société [7] communique une attestation du 17 septembre 2021 du médecin du travail qui indique avoir constaté le 26 juillet 2021 la présence de toilettes pour femmes distinctes des toilettes hommes, à eau potable avec des moyens de nettoyage et de séchage appropriés.
21. Néanmoins, ainsi que le relèvent les premiers juges, la salariée communique une attestation d’un ancien collègue de travail, M. [S], qui précise que le second cabinet de toilette a été installé fin 2020, soit après le placement de la salariée en arrêt maladie. Les autres attestations produites par Mme [Z] décrivent par ailleurs amplement le caractère insalubre et totalement inadapté des toilettes mis à disposition du personnel au sein de la société au moins jusqu’à fin 2020. Il y a lieu de dire en conséquence que l’employeur a commis un manquement portant atteinte à la dignité de Mme [Z] et occasion un préjudice moral justifiant l’octroi, par voie de confirmation, de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros.
Sur la demande de rappel de salaire et d’indemnité pour travail dissimulé :
Moyens des parties :
22. Mme [Z] soutient avoir travaillé pendant le confinement du 16 mars au 11 mai 2020 et au-delà alors qu’elle était déclarée en activité partielle. Elle explique avoir été placée en arrêt de travail pour garde d’enfants du 16 mars jusqu’au 30 avril 2020, puis déclarée en chômage partiel du 1er au 11 mai, reporté jusqu’au 22 juin 2020, l’école de son fils n’ayant pas ouvert immédiatement. Elle indique avoir ainsi travaillé pendant cette période en prenant la main sur son poste de travail à distance via l’application [13] et avoir effectué des tâches habituelles comme la gestion des dossiers sinistres, des devis, des facturations, l’appel au dépanneur informatique, la préparation du classeur pour le comptable.
23. L’employeur s’oppose aux demandes en pointant l’absence de justification par la salariée d’un travail effectif. Il relève que Mme [Z] a en réalité profité du confinement pour développer son projet professionnel, à savoir la vente de produits cosmétiques. Il ajoute avoir, dans le cadre du chômage partiel, maintenu le salaire de l’intimée lui versant, en plus de l’indemnité d’activité partielle, un complément de rémunération, et précise qu’en lui accordant un rappel de salaire, celle-ci percevrait une rémunération supérieure à celle d’une activité normale.
Réponse de la cour :
24. En application de l’article 1231-1 du code civil, l’exécution d’une prestation de travail pour le compte de l’employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie, d’accident ou d’un congé de maternité engage la responsabilité de l’employeur et se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi. (Soc., 2 octobre 2024, n° 23-11.582)
25. La cour constate, à l’instar des premiers juges, que la salariée verse aux débats des échanges de messages montrant qu’elle a effectué des heures de travail de mars à juin 2020 ; qu’elle a été contrainte de travailler pendant les périodes de suspension du contrat de travail alors qu’elle était en arrêt maladie ou en activité partielle. Il résulte de ces éléments que l’intéressée ne pouvait prétendre à un rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées et pouvait seulement réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. En l’absence de rémunération due, il ne peut y avoir de travail dissimulé par dissimulation d’emploi, que ce soit sur le fondement des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail. Il convient en conséquence de débouter Mme [Z] des ses demandes de rappel de salaire d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le maintien de salaire du 7 juillet au 20 août 2020 :
Moyens des parties :
26. Mme [Z] expose avoir été placée en arrêt de travail à compter du 7 juillet 2020 jusqu’au 20 août 2020. Elle reproche à son employeur de ne pas lui avoir réglé le maintien de salaire qui lui était dû en vertu des dispositions conventionnelles du 7 juillet au 20 août 2020. Elle explique que l’arrêt de travail pour garde d’enfant du 16 mars au 30 avril 2020 reposait sur les dispositions réglementaires prises pour lutter contre la propagation de la Covid 19 et que les dispositions de la convention collective n’ont pas été mises en application dans le cadre de cet arrêt de travail. Elle ajoute avoir été informée par la société de prévoyance [8] qu’elle aurait dû bénéficier d’un maintien de salaire pendant une nouvelle durée de 45 jours à compter du 1er janvier 2021, soit jusqu’au 14 février 2021.
27. L’employeur répond qu’il avait l’obligation, aux termes de la convention collective, de maintenir le salaire les 46 premiers jours d’arrêt maladie, ce qu’il a fait du 16 mars 2020 au 30 avril 2020. Il ajoute que la salariée ayant été en arrêt maladie 178 jours en 2020, elle était considérée être au 1er janvier 2021 en maladie longue durée selon la convention collective.
Réponse de la cour :
28. En matière d’indemnisation des périodes d’arrêt de travail, les dispositions de la convention collective de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981 (article 2.10) prévoient le maintien de la rémunération (sous déduction du montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale) dans la limite de 45 jours calendaires d’indisponibilité atteints consécutivement ou non, pour les salariés comptant au moins une année d’ancienneté dans l’entreprise au 1er jour de l’arrêt de travail initial.
29. L’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation n’a prévu de régime exceptionnel dérogatoire dans le cadre de la crise sanitaire du covid 19 que s’agissant du maintien de salaire légal et non pour les régimes conventionnels de maintien de salaire.
30. En l’espèce, la salariée a bénéficié à compter du 16 mars 2020 des dispositions conventionnelles plus avantageuses que le maintien de salaire légal prévu à l’article L. 1226-1 du code du travail. Elle n’avait en conséquence pas à bénéficier du régime dérogatoire modifiant à titre exceptionnel les modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail du 16 mars au 30 avril puis à compter du 7 juillet 2020 des dispositions conventionnelles. Elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre du maintien de salaire.
Sur le harcèlement moral :
31. Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
32. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. (Soc., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-18.450, 22-19.430)
33. Mme [Z] invoque les éléments de fait suivants, qui, selon elle, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral :
— des pressions quotidiennes de son employeur et des dénigrements ;
— des appels incessants sur le téléphone de l’entreprise et son portable personnel au motif qu’elle n’a pas répondu pas au premier appel ;
— des sms et les appels le soir ou les week-ends alors qu’elle ne travaille pas ;
— le fait de la rendre responsable du non-paiement des factures par les clients.
34. Elle fait état d’une dégradation de sa santé psychologique constatée par le médecin de la CPAM qui a diagnostiqué un état dépressif léger à modéré.
35. En considération de ces éléments et des pièces versées aux débats, la salariée justifie d’un propos inadapté de l’employeur devant elle et Mme [Y] concernant une éventuelle grossesse d’une salariée dans l’entreprise ainsi que des appels répétés de l’employeur, y compris pendant les pauses repas. Les reproches lui imputant la responsabilité du non-paiement des factures par les clients ne sont par contre pas suffisamment démontrés.
36. La société appelante relève qu’une des salariées qui a témoigné en faveur de Mme [Z] (Mme [C]) a bénéficié, en octobre 2018, d’un congé maternité, suivi d’un arrêt maladie puis d’un congé parental. Elle verse en outre aux débats les témoignages de deux salariées décrivant l’employeur comme étant 'à l’écoute’ et 'arrangeant concernant les horaires de travail', ainsi que de nombreux échanges de SMS entre lui et la salariée portant sur des sujets personnels, notamment relatifs à son suivi médical, qui témoignent de la compréhension et de la bienveillance de l’employeur à son égard. Elle communique enfin le profil Facebook de Mme [Z] se présentant comme travaillant 'chez Effet poudré’ et 'distributrice [14]' et des publications Facebook de mai et juin 2020 de Mme [Z] et amies à elles relatives au développement de son activité de vente de produits cosmétiques et à des annonces en ligne de produits de la marque [14].
37. En considération de ces éléments, l’employeur justifie que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement. La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est en conséquence rejetée.
Sur la prise d’acte :
38. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
39. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. (Soc., 19 décembre 2007, nº06-44.754)
40. La cour constate que de nouveaux sanitaires ont été installés dans l’entreprise fin 2020, soit avant la prise d’acte et que le seul manquement retenu porte sur un travail pendant la période de suspension du contrat de travail pendant et après le premier confinement lié à la crise sanitaire du Covid 19 alors que la salariée percevait des indemnités journalières ou une indemnité d’activité partielle et un complément de salaire. Ce seul manquement n’est pas d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle en mars 2021. Il en résulte que la prise d’acte doit s’analyser en une démission. L’ensemble des demandes liées à la rupture du contrat de travail sont donc rejetées.
Sur la fixation des créances et l’opposabilité de la décision à l’AGS :
41. La présente décision ne peut tendre qu’à la fixation des créances.
42. Le présent arrêt sera par ailleurs déclaré opposable à l’UNEDIC délégation [3] [4] de [Localité 1] dans la limite de sa garantie. Il est rappelé que la justification d’une insuffisance caractérisée de fonds disponibles ne doit être apportée par le mandataire judiciaire que dans le cadre d’une procédure de sauvegarde et non dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (Soc., 7 juill. 2023, n° 22-17.902 ; Soc., 17 janv. 2024, n° 23-12.283).
Sur les demandes accessoires :
43. Les dépens de première instance et d’appel sont mis au passif de la procédure collective de la société [15]. L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sauf en ce qu’il condamné la société [15] à payer Mme [B] [Z] 904,07 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 90,40 euros bruts au titre des congés payés afférents, et sauf à préciser que les autres sommes allouées sont fixées au passif de la liquidation judiciaire ;
STATUANT à nouveau,
FIXE la créance de Mme [B] [Z] au passif de la procédure collective de la société [15] aux sommes suivantes :
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sanitaires non conformes ;
— 1 500 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [B] [Z] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents ;
MET les dépens d’appel au passif de la procédure collective de la société [15].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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