Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 24 avr. 2025, n° 24/06406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°55
N° RG 24/06406 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VNB5
M. [H] [P]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
C/
M. [T] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LARVOR
Me PAILLER
Copie délivrée le :
à :
M. [P]
Mutuelle des architectes
M. [M]
TC Brest
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 24 AVRIL 2025
Le vingt quatre Avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du dix sept mars deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST substituée par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS inscrite au RCS de Paris sous le N° 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST substituée par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [T] [M] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL SBM radiée anciennement immatriculée au RCS de BREST sous le n° 450 843 248
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
M. et Mme [D] ont confié la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison d’habitation située à [Localité 11] à M. [P].
Le lot gros oeuvre a été confié à la société SBM représentée par M. [M].
Par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 22 janvier 2009, M. [P] et la société Mutuelles des architectes français (la Maf), son assureur, ont été condamnés in solidum avec la société SBM et d’autres intervenants à la construction au paiement de diverses sommes en réparation de malfaçons.
Le 5 juillet 2010, la société SBM a ouvert une procédure de liquidation amiable pour procéder à la dissolution de la société, M. [M] étant désigné liquidateur amiable.
M. [P] et la Maf faisant valoir avoir payé l’intégralité de la part de la société SBM à hauteur d’une somme totale de 138 901,79 ' lui ont réclamé le paiement, en vain.
La Maf et M. [P] ont assigné M. [M] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL SBM, radiée, en responsabilité délictuelle pour avoir clôturé la liquidation amiable sans avoir apuré le passif de sa société.
Par jugement du 11 octobre 2024, le tribunal de commerce de Brest a :
« – rejeté l’action de la société MAF CONSEIL inscrite au RCS de Paris sous le numéro 722 046 018,
— dit bien fondée en sa qualité la Compagnie d’assurances MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS inscrite au RCS de Paris sous le numéro 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 8],
— dit conforme l’intérêt à agir de la Compagnie d’assurances MAF,
— dit non acquise à la date d’assignation du 14 mars 2023 la prescription de la responsabilité de M. [M] ès qualité de liquidateur de la SARL SBM radiée, anciennement immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 450 843 248 dont le siège social était au [Adresse 7], [Localité 5] de nationalité française, par ailleurs né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10], domicilié [Adresse 9] [Localité 4],
— dit non acquise à la date d’assignation du 14 mars 2023 la prescription de la dette de la SARL SBM radiée,
— débouté en ses demandes Monsieur [T] [M],
— condamné Monsieur [T] [M] à payer à la Compagnie d’assurances MAF – MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 138 595,94 euros, outre les intérêts légaux y afférents à compter de la mise en demeure du 21 juin 2022,
— condamné Monsieur [T] [M] à payer à la Compagnie d’assurances MAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [T] [M] aux dépens de l’instance,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 109,74 'TTC »
Par déclaration du 28 novembre 2024, M. [M] « pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL SBM radiée » a interjeté appel du jugement.
Ses premières conclusions au fond sont du 27 février 2025.
Par conclusions du 26 décembre 2024, la Maf et M. [P] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle.
Par leurs dernières conclusions du 21 février 2025, ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [M] de ses demandes,
— prononcer la radiation de l’appel de M. [M] n° 24/06153 (RG 24/06406),
— condamner M. [M] à verser à la Mutuelle des Architectes Français et M. [P] la somme de 1.200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Belwest.
Par conclusions d’incident du 12 février 2025, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation de l’appel formée par la MAF et M. [P],
— débouter la MAF et M. [P] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
DISCUSSION
Il est relevé que malgré les formulations erronées de l’assignation initiale, de la déclaration d’appel et de la première page de l’acte de signification du jugement, M. [M] a bien été poursuivi et condamné à titre personnel pour des fautes commises à l’occasion de ses fonctions de liquidateur amiable de la société SBM et non « ès qualités ou en qualité de » ce qui signifierait que seule la société SBM est appelée, représentée par son liquidateur amiable. Le jugement a été signifié à sa personne, à son domicile, le 6 novembre 2024.
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Sur la recevabilité de la demande de radiation
L’appelant a notifié ses premières conclusions le 28 novembre 2024.
Les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident antérieures, soit avant le début du délai qui leur était imparti pour conclure par l’article 909 du code de procédure civile.
La demande de radiation de l’appel est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, a été signifié à M. [M].
M. [M] ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision.
Il lui appartient de rapporter la preuve de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de vérifier le bien fondé de la décision dont appel.
Il n’appartient pas plus au conseiller de la mise en état de vérifier s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, cette condition n’étant pas prévue par l’article 524 mais uniquement par l’article 517-1 du code de procédure civile en cas de saisine du premier président pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire.
M. [M] soutient qu’il n’a pas de patrimoine immobilier et qu’il n’est pas imposable.
M. [M] se contente de produire la première page d’un avis d’imposition sur les revenus mentionnant un revenu fiscal de référence de 4003 '. Il ne verse aucun autre document bancaire, fiscal, patrimonial.
Si les extraits Pappers récents produits par les intimés sont insuffisants pour établir sa qualité d’associés dans deux SCI, dont l’une relative à de la « location terrains et d’autres biens immobiliers », ils constituent un indice sérieux de l’existence d’un patrimoine immobilier. M. [M] n’en donne aucune explication.
En conséquence, M. [M], qui ne justifie pas de sa situation, échoue à rapporter la preuve de l’impossibilité d’exécuter la décision ou que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
Il est fait droit à la demande de radiation. M. [M] sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité commande de rejeter la demande des intimés au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/06406 du rôle de la Cour,
Condamnons M. [T] [M] aux dépens,
Rejetons toute autre demande.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état ,
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