Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 nov. 2025, n° 25/06289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06289 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIBP
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 novembre 2025, à 16h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [I]
né le 25 mars 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [F] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 11 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [I], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 10 novembre 2025 soit jusqu’au 10 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 novembre 2025, à 16h07, par M. [O] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [O] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris des conditions de notification de l’ordonnance rendue en appel le 18 octobre 2025 :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
L’article L.141-3 dispose à tour que : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
Il n’est pas discutable que la notification de l’ordonnance rendue en appel le 18 octobre 2025 et déclarant cet appel irrecevable a été notifiée à M. [O] [I] par l’intermédiaire du centre de rétention mais sans l’assistance d’un interprète y compris par téléphone, alors qu’il a toujours été assisté d’un interprète en langue arabe et ce, en violation de ce principe du droit à un interprète consacré par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en diverses dispositions identiques mais aussi de l’article 6 § 3 e) (droit à l’assistance d’un interprète) combiné avec l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, l’atteinte substantielle au droit de l’intéressé à ce titre étant d’autant constituée dès lors qu’il s’est trouvé dans une situation le privant de la possibilité de connaître et comprendre qu’une décision était intervenue ainsi que l’issue du recours qu’il avait diligenté, y compris alors que maintenu en rétention, ,il était présenté à l’embarquement quelques temps plus tard.
L’ordonnance du premier juge doit en conséquence être infirmée sans examen plus ample des autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de Police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [I],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 14 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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